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146. Les directeurs particuliers de Rotterdam d'Amster dam, de Dockum et d'Embden seront sous la surveillance du maître des requêtes, qui résidera à Amsterdam, et aura le titre de directeur principal.

147. Le directeur principal sera sous les ordres immédiats de notre directeur-général et se conformera exactement à toutes ses instructions; il les transmettra aux directeurs particuliers, correspondra avec eux sur toutes les parties du service, et rendra compte de toutes les opérations à notre direc teur-général, qui néanmoins pourra correspondre lui-même avec les directeurs particuliers toutes les fois qu'il le jugera convenable.

Le directeur principal rendra compte à l'intendant-général des finances, du produit des douanes et lui fournira les bordereaux nécessaires.

SECTION III.

Des tabacs à leur entrée en Hollande et à leur sortie pour France.

148. L'importation des tabacs fabriqués à l'étranger est prohibée en Hollande.

149. Les tabacs en feuilles, étrangers, ne seront soumis qu'aux droits du tarif hollandais actuellement existaus.

150. Les tabacs en feuilles de toute espèce pourront être importés de Hollande en France en payant les droits du tarif français.

Les tabacs fabriqués en Hollande y seront également admis; mais indépendamment du droit imposé sur les tabacs en feuilles, ils acquitteront celui de fabrication.

151. Lesdits tabacs ne pourrout entrer en France que par les bureaux qui serout ultérieurement désignés par un décret spécial

Ils devront être expédiés de la Hollande à la destination des dits bureaux, sous la formalité d'acquits-à-caution, délivrés par des préposés des douanes, qui seront établis dans les lieux de fabrication où ils seront nécessaires.

152. Lesdits tabacs en feuilles et fabriqués, après avoir acquitté les droits d'importation dans les bureaux de douane par lesquels elle sera permise, serout expédiés de ces bureaux par acquits-à-caution, pour les entrepôts les plus voisins de la régie des droits réunis.

153. Ils pourront y séjourner huit jours, durant lesquels les tabacs fabriqués recevront les plombs et vignettes de la régie: il sera payé dans les bureaux des droits réunis, onze décimes par kilogramine, représentant les droits de fabrication, de licence et de fabricant, et de première vente.

154. Les tabacs en feuilles on fabriqués après leur entrée, seront soumis au même régime que les tabacs d'origine fran gaise.

155. Les tabacs en carottes pointues ou faites à la main, ne pourront être introduites dans les départemens de l'empire.

SECTION IV.

De l'exportation des bières de Hollande en France. 156. Les bières hollandaises ne pourront entrer dans l'inté rieur que par les bureaux indiqués, et en payant, aux bureaux des droits réunis, un droit de 2 francs par hectolitre.

SECTION V.

Des farines, pain et biscuit à leur importation en Hollande.

157. Les farines, le pain et le biscuit qui, des départemens de l'empire, entreraient dans les nouveaux départemens que forme aujourd'hui la Hollande, paieront le droit de moulure. Les farines, pain et biscuit qui proviendraient de l'étranger, paieront les droits perçus jusqu'à ce jour.

SECTION VI.

Des grains, farines, et légumes, à leur exportation de Hollande.

158. La loi du 17 Novembre, 1790, qui règle les formalités remplir pour l'entrepôt des grains, farines et légumes provenant de l'étranger, et destinés à la réexportation, sera publiée et mise en vigueur dans départemens de la Hollande.

159. Les règles de l'exportation des blés et menus grains sont les mêmes pour les nouveaux départemens que pour les

anciens.

160. L'exportation cessera lorsque le prix de l'hectolitre sera parvenu à 24 fr. dans les marchés du département des Deux-Nèthes, ou lorsque des décrets spéciaux l'auront prohibée.

161. Lorsque l'exportation ne sera point défendue, les blés et menns grains qui seront exportés, acquitteront, à la sortie, un droit réglé ainsi qu'il suit:

Lorsque le prix ne s'élevera pas à 19 francs dans le département des Deux-Nèthes par quintal métrique........2f. 00c. A 19f. idem....

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162. Il ne sera perçu; pour l'exportation des menus grains et des légumes secs que la moitié des droits mentionnés en l'article précédent. Les légumes verts seront exempts de droits.

SECTION VII.

De la circulation des grains et farines en Hollande. 163. La circulation des grains, des farines et du pain dans l'intérieur des départemens de la ci-devant Hollande, sera entièrement libre, conformément à la loi du 21 Prairial, an 5.

164. La loi du 29 Août 1789, relative à la circulation des grains et farines par mer, sous la formalité de l'acquit à caution; celle du 15 Janvier 1797, sur la circulation des grains dans la zone des frontières, et sous la formalité du passavant, seront applicables aux départemens de la ci-devant Hollande, ainsi que les instructions mi..istérielles, relatives à l'exécution de ces lois.

SECTION VIII.

Des entrepôts.

165. Il y aura un entrepôt réel de deurées et marchandises étrangères non prohibées, dans les ports d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Embdem.

Ces entrepôts seront régis et gouvernés d'après les mêmes principes que ceux qui sont établis en France.

SECTION IX.

Du transit.

166. Les marchandises qui seront admises à l'entrepôt réel d'Aufsterdam, pourront être expédiées en transit pour l'Allemagne et la Suisse, par la navigation du Rhin.

167. Il sera statué par un décret spécial, sur les conditious et formalités qui seront attachées à la faculté du transit, sur les droits auxquels seront assujéties les marchandises qui en jouiront, et sur les bureaux de sortie où elles devront être déposées et vérifiées.

SECTION X.

De la nationalité des navires.

168. Il sera fait, avant le ler Novembre prochain, un état, par chaque port, des bâtimens réunissant les conditions nécessaires pour être regardés comme nationaux par les lois de la Hollande; lesdits bâtimens seront francicés sur-le-champ.

169. A l'avenir, pour être considérés comme nationaux, les bâtimens devront, en Hollande comme en France, réunir les conditions prescrites par les lois et les décrets de notre empire.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales sur la perception des contributions, à compter du 1er Janvier, 1811.

170. Les lois, réglemens et instructions d'après lesquels les diverses contributions à percevoir en 1811 en Hollande, en

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exécution des articles précédens, sont perçues et administrées, resteront en vigueur, s'il n'en est autrement ordonné.

171. Il en sera de même des lois et réglemens concernant, soit les exemptious et remises accordées aux manufactures, établissemens des pauvres, pêcheries, et autres, soit la poursuite, les formes judiciaires, les préférences en matière d'impôts.

CHAPITRE VII.

Des centimes destinés aux dépenses particulières des

communes.

172. Les communes continueront provisoirement de se conformer aux réglemens établis, pour la manière de subvenir à leurs dépenses particulières; spécialement par des centimes additions aux contributions publiques. Elles continueront pareillement de payer, pour indemnité des frais d'adiniaistra tion et de perception, le 25e denier du montant brut des centimes additionnels perçus pour elle, et versés dans les caisses communales.

TITRE VIII.

De l'organisation militaire.

CHAPITRE PREMIER.

Divisions militaires.

173. A compter du 1er Janvier 1811, il sera formé, dans le territoire hollandais, réuni à notre empire, deux nouvelles divisions militaires, qui porteront les numéros 17 et 31.

174. La 17e division militaire aura son chef-lieu à Amsterdam; elle sera composée des départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la Meuse et de l'Issel-supérieur.

175. La 31e division militaire aura son chef-lieu à Groningue; elle sera composée des départemens des Bouches, de 'Issel, de la Frise, de l'Ems Occidental et de celui de l'EmsOriental.

CHAPITRE II.
Artillerie.

176. Il y aura en Hollande, deux directions d'artillerie. La première, dont le chef-lieu sera à Amsterdam, comprendra les places de la 17e division militaire.

La seconde, dont le chef-lieu sera à Groningue, comprendra toutes les places de la 31 division militaire.

177. Il y aura dans la direction d'artillerie d'Amsterdam, trois sous directions.

La première, à Rotterdam, pour le département des Bouches-de-la-Meuse.

La deuxièmé, à Alkemaer pour le département du Zuyderzée le Texel et les îles de Wlieland et Terchelling.

La troisième, à Zutphen, pour tout l'Issel supérieur.

178. Il y aura dans la direction d'artillerie de la 31 division militaire, trois sous-directions;

La première, pour le département de la Frise et celui des Bouches-de-l'Issel;

La deuxième, pour le département de l'Ems Occidental ; La troisème pour le département de l'Ems Oriental.

179. Il sera organisé neuf compagnies de cauonniers gardescôtes, pour le service des batteries des côtes de la Hollande.

CHAPITRE III.

Du génie.

180. Il y aura en Hollande deux directions de génie. La première comprendra tout le territoire de la 17e division militaire.

La seconde comprendra tout le territoire de la 31e division militaire.

181. Il y aura, dans la direction du génie de la 17e division militaire, trois sous-directions.

182. Il y aura dans la direction du génie de la 31e division militaire, trois sous-directions.

CHAPITRE IV.

Gendarmerie.

183. Le département du Zuyderzée aura une compagnie de gendarmerie, forte de douze brigades à cheval et de dix à pied.

184. Le département des Bouches-de-la-Meuse aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de six à pied.

185. Le département de l'Issel-supérieur aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et de huit à pied.

186. Ces trois compagnies feront partie de la 32e légion de gendarmerie, dont le chef-lieu sera à Amsterdam.

187. Le département des Bouches-de-l'Issei aura une compagnie de gendarmerie, forte de quinze brigades à cheval et de cinq à pied.

188. Le département de Frise aura une compagnie de gendarmerie, forte de quatorze brigades à cheval et de six à pied. 189. Le département de l'Ems-Oriental aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de dix à pied.

190. Le département de l'Ems-Occidental aura une compagnie de gendarmerie, forte de dix brigades à cheval et de dix à pied.

191. Ces quatre compagnies formeront la 33e légion de gendarmarie, dont le chef-lieu sera à Groningue.

TOME IV.

DDD

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