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Le • Celui de Lenwarde, composé de l'ancien quartier de uwarde; il sera divisé en dix cantons.

28. Le département de l'Es-Occidental est composé des anciens départemens de Groningue et de Drenthe. Grouingue en est le chef-lieu.

L'Ems-Occidental est divisé en quatre arrondissemens.

1° Celui de Groningue, composé de l'ancien quartier de Groningue; il sera divisé en cinq cantons.

2° Celui d'Appingaden, composé de l'ancien quartier d'Appingaden; il sera divisé en quatre cantons.

3 Celui de Viushoten, composé de l'ancien quartier de Vinshoten; il sera divisé en cinq cantons.

4° Celui d'Assen, composé de toute l'ancien département de la Drenthe; il sera divisé en quatre cantons.

29. Le département de l'Ems-Oriental est composé de l'ancien département d'Ost-Frise.

Aurich en est le chef-lien.

L'Ems-Oriental est divisé en trois arrondissemens.

Celui d'Aurich, celui d'Embden, celui de Jever; ils seront divisés en quatorze cantons.

30. Le gouverneur-général désignera les chefs-lieux des cantons, et réglera leur circonscription.

CHAPITRE II.

Personnel de l'Administration.

31. Les colleges électoraux de département et d'arrondissement, les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement, les conseils de préfecture, seront formés du nombre de membres porté au tableau aunexé au présent décret sous le N° 1er.

$2. Il y aura près de chaque conseil de préfecture, unavocát fiscal, chargé de faire les fonctions de commissaire impérial, toutes les fois qu'il s'agira de contributions publiques.

33. L'organisation administrative sera mise en activité, à dater du 1er Janvier, 1811.

CHAPITRE III..

Compétence de l'administration pour le jugement des délits en matière d'impôts.

34. Les préfets et les conseils de préfecture conserveront, pour le jugement des délits en matière d'impôts, les mêmes attributions qu'avaient, par le passé, les landrosts et leurs

assesseurs.

CHAPITRE IV.

Traitement des fonctionnaires de l'ordre administratif.

35. Les traitemens des préfets, des sons-préfets, des secrétaires-généraux, des conseillers de préfecture, des avocats fis

caux, l'abonnement des préfets et sous-préfets, seront payés conformément au tableau annexé au présent décret sous le No. 2.

CHAPITRE V.

Du Commerce.

36. Il sera établi des chambres de commerce à Amsterdam, Rotterdam, Embden, et dans les autres villes où cet établissement sera deman lé et autorisé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

37. Hujt députés serout appelés an conseil de commerce, institué par notre décret du 27 Juin, 1810.

38. Les maîtres des ports de commerce qui exercent les fonctions désignées dans nos décrets, sous le titre de capitaines de port, seront nommés sur le rapport de notre ministre de la marine, et seront sous ses ordres.

CHAPITRE VI.

De l'administration des polders, digues et routes.

39. L'administration des polders, digues et routes, leur entretien et leurs réparations, restera provisoirement telle qu'elle est aujourd'hui, sous la surveillance du maître des requêtes et des mêmes agens, avec les mêmes fonctions et traitemens, et sous la direction générale de notre conseiller d'état, directeur-, général des pouts et chaussées,

40. Il sera pourvu aux dépenses, ainsi qu'il a été usé jusqu'à présent, sans préjudice néanmoins de l'exécution de la loi du mois de Janvier 1810, qui sera mise en activité aussitôt que les mesures préparatoires le permettront,

41. En cas de changement ou renouvellement dans le personnel, il y sera pourvu selon les règles établies par nos décrets par les ingénieurs des ponts et chaussées.

42. L'ingénieur hollandais le plus distingué par son expé rience et par ses services, sera appelé au conseil des ponts et chaussées pour en faire partie.

43. Des élèves des ponts et chaussées seront envoyés en Hollande près des ingénieurs, pour s'instruire sous leurs yeux et les seconder dans leur travaux.

44. Il sera pris des mesures pour faire entrer comme élèves des ponts et chaussées, ceux de nos sujets de Hollande qui se destinaient à cette carrière.

CHAPITRE VII.

De l'administration communale.

45. Il sera pourvu aux dépenses des villes et communes,, ainsi qu'il a été pratiqué précédemment.

46. Les budjets des villes qui ont plus de 10,000 fr. de revenu, seront arrêtés en notre conseil d'état et les comptes portés à notre cour des comptes pour 1811.

47. Les maires des villes au-dessus de cinq mille habitans, seront nommés par nous.

CHAPITRE VIII.

Des Prisons.

48. Il n'est rien innové en ce qui touche les prisons et lieux de détention. Les concierges et autres gardiens seront nommés, payés, et les détenus nourris et entretenus comme par le passé.

CHAPITRE IX.

Des établissemens de bienfaisance.

49. Il n'est rien innové plus dans l'administration des hôpitaux, dans la distribution des secours aux pauvres, et dans la manière de pourvoir aux besoins des enfans-trouvés.

CHAPITRE X.

De l'instruction publique.

50. Tous les établissemens d'instruction publique sont maintenus. Leurs dépenses seront payées comme par le passé.

51. Des maîtres de langue française seront établis dans toutes les écoles de tous les degrés, selon le nombre des élèves.

52. Notre grand-maître de l'université proposera à notre ministre de l'intérieur deux conseillers titulaires de notre université, pour se rendre en Hollande, y prendre connaissance des établissemens d'instruction publique de tous les degrés, et faire un rapport sur les moyens de les faire entrer dans le corps de notre université.

TITRE VI.

De l'organisation judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

53. Toutes les autorités judiciaires, actuellement établies dans les sept départemens formés du territoire de la ci-devant Hollande, sout et demeureront supprimés à compter du 1er Janvier, 1811.

A partir du même jour, la justice dans lesdits départemens, sera rendue conformément aux lois générales de l'empire et par les tribunaux qui seront institués par nous.

CHAPITRE II.

De la cour impériale.

54. Il y aura pour lesdits départemens une cour impériale, qui siégera à la Haye.

55. Cette cour sera composée de quarante conseillers; elle aura en outre huit conseillers auditeurs, et elle sera au surplus organisée conformément aux dispositions de la loi du 20 Avril et de notre décret du 6 Juillet, 1810.

56. Notre cour impériale de la Haye statuera sur les appels des jugemens rendus, soit par les tribunaux de première instance en matière civile, soit par les tribunaux de commerce établis dans les sept départeniens de la ci-devant Hollande, daus les cas où ces jugemens sont sujets à l'appel.

Ses arrêts, en matière civile ou de commerce, ne pourront être rendus par moins de sept juges.

57. Elle connaîtra des matières criminelles et de police, conformément aux dispositions du code criminel et des autres lois relatives à ces matières.

58. Les expéditions exécutoires de tous arrêts rendus par l'article ladite cour, seront rédigées dans la forme prescrite par 141 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 18 Mai,

1804.

59. Nos conseillers, dans la cour impériale de la Haye, jouiront d'un traitement de cinq mille francs.

Le traitement du premier président et celui de notre procurenr-général seront de vingt mille francs.

60. Les traitemens des présidens de chambre, des conseillers. auditeurs, des avocats-généraux, des substituts de service au parquet, ainsi que les traitemens du greffier en chef et de ses commis assermentés, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

61. Les menues dépenses et les frais de parquet seront provisoirement réglés par notre grand-juge ministre de la justice, en suivant, autant que faire se pourra, les bases d'auprès lesquelles les dépenses de cette nature ont été ou seront fixées par nous dans les autres départemens de l'empire.

62. Le traitement des procureurs-impériaux criminels sera de huit mille francs à Amsterdam, et de six mille francs dans les autres départemens.

CHAPITRE III.

Des tribunaux de première instance.

63. Il y aura un tribunal de premier instance dans chaque arrondissement de sous-préfecture; ces tribunaux siégeront au chef-lieu de l'arrondissement.

64. Il y aura de plus un tribunal de première iustance dans chacune des villes de Haarlem et d'Alckmaer, département BBB

TOME IV.

du Zuyderzée, et dans chacune des villes de Leyde et de Gorcum, département des Bouches-de-la-Meuse.

65. L'étendue et la circouscription du ressort des tribunaux de première instance établis par l'article précédent seront ultérieurement déterminées.

66. Le tribunal de première instance qui siégera dans notre bonne ville d'Amsterdam, sera composé de vingt-juges, y compris le président, trois vice-présidens, et trois juges d'instruction; il y aura de plus huit suppléans.

57. Ce tribunal se divisera en quatre chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et les deux autres des affaires de police.. L'une de ces deux dernières chambres sera de plus chargé de la connaissance des sommaires, en matière civile, et du jugement des contestations relatives à la perception des contributions indirectes.

68. Les juges seront répartis en nombre égal dans les quatre chambres sans qu'il puisse y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

69. Notre procureur près ledit tribunal aura six substituts, dont trois pourront être spécialement désignés par lui pour remplir les fonctious d'officiers de police judiciaire.

70. Les autres tribunaux de première instance des chefslieux dé département, ainsi que le tribunal qui siégera dans notre bonne ville de Rotterdam, seront composés de huit juges, y compris le président, un vice-président et un juge d'instruction: ils auront en outre quatre suppléans.

Nos procureurs près ces tribunaux auront deux substituts. 71. Les tribunaux de première instance, non désignés dans les articles précédens, seront composés de quatre juges d'instruction: ils auront trois suppléans.

Nos procureurs près ces tribunaux n'auront qu'un seul substitut.

72. Les tribunaux de première instance, créés par notre présent décret, auront les mémes attributions que les tribunaux de première instauce établis dans les autres départemens de l'enipire.

Les expéditions exécutoires de leurs jugemens seront rédigées ainsi qu'il est dit à l'article 58.

73. L'ordre du service dans lesdits tribunaux de première instance sera réglé conformément à nos décrets des 30 Mars 1808, et 18 Août 1810.

74. Jusqu'à ce qu'il ait pu être formé, pour les sept dépar temens de la Hollande, un tableau des cours et tribunaux qui devront statuer sur les appels des jugemens correctionnels rendus par les tribunaux de première instance des chefs-lieux de départment, ces appels seront indistinctement portés à la cour impériale.

75. Les juges de notre tribunal de première instance d'Am. sterdam jouiront d'un traitement de trois mille six cents francs.

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