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nët, sans en avoir fait la déclaration au même commissaire de police, à peine d'une amende qui ne pourra excéder 100fr.

ni être moindre de 20fr.

7. Tout domestique sans place pendant plus d'un mois, et qui ne justifierait pas de moyens d'existence, sera tenu de sortir de notre bonne ville de Paris, s'il n'est autorisé à séy journer, à peine d'être arrêté et puni comme vagabond.

8. Il y aura toujours au bureau établi à la préfecture de police, conformément à l'art ler, un officier de police, chargé de recevoir toute plainte pour vol domestique, d'y donner suite sans délai, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en découvrir et poursuivre les auteurs.

9. L'obligation de se faires inscrite et de prendre un bulletin, n'est applicable aux domestiques servant le même maître de puis 5 ans révolus, que du jour où ils sortiraient de chez lui. 10. Les obligations qui sont imposées au maltres par le présent décret, seront remplies par les intendans des maisons où il y en a ď'établis.

11. Les peines portées au présent décret, seront prescrites par six mois, si le domestique qui les a encourus est replacé au service d'un nouveau maître.

12. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré su bulletin de lois.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

(Signé)

NAPOLÉON. I

H. B. duc de BASSANO.

25 Octobre, 1810.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'état. Réglement général pour l'organisation des départemens de la

Hollande.

Au palais de Fontainebleau, le 18 Octobre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse;

Considérant :

Que les départemens de Hollande ont un système d'opposition tout autre que celui de l'empire; qu'on ne pourrait le changer pour introduire en 1811, le système français qu'en faisant supporter à nos finauces que perte considérable.

Que les employés des administrations de finances de Hollande ont besoin de leurs emplois pour faire subsister leurs AAA

TOME IV.

familles, et qu'il nous a été rendu bon témoignage de leurs zèle et de leur probité; qu'il serait cependant nécessaire d'en déplacer le plus grande partie, si on introduisait un système de comptabilité nouveau avant qu'ils eussent eu, le tems de l'apprendre;

Qu'il existe dans les départemens de la Hollande un actif, et un passif arriérés qui exigent des soips particuliers ;

Que le livre de la dette publique n'est pas encore formé, et ne peut pas l'être avant 1812;

Ayant à cet effet résolu d'établir progressivement le sys tême de finances de notre empire dans les départemens de la Hollande, et de nous contenter, pour 1811, d'y introduire des allégemens tels que les impositions que ces départemens auront à payer soient beaucoup plus faibles que celles qu'il ont payées les années précédentes.

- Nous avons ordonné et ordonnons, décrété et décrétons l'organisation ci-après pour l'année 1811.

TITRE PREMIER.

Du gouvernement général.

Art. 1er, Le pouvernement général des départemens de la Hollande est organisé de la manière suivante:

1. Un gouverneur-général, grand-dignitaire de l'empire; 2. Un conseiller d'état, intendant-général des finauces et de l'interieur;

3°. Un maître des requêtes chargé (du waterstræd) des digues des polders et des routes;

4. Un maître des requêtes, directeur de la caisse centrale; 5. Un maître des requêtes, directeur principal des dou

anes;

6. Un directeur de la dette publique;

7. Un directeur de la police.

Il y aura un secrétaire de commandemens du gouverneurgénéral et un archiviste.

2. Le gouvernement général siégera à Amsterdam.

3. Le gouverneur-général aura les mêmes attributions que celles qui ont été établis par notre décret du 24 Février, 1808, pour le gouvernement-général des départemens au-delà des Alpes.

4. Les généraux commandant les deux divisions militaires de la Hollande, ne pourront faire aucun mouvement de troupes qu'en conséquence de ses ordres. Dans les cas où ils auraient reçu, à cet égard, des ordres directs de notre ministre de la guerre, ils auront soin de l'en prévenir avant que les troupes soient mises en mouvement,

5. Néanmoins, lorsque nous jugerons à propos de constituer en corps d'armée nos troupes dans les départemens de la Hollande, il conservera les honneurs, militaires à Amsterdam;

mais il cessera de s'immiscer dans ce qui concerne les mouve ment de troupes.

6. Les nominations aux emplois dans les régies et administrations de finances, qui ne sont pas dans le cas d'être faites par nous, lui seront soumises par l'intendant-général,

7. Il aura l'inspection-générale sur tout ce qui concerne les établissemens et travaux publics, et l'inspection particulière sur les opérations relatives à la formation du livre de la dette publique, à la liquidation de l'arriéré des services ministériels, et au syndicat de Hollande créé par notre décret du 23 Septembre dernier.

8. Il nous rendra au moins une fois tous les mois, un compte direct de la marche des différens services, et de la conduite des différens corps des départemens et des villes.

9. Le conseiller d'état, intendant-général des finances et de l'intérieur, exercera les fonctions attribuées à l'intendant-général des finances des départemens au-delà des Alpes, par notre décret an 31 Juillet, 1806.

10. Comme intendant des finances, il sera chargé de tout ce que est relatif à l'organisation des contributions publiques, à leur répartition, perception et recouvrement.

Il prendra les ordres de notre ministre des finances.

11. Comme intendant de l'intérieur, il sera chargé de ce qui concerne la comptabilité et les budgets des villes; il exercera le surveillance immédiate sur les prisons, dépôts de mendicité, établissemens de bienfaisance et autres établissemens publies de tout genre.

Il prendra les ordres de notre ministre de l'intérieur.

12. Le maître des requêtes, chargé du waterstraedt, exercera toutes les fonctious attribuées au directeur dú waterstraedt. Il correspondra avec notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de notre directeur-général des ponts et chaus

sées.

13. Il fera partie de notre corps des ponts et chaussées.

Il résidera à Amstermam, et fera de fréquentes tournées dans les départemens.

Lorsqu'il se trouvera à Paris, il prendra séance au conseil des ponts et chaussées.

14. Le maître des requêtes, directeur de la caisse centrale, correspondra avec notre ministre du trésor, et ne fera rien que par ses ordres.

15. Le directeur de la dette publique exercera les mêmes fonctions que l'ancien directeur de la dette publique en Follande.

Il correspondra avec notre ministre des finances, et ne fera rien que par ses ordres.

16. Le directeur de la police exercera les mêmes fonctions que celles qui sont attribuées au directeur de la police des

départemens au-delà des Alpes, par notre décret du 24 Février 1808.

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17. Le secrétare des commandemens exercera les fonctions déterminées par les articles 12 et 13 de notre décret du 24 Février, 1808, relatif à l'organiastion des départemens au-delà das Alpes.

18. L'archiviste exercera les fonctions déterminées par notre décret du 29 Mai, 1805.

TITRE II.

Des biens de la couronne en Hollande.

19. Le palais d'Amsterdam est déclaré palais impérial. 20. Le biens de la couronne en Hollande sont réglés et organisés conformément à notre décret du 11 de ce mois.

TITRE III.

De l'usage de la langue hollandaise dans les nouveaux départe

mens.

21. La langue hollandaise pourra être employée concuremment avec la langue française, dans les tribunaux, dans les actes d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée.

TITRE IV.

De la division du territoire.

22. Le territoire de la Hollande, réuni à notre empire, est divisé en sept départemens, savoir:

Le département du Zuyderzée,

des Bouches-de-la-Meuse,
de l'Issel-Supérieur,

des Bouches de l'Issel,

de Frise,

de l'Ems-Occidental,

et de l'Ems-Oriental.

TITRE V.

De l'organisation administrative.

CHAPITRE PREMIER.

25. Le département du Zuyderzée est composé des anciens départemens de l'Amstelland et de l'Utrecht.

Amsterdam en est le chef-lieu.

Le Zuyderzée est divisé en quatre arrondissemens.

1° Celui d'Amsterdam, composé de l'ancien quartier de Haarlem.

2° Celui de Hooren, composé de l'ancien quartier de Hooren,

Ces deux arrondissemens formeront trente-sept cantons de justices de paix.

3° Celui d'Utrecht, qui sera divisé en sept cantons, coinposé de l'ancien quartier d'Utrecht.

4° Celui d'Amersfort, composé de l'ancien quartier d'Amersfort, qui sera divisé en quatre cantons.

24. Le departement des Bouches de la Meuse est composé de l'ancien département de Maesiand, moins la partie précé demment réunie aux Bouches du Rhin et aux Deux-Nethes. La Haye en est le chef-lieu.

Le Bouches de la Meuse sont divisées en quatre arrondisse

mens.

1° Celui de la Haye, composé de l'ancien quartier de Leyde; il sera divisé en douze cantons.

2° Celui de Rotterdam, composé de l'ancien quartier de Rotterdam; il sera divisé en treize cantons.

3° Celui de Dordrecht, composé de l'ancien quartier de Dordrecht: il sera divisé en huit cantons.

4° Celui de Flakee, composé du reste du département; il sera divisé en deux cantons.

25. Le département des Bouches de l'Issel est composé de l'ancien département de l'Over-Issel.

Zivoll en est le chef-lieu.

Les Bouches de l'Issel sont divisées en trois arrondissements. 1° Celui d'Alméloo, composé de l'ancien quartier d'Alméloo; il sera divisé en cinq cantons :

2° Celui de Dewinter, composé de l'ancien quartier de Dewinter; il sera divisé en quatre cantons.

3° Celui de Zivoll, composé de l'ancien quartier de Zivoll; il sera divisé en cinq cantons.

26. Le département de l'Issel-supérieur est composé de l'aucien département de Gueldre, moins les parties précédemment réunies aux Bouches du Rhin.

Arnheim en est le chef-lieu.

L'Issel-supérieur est divisé en trois arrondissemens.

1° Celui d'Arnheim, composé de l'ancien quartier d'Arnheim; il sera divisé en quatre cautons.

2° Celui de Zurphen, composé de l'ancien quartier de Zutphen; il sera divisé en quatorze cantons.

3° Celui de Thiel, composé, de ce qui reste de l'ancien quartier de Nimegue; il sera divisé en quatre cantons.

27. Le département de la Frise est composé de l'ancien département de Frise,

Leuwarde en est le chef-lieu.

La Frise est divisée en trois arrondissemens.

1° Celui de Heerenven, composé de l'ancien quartier de Heerenven; il sera devisé en quatre cantons.

2° Celui de Sneek, composé de l'ancien quartier de Sneek; il sera divisé en cinq cantons.

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