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9. Ces tribunaux instruiront et jugeront les affaires de douanes, selon les formes prescrites pour les affaires de polic correctionnelle.

10. Les appels des jugements de ces tribunaux seront portés devant les cours prévôtales dans le ressort desquelles ils se trouveront: ils y seront instruits et jugés conformément aux dispositions da code criminel. Les arrêts rendus sur ces appels seront sujets au recours en cassation.

11. Ces tribunaux seront sous l'autorité et inspection des cours prévôtales.

TITRE II.

De l'instruction criminelle devant les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes.

12. Nos grands prévôts et nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, et tous officiers de police judiciaire, veilleront spécialement à la recherche et poursuite des crimes et délits énoncés au présent décret, nos grands prévôts donneront tous les ordres, et feront toutes les délégations qu'ils jugeront convenables; ils se transporteront sur les lieux, ou commettront un ou plusieurs des membres, soit des cours prévôtales, soit des tribunaux ordinaires des douanes, pour s'y transporter toutes les fois que le bien du service l'exigera.

13. Dans les affaires criminelles où le grand prévôt n'aura pas commis l'un de ses assesseurs pour instruire, l'un des membres du tribunal ordinaire des douanes, remplira les fonc tions de juge d'instruction, conformément au code criminel. Cette première instruction et l'avis du tribunal seront envoyés à la cour prévôtale du ressort, avec l'acte d'accusation rédigé, lorsqu'il y aura lieu, par notre procureur près le tribunal or dinaire des douanes. Dans les cinq jours qui suivront cet envoi, la cour prévôtale statuera sur sa compétence. Elle statuera de même sur sa compétence dans les cinq jours qui suivront les actes d'accusation rédigés par nos procureurs-généraux, lorsque nos cours prévôtales auront fait l'instruction par des assesseurs délégués. Lorsque la cour prévôtale aura prononcé sur sa compétence, son arrêt sera signifié dans les vingtquatre heures aux prévenus, et dans les trois jours suivants, transmis à la cour de cassation, sans que ces signification et transmission puissent arrêter l'instruction ultérieure, à laquelle il sera procédé jusqu'à l'ouverture des débats exclusivement, selon les formes établies par le code criminel pour les cours spéciales. L'arrêt définitif sera rendu dans les formes prescrites pour les arrêts des cours spéciales par le code d'instruction criminelle.

TITRE III.

Des peines.
SECTION I.

Des peines applicables au crime de contrebande à main armée.

14. Il n'est rien innové aux peines portées par les lois concernant la fraude à main armée.

SECTION II.

Des peines applicables aux entrepreneurs, aux assureurs, aux intéressés et à leurs complices dans les entreprises de fraude` ⚫en marchandises prohibées, et aux chefs de bandes, conducteurs ou directeurs de réunions de fraudeurs.

15. Les entrepreneurs de fraude en marchandises et denrées prohibées, les assureurs, les intéressés et les complices dans lesdites entreprises, les chefs de bandes, directeurs et conducteurs des réunions de fraude des marchandises prohibées, seront punis de dix ans de travaux forcés, et de la marque des lettres V. D; le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers l'état, proportionnés aux bénéfices qu'ils auront pu retirer.

16. Les simples porteurs pourront n'être punis que de peines correctionnelles, s'il y a en leur faveur des circonstances atténuantes, mais ils seront en outre renvoyés sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne sera pas moindre de cinq ans, et ne pourra excèder dix ans.

Les cautionnements qu'ils devront fournir pour jouir de leur liberté, seront fixés d'après la demande que le directeur des douanes aura faite.

SECTION 1II.

Des peines applicables aux prévenus d'entreprises de frandes en marchandises tarifées.

17. Les entrepreneurs de fraude en marchandises tarifées, ceux qui auront conduit ou dirigé les réunions de fraudeurs, les assureurs, les intéressés et leurs complices, seront punis de quatre ans de travaux forcés, sans préjudice des dommagesintérêts envers l'état, proportionués aux bénéfices qu'ils auront pu retirer de la fraude.

18. Les simples porteurs pourront, en cas de circonstances atténuantes, n'être punis que conformément à l'article 16. SECTION IV.

Des peines applicables à la fraude simple.

19. Toute personne qui, sans concert ni relations propres constituer une entreprise ou une assurance, sera trouvée introduisant des marchandises en fraude des droits de douanes, sera punie de peines de police correctionnelle, conformément aux lois actuellement existantes, et renvoyée sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un temps qui ne sera pas moindre de trois aus, et n'en excédera pas six, en se conformant à l'article 16.

TITRE IV.

Des saisies en matière de fraude, et du partage de la part attribuée aux employés.

30. Les employés qui auront découvert et arrêté la fraude, sans arrêter aussi les fraudeurs, ne recevront que la moitié de la part qui leur est attribuée dans les confiscations; l'autre moitié sera réservée pour être répartie à la fin de chaque année entre les brigades qui auront arrête le plus grand nombre de

fraudenrs, et les contrôleurs de brigade, lieutenauts principaux et d'ordre dans la division desquels les arrestations auront été faites.

21. Sera réputée la saisie accompagnée d'arrestation des fraudeurs, lorsqu'il y aura arrestation d'un homme à raison de dix ballots de marchandises.

TITRE V.

Des transactions en matière de fraude des droits de douanes.

22. Il ne pourra être fait aucune trausaction pour arrêter ou suspendre des poursuites contre les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés et complices desdites entreprises en marchandises prohibées ou tarifées. Il en sera de même à l'égard des auteurs, fauteurs et complices de contrebande à main armée, et des chefs de bande, directeurs et conducteurs de réunions de fraudeurs.

23. Dans les autres affaires de fraude, les transactions ne pourront avoir lieu, lorsque le montant des condamnations en amendes et confiscations pourra excéder la somme de trois mille francs que par notre autorisation donnée sur le rapport d'une commission spéciale que nous nommerons à cet effet.

24. Les transactions, dans les affaires de 3000 francs et audessus, seront faites en conformité des dispositions de l'article 2 de notre décret du 10 Fructidor, an 10.

TITRE VI.

De l'emploi des marchandises dont la confiscation aurait été prononcée. Section I.

Des marchandises prohibées.

25. Les marchandises prohibées dont la confiscation aura été prononcée ne seront plus vendues. Nos grands prévôts et nos procureurs-généraux de nos cours prévôtales, en feront dresser inventaire et faire estimation à leur prix commun dans F'étranger, laquelle sera soumise à l'approbation de notre ministre des finances.

26. Ils feront ensuite procéder publiquement à leur brûlement ou destruction, et en feront dresser procès-verbal.

27. La somme à distribuer entre les employés des douanes et autres qui auront concouru aux saisies des marchandises prohibées, dont la confiscation et le brûlement auront été ordonnés, sera réglée d'après les estimations, et prélevée comme fonds spécial sur les produits ordinaires des douanes. Des marchandises tarifées.

28. Les marchandises tarifées, dont la confiscation aura été prononcée, seront vendues publiquement aux enchères. Elles seront transportées et réunies à cet effet dans les lieux où la vente sera présumée être la plus avantageuse. Ces ventes s'ouvriront tous les six mois, et seront publiées au moins un mois à l'avance, dans les journaux d'annonces des divers

départements, avec détail des espèces de marchandises et denrées.

29. Si quelque partie desdites marchandises exigeait que la - vente en fût accélérée, il nous sera fait à ce sujet des rapports particuliers par notre ministre des finances.

30. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos autres ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. (Signé) NAPOLEON.

BRULEMENT DES MARCHANDISES ANGLAISES.

Nouveau décret impériale.

Palais de Fontainebleau, le 19 Octobre, 1810. Napoleon, &c.

Ayant pris en considération les articles 4 et 5 du décret de Berlin du 21 Novembre, 1806, nous avons décréte, et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Toute marchandise, de quelque espèce que ce soit, provenant des manufactures anglaises et qui est prohibée, existant en ce moment soit dans les entrepôts, soit dans les magasins de nos douanes, de quelque nature qu'elle puisse être, sera brûlée publiquement.

2. A l'avenir, toutes marchandises prohibées de manufacture anglaise, provenant ou de nos douanes ou de saisies qui pourront être faites, seront brûlées.

3. Toutes marchandises prohibées de manufacture anglaise, qui seront trouvées en Hollande, dans le grand duché de Berg, dans les villes anséatiques, et en général depuis le Mein, jusqu'à la mer, seront saisies et brûlées.

4. Toutes les marchandises qui seront trouvées dans notre royaume d'Italie, de quelque nature qu'elles puissent être, seront saisies et brûlées.

5. Toute marchandise anglaise qui sera trouvée dans nos provinces d'Illyrie, sera saisie et brûlée.

6. Toutes les marchandises anglaises qui seront trouvées dans le royaume de Naples, seront saisies et brûlées.

7. Toutes les marchandises anglaises qui seront trouvées dans les provinces d'Espagne occupées per nos troupes, seront saisies et brûlées.

8. Toutes les marchandises anglaises qui seront trouvées dans les villes et à portée des places occupées par nos troupes, seront saisies et brûlées.

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Au palais de Fontainebleau, le 3 Octobre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la police générale,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, tous les individus de l'un et de l'autre sexe qui sont actuellement ou qui voudront se mettre en service à Fannée, au mois, même an jour, en qualité de domestiques, sous quelque dénomination que ce soit dans notre bonne ville de Paris, seront inscrits dans les bureaux qui seront désignés par le préfet de police, soit sur leur déclaration, soit sur les états et vérifications que les commissaires de police seront tenus de faire sous peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois ni être moindre de huit jours.

Il sera délivré à chaque individu qui se fera inscrire un bulletin portant ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession, son signalement, s'il est marié ou veuf, et l'indication du maître qu'il sert.

2. Ceux qui servent comme domestiques de place, au mois ou au jour, seront tenus, en outre, d'avoir un domicile déclaré par eux à la préfecture de police, et de présenter un maître d'hôtel, garni ou autre citoyen domicilié, qui réponde d'eux, sous la peine portée en l'article 7.

3. Il n'est pas permis de recevoir et prendre à son service aucun domestique non-pourvu d'un bulletin d'inscription. Ledit bulletin restera entre les mains du maître.

4. Celui de chez qui sortira un domestique, adressera le bulletin d'inscription à la préfecture du police, après y avoir inserit le jour de sa sortie.

Le domestique sera tenu de se transporter à la préfecture dans les 48 heures, et d'y faire la déclaration s'il veut continuer à servir ou prendre une profession, à peine d'un emprisonne ment qui ne pourra excéder quatre jours ni être moindre de 24 heures.

Le bulletin lui sera rendu, visé selon sa déclaration, et si le maître a négligé de l'envoyer, le bureau de la préfecture le requerra de l'adresser ou d'y suppléer.

5. Nul ne pourra prendre à son service un domestique, si le bulletin d'inscription ne lui est présenté, visé à la préfecture de police.

6. Il est défendu aux domestiques de louer aucune chambre ou cabinets, à l'insu de leur maître et sans en avoir prévenu le commissaire de police de la division où lesdites chambres ou cabinets sont situés, à peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois, ni être moindre de huit jours.

Il est pareillement défendu aux propriétaires ou principaux locataires de leur louer ou sous-louer aucune chambre ni cabi

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