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TITRE IV.

De l'instruction.

29. L'instruction des élèves sera pratique et théorique simaltanément.

SECTION 1.

Instruction pratique.

20. Les maîtres de manœuvre, de canonnage, de charpentage et le capitaine d'armes du vaisseau seront chargés de l'instruc tion des élèves sous les ordres et la direction des officiers.

21. Les élèves seront instruits au maniement des armes, à l'exercice du canon, à toutes les manœuvres de l'artillerie des vaisseaux, à la confection des cartouches et des différentes sortes d'artifice en usage à bord.

22. Lorsque les élèves seront assez formés, on leur fera commander les divers exercices et démontrer l'usage de toutes les armes, de l'affût, et des ustensils et machines pour les mancuvres. Ils feront aussi l'exercice à feu.

Les élèves seront instruits de ces préliminaires tant à bord que dans les parcs d'artillerie et aux écoles de cauonnage.

23. Le maître charpentier fera connaître sur les bâtimens en chantier ou en radoubt, quelles sont les pièces dont se compose un vaisseau, leur usage, leur liaison, leur influence dans la solidité de la charpente; l'usage du gouvernail, les mats et vergues, leurs dimensions et leur placement.

24. Le maître de manœuvre enseignera aux élèves en quoi consiste le gréement d'un vaisseau, la tenue des mats, l'usage des manœuvres et leur destination.

Les élèves seront instruits à gréer et à dégréer le vaisseau, enverguer les voiles, les serrer et les déferer.

On leur fera connaitre quelles sont les diverses espèces d'embarcations et leurs manœuvres.

25. On leur enseignera quelle est la distribution du vaisseau, son emmenagement, ce que c'est que l'arrimage, les poids dont .il se compose, le placement de l'eau, des vivres, des calles et antres objets de l'armement.

26. Les élèves iront dans les chaloupes, lorsque l'on affourchera le bâtiment ou que l'on levera les ancres.

27. Ils seront exercés à nager.

28. Les élèves seront envoyés par détachment à bord des bâtimens quelconques qui mettront sous voiles: ils y serviront comme les gens de l'équipage pour toutes les manœuvres ou les exercices des armes. Ils n'auront point de commandement sur aucun homme de l'équipage.

Ces détachemens seront commandés par leurs officiers. Le séjour des élèves à bord leur comptera comme navigation ef fective.

29. Les élèves seront tenus de donner chaque semaine un

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extrait raisonné de ce qu'ils auront appris sur la pratique; ces extraits seront remis au commandant de l'école afin d'apprécier leurs progrès.

SECTION II.

Instruction théorique.

30. L'instruction théorique portera d'abord sur l'arithmétique, les élémens de géométrie et de trigonométrie rectiligne, nécessaire à l'intelligence du pilotage, et sur les élémens de la navigation.

Le second degré d'instruction théorique comprendra la trigonométrie sphérique, la théorie, et la pratique complette de la navigation, et les élémens de statique avec leur application aux machines employées à bord des vaisseaux.

Les élèves seront exercés aux observations et aux calculs nautiques.

31. Les élèves seront exercés particulièrement à dessiner Ja tapographie, les vues des côtes et à lever les plans des rades. 32. Le commandant de l'école répartira les heures de travail et d'enseignement, de manière que les élèves y participent tous, suivant leur force et leur capacité.

33. Le préfet maritime, sur la proposition du commandant de l'école, fixera les heures auxquelles les professeurs d'hydrographie du port et le maître de dessin seront tenus de se rendre à bord pour y donner leurs leçons.

TITRE V.

De l'avancement.

34. Four juger de l'instruction, il sera fait des examens publics sur la pratique, tous les six mois, par une commission Hommée par le préfet maritime: le résultat en sera envoyé à

notre ministre de la marine.

35. Les élèves qui auront le mieux répondu, et qui au bout de la première année, réuniront cent vingt jours de navigation sur les bâtimens, seront admis à l'examen théorique sur l'arithmétique et la géométre, ainsi qu'il est dit, article 30.

36. Cet examen sera fait, tous les ans, par l'examinateur de la marine, en présence d'une commission nommée par le préfet. Le résultat en sera également adressé à notre ministre. 37. Les élèves qui auront le mieux répondu dans les divers examens, seront élèves de 2e classe.

38. Pour passer à la 1ère classe, les élèves seront tenus de répondre sur la pratique, d'avoir 400 jours de navigation, et de satisfaire aux question sur la navigation et la statique ainsi qu'il est dit art. 30.

Les formes d'examen seront celles ei-dessus, et le résultat en sera aussi transmis à notre ministre.

39. Les élèves qui auront le mieux satisfait à ce deuxième examen, seront élèves de 1ère classe.

40. Les élèves de lère classe occuperont les places de contre-maîtres et celles de quartiers-maltres.

41. Après la troisième année de service, les élèves de lère classe sortiront de l'école pour servir dans les équipages de haut-bord, en qualité d'aspirans de lère classe brevetés: dès lors ils seront susceptibles de l'avancement au grade d'enseigue, selon la forme indiquée par les réglemens.

42. Tout élève qui, après trois ans de service n'aura pas mérité d'être avancé à la 1ère classe, sera fait aspirant de 2e classe, nous référant sur son avancement aux dispositions de notre décret du 7 Septembre de cette année.

TITRE VI.

Régime administratif.

43. Les appointemens du capitaine de vaisseau et des officiers de l'école, seront ceux des officiers embarqués; ils jouiront également du traitement de table.

L'agent-comptable jouira d'un supplément de 600fr. par an, pour les fonctions dont il sera chargé comme quartiermaître de l'école.

Il sera alloué un supplément de 600fr, an premier professeur de mathématiques du port; de 400fr. au deuxième, à raison de l'obligation où ils seront de donner des leçons à bord.

Le supplément du maître de dessin est fixé à 400fr.

44. Les maîtres de manœuvre, de canonnage, de charpentage, et le capitaine d'armes, recevront une gratification qui sera fixée par notre ministre d'après le compte qui aura été rendu de l'application ou et de leur zèle à remplir leurs devoirs.

45. La solde journalière des élèves sera de 50c.; sur cetté solde, il sera fait une retenue de 25c. pour former une masse de linge et de chaussure. Cette masse pourvoira au blanchis✔ sage.

Les 25c. d'empoche seront payés chaque semaine aux élèves. Le décompte de la masse de linge et chaussure, ne sera fait aux élèves qu'au sortir de l'école.

46. La solde d'habillement sera de 80fr. par élève. Elle fournira un habillement neuf à chaque élève au sortir de l'école. Un des lieutenans sera chargé de l'habillement et de l'entretien du linge et de la chaussure.

Il proposera les marchés pour fourniture, confection et entretien des divers objets d'habillement; il tiendra les comptes en argent et en matière. Il aura un compte ouvert par

élève.

47. Les fusils, bretelles, ceinturons, sabres et baudriers, seront fournis à l'école par le port. Les élèves seront respon sables sur leur solde de teur tenue et de leur conservation.

48. Le port fournira à chaque élève nn hamac à l'anglaise, avec matelas et couvertures, ainsi qu'il est d'usage pour les aspiraus.

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49. Il sera alloué à chaque élève une ration de journalier, ainsi qu'aux aspirans. Ils jouiront de plus, d'un traitement de table de 50c. par jour.

50. Le commandant de l'école réglera la distribution des ordinaires et désignera les chefs de gamelle; ceux-ci seront chargés d'aviser à tous les soins de nourriture, moyennant le traitement de table.

51. Les masses seront payées par trimestre, et le traitement de la table le sera chaque mois.

52. Le quartier-maitre trésorier sera chargé de percevoir les montans des appointemens, soldes et masses de l'école.

Il présentera, à cet effet, les états de revues et autres pièces visées par le conseil d'administration, ainsi qu'il est d'usage dans les corps militaires.

TITRE VII.

Du conseil d'administration.

53. L'administration de l'école est composée ainsi qu'il suit; Le commandant de l'école, président,

Un lieutenant,

Un enseigne,

Le capitaine de frégate en est le rapporteur,

Le quartier-maître, secrétaire,

Le commissaire aux revues assistera au conseil.

54. Le conseil d'administration connaîtra de la comptabilité en dernier pour appointemens, supplémens de solde et masses, ainsi que pour les gratifications.

Il arrêtera les recettes et les dépenses tous les mois : il connaîtra des recettes et dépenses en nature pour équipement et habillement, et en objets fournis à l'école.

Les marchés pour habillement, pour entretien de linge et chaussure lui seront soumis, et n'auront de force qu'autant qu'il les aura sanctionnés.

Ce conseil rendra chaque annéè le compte de sa gestion au ministre.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO

DÉCRETS DE FONTAINEBLEAU.

Décrets sur les marchandises anglaises.

Au palais de Fontainebleau, le 18 Octobre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I.

De l'établissement, jusqu'à la paix générale, des tribunaux chargés de la répression de la fraude et contrebande en ma◄ tière de douanes.

1

SECTION 1.

Des cours prévôtales des douanes.

Art. 1. Il sera établi, jusqu'à la paix générale, des cours prévôtales des douanes dans les lieux et avec les arrondissements déterminés dans l'état annexé au présent.

2. Ces cours seront composées d'un président grand-prévôt des douanes, de huit assesseurs au moins, d'un procureurgénéral, d'un greffier, et du nombre d'huissiers nécessaires à leur service. Les grands-prévôts siégeront en épée.

3. Ces cours ne pourront juger qu'au nombre de six on huit membres.

4. Elles prononceront en dernier ressort.

5. Elles connaîtront, exclusivement à tous autres tribunaux, tant du crime de contrebande à main armée, que du crime d'entreprise de contrebande contre les chefs de bande, conducteurs ou directeurs de réunions de fraudeurs, contre les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés et leurs complices dans les entreprises de fraude; elles connaîtront également des crimes et délits des employés des douanes dans leurs fonctions. Les arrêts définitifs qu'elles rendront après on jugement de compétence confirmé par la cour de cassation, dans les cas prévus par le présent article, ne seront point sujets au recours en cassation.

6. Nos procureurs-généraux près les cours prévôtales, seront tenus de poursuivre d'office les crimes mentionnés dans l'article précédent, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été rapporté procès-verbal contre les prévenus par les préposés des douanes. Toutes les preuves qui sont admises, d'après les dispositions du code d'instruction criminelle, pour la conviction des autres crimes, seront reçues contre les prévenus desdits crimes.

SECTION II.

Des tribunaux ordinaux de douanes.

7. Il sera établi sur toutes les frontières occupées par les lignes de nos douanes, des tribunaux auxquels est attribuée la connaissance de toutes les affaires relatives à la fraude des droits de douanes, qui ne donneraient lieu qu'à la confiscation, à l'amende ou à de simples peines correctionnelles.

8. Ces tribunaux seront établis dans les lieux et avec les arrondissements déterminés dans le tableau annexé au présent: Ils seront composés d'un président, de quatre assesseurs, d'un procureur impérial, d'un greffier, et des huissiers nécessaires à leur service; ils ne pourront juger en moindre nombre de trois, et que sur les conclusions de notre procureur-impérial.

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