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Westphalie, chevalier de plusieurs ordres; 2. le chevalier de Pobog; 3. le chevalier William Couber, Anglais; 4°. Palafox, lieutenant-général de S. M. Ferdinand VII; 5°. le major Deben; 6°. Lord Percy, chevalier de l'Ordre du Bain, pair d'Angleterre, colonel des milices de Northumberland; 7°. le comte d'Urmeny, Hongrois; et enfin, 8°. Schramm, habitant de Mayence.

Cet accusé est de la taille d'un mètre, sept cent cinq millimètres, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux gris, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, figure longue et marquée de petite-vérole, teint pâle.

La séance ayant été ouverte, M. le président a donué lecture du décret de S. M. I. et R. à la date du 11 Août de la présente année, et ayant fait déposer sur le bureau un exemplaire du décret impérial, du 17 Messidor, an 12, il a ensuite demandé à M. le juge-rapporteur, la lecture du procès-verbal d'information et autres pièces du procès.

Cette lecture terminée, M. le président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers, devant la commission, et accompagné de son défenseur officieux. Interrogé de ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance et domicile, il a répondu :

"Je me nomme véritablement Jérôme, comte Pagowski, chevalier de Malte, sujet de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohêine et de Hongrie, né le 21 Août, mil-sept-centsoixante-dix-sept, en la terre de Rewuin en Gallicie, fils du comte Jean de Pagowski, et de feu Anne, comtesse de Grothuen."

Après avoir donné à l'accusé connaissance des faits à sa charge, lai avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. Je président, la séance a été suspendue à cinq heures du soir, et sa continuation remise à demain, huit heures du matin.

Cejourd'hui, quatorzième jour du susdit mois et an, la séance a été reprise à huit heures du matin.

La commission militaire, ouï M. le juge-rapporteur dans son rapport et l'accusé dans ses moyens de défense, tant par lui que par son défenseur. M. le président a démandé à MM. les membres de la commission s'ils avaient des observations à faire ?

Sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il ordonné à l'accusé de se retirer; il fut reconduit par T'escorte.

La commission délibérant à huis clos, M. le président a posé les questions ainsi qu'il suit:

1°. Le nommé Jérôme Pagowski, se disant comte polonais, accusé d'espionnage, est-il coupable?

2o. Le nommé Jérôme Pagowski, accusé de relations et in telligences avec les ennemis de l'état, est-il coupable?

Les voix recueillies sur chacun des questions, en com,

mençant par le grade inférieur, et le moins ancien dans chaque grade, M. le président ayant émis son opinion le dernier, la commission militaire déclare; 1°. à l'unanimité le nommé Jérôme Pagowski, sus-qualifié, non coupable d'espionnage; 2o. à l'unanimité, ledit, Jérôme Pagowski coupable d'avoir eu des relations et des intelligences avec les ennemis de l'état, dont il demeure convaincu, à la peine de mort.

Ladite peine prononcée en conformité de l'article 1er, première section, titre 1er de la 2e partie du code pénal ordinaire, du 6 Octobre 1791, ledit article ainsi conçu :

"Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les paissances étrangères, ou avec leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que les ma chinations ou intelligences aient été ou non suivies d'hos tilités."

La commission militaire ordonne l'impression du présent jugement au nombre de 300 exemplaires, pour être distribués et affichés: et condamue, en outre le nommé Pagowski, conformément à l'article 1er de la loi du 18 Germinal an 7, payer, sur ses biens présens et à venir, les frais auxquels la procédure et le jugement ont donné lieu.

Enjoint à M. le juge rapporteur de lire le présent jugement au condamné, et au surplus de le faire exécuter dans tout son

contenu.

La commission ordonne en outre que copie du présent sera adressée, dans les délais prescrits par les lois, tant à LL. EE. les ministres de la guerre et de la police générale, qu'à M. le général de division comte Hulin, commandant d'armes de Paris et la division.

Fait, clos et jugé en séance publique et permanente, à Paris, le 14e jour du mois de Septembre, an que devant, et les membres de la commission ont signé la minute du présent avec M. le juge-rapporteur et le greffier.

(Signés)

PANLOUP, capitaine; BRISSE, capitaine; MARAN, major; VAUGRIGNEUSE, COlonel; RABBE, colonel, juges.

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Le nommé Pagowski, se disant comte polonais et chevalier de Malte, condamné le 18 de ce mois, par une commission mi litaire, à la peine de mort, avait été chassé de France en 1802 -de Russie en Septembre 1805; il passa en Angleterre, d'où il fut jeté de nouveau sur le continent à la fin de Mai, 1807.

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11 revint à Paris, où il subit une condamnation juridique pour délits de faux et escroquerie, et après deux ans de détention à Bicêtre, il fut conduit par la gendarmerie hors des frontières de France au mois de Mars dernier.

En même tems, les journaux français, par des avis bien circonstanciés, prémunirent le public contre les inanœuvres de cet individu, qu'on ne regardait alors que comme un vil

escroc.

Mais bientôt changeant de masque et de noms, il prit pour base de ses escroqueries, des suppositions et même des propositions de crimes de lèze-majesté; à cet effet, il écrivit de Francfort et de Hanau, directement et sous des noms différeas, à plusieurs souverains, sous la date des 8 et 9 Mai, 5 et 24 Juin; le même jour, 24 Juin, il écrivait à l'amiral Saumarez dans la Baltique, sous le nom d'un personnage qui se serait évadé des prisons de France avec le baron de Kolli; et c'est sans doute d'après une semblable autorité que les derniers journaux anglais sont pleins de l'arrivée de Kolli en Angleterre,

Les cabinets indigués ont procuré l'arrestation de Pagowski; et éclairés par ces nouvelles trames sur des scélérates es antérieures du même homme, ils en ont envoyé officiellement les preuves, qui en ne laissant à l'accusé et à son défenseur aucun moyen possible de défense, ont porté au plus haut degré l'horreur et la conviction des juges,

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;

TITRE PREMIER.

Institution des écoles spéciales de marine,

Art. 1er. Il sera formé dans chacun de nos ports de Brest et de Toulon, une école spéciale de marine.

2. Ces écoles seront sous les ordres des préfets maritimes. 3. On ne sera admis à l'école spéciale de marine que par un décret il faudra avoir treize ans au moins et quinze au plus, être d'une bonne constitution et sans aucune difformité corporelle.

Les jeunes gens devront savoir écrire avec netteté et correction, être instruits des quatre premières règles de l'arithmétique, des fractions du calcul décimal, des carrés et des cubes jusqu'aux progressions.

On ne pourra rester à l'école au-delà de l'âge de 18 ou 19 ans au plus.

4. Le service des élèves de marine datera du jour où ils seront admis à l'école.

5. Le nombre des élèves, dans chaque port, est fixé à 300 savoir: 100 de l'âge de 13 à 14 ans,

100 de 15 à 16 ans,

100 de 16 à 18 ans,

6. Il sera payé, par chaque élève d'école, une pension an nuelle de 800 fr.

Le montant des pensions sera versé à la caisse du port, sur l'ordre du commandant de l'école, visé par le chef d'administration, nous nous réservons de payer les pensions des fils de nos officiers de marine qui n'en auraient pas les moyens, et qui l'auraient mérité par leurs services.

7. Chaque élève, en arrivant à l'école sera muni d'un trousseau comme suit:

Habillement.

1 habit grand uniforme en drap bleu, paremens et collet même.

1 veste écarlate en drap.

1 culotte bleue de drap.

1 chapeau avec ganse en or.

1 habit veste ou paltau de drab bleu, revers,

mens de même couleur;

collet et pare

1 gillet de drap bleu, garni de deux rangées de petits boutons;

2 culottes longues en drap bleu.

1 capote en grosse étoffe.

1 chapeau noir à la matelotte, bordé d'un galon de poil de chévre de Om 06c de longueur, avec ganse en or;

Les revers de l'habit veste garnis de 5 boutons, manches coupées, garnies chacune de 4 boutons.

La doublure du grand uniforme et de l'uniforme de bord en serge bleue.

Les boutons de cuivre doré, timbrés d'une ancre, et des mots: Elèves de la marine.

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12 paires de bas.

6 cravattes de perkule.

2 cols de soie noire plissés, ou cravattes noires,

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1 brosse à habit 2 peignes

1 brosse à peigne.

1 couvert complet, fer étamé.

8. Nous nous réservons d'accorder par école, un certain nombre de places gratuites, ou à demi-pension, ceux des enfans de nos sujets, aux services desquels nous jugerons à pro pos d'accorder cette récompense.

TITRE II.

Organisation des écoles.

9. Un capitaine de vaisseau sera commandant de chacune des écoles.

Il aura sous ses ordres

1 capitaine de frégate, commandant en 2e.

4 lieutenants de vaisseau,

4 enseignes de vaisseau.

10. Les élèves seront divisés en 4 brigades, chaque brigade en deux escovades.

Chaque brigade sera commandée par un lieutenant, ayant sous ses ordres un enseigne.

11. Le commandant de l'école divisera les élèves en trois classes provisoires, d'après l'âge ou l'instruction. Il préposera à la tête de chaque brigade un élève, en qualité de contremaître, ayant sous lui deux élèves pour commander chacune des Escouades: ils auront le titre de quartiers-maîtres et de quar tiers-maitres.

12. Les places de contre-maîtres sont amovibles.

13. Les contre-maîtres porteront, pour marque distinctive, deux contre-épaulettes en or et soie rouge.

Les quartiers-maîtres, une seule du côté droit.

14. Le commandant de l'école fera les réglemens de police qu'il jugera convenables; ils seront soumis à l'approbation de notre ministre.

:

TITRE III.

Du placement de l'école.

15. Il sera affecté dans les ports de Brest et de Toulon, un Vaisseau à Brest, l'Ulysse, qui s'appelera le Tourville; et à Toulon, un des deux vaisseaux russes, qui s'appelera le Du guesne, pour servir à l'école de marine.

16. Le commandant de l'école sera en même tems, le commandant du vaisseau ; il en sera de même des officiers attachés à l'école,

L'agent comptable sera le quartier-maître.

17. Les élèves seront tous embarqués à bord du vaisseau et inscrits sur le rôle d'équipage en leur qualité,

18. Le commandant leur affectera pour logement la batterie basse du vaisseau sur l'arrière du grand mât jusqu'à la sainte-barbe.

Il assignera les postes aux élèves selon la division en brigades et escouades: il réservera un local pour les études,

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