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du budget de dix millions, neuf mille cent quatre-vingt-huit

francs.

Cet excédant doit appartenir sans réserve et sans distraction à l'exercice de 1809, jusqu'à ce que toutes ses dépenses soient acquittées; et si elles n'absorbaient pas la totalité de ses recettes la loi indiquerait l'emploi des fonds qui resteraient disponibles. Tel est l'ordre invariable établi par le gouvernement pour tous les exercices.

Le projet de loi, en affectant cet excédent de dix millions au service de l'année 1809, porte son budjet à sept cent qua rante millions. Il adopte la même estimation pour les recettes de 1810; il repartit leur produit présumé entre les différentes parties du service, et ouvre un crédit provisoire de sept-centvingt millions sur les contributions de 1811, qui seront les mêmes que celles de 1810.

Ces deux années sont trop voisines du retour de la paix sur le continent, pour qu'on puisse espérer une réduction considérable dans les dépenses de la guerre; mais la pacification de l'Espagne n'exigera pendant leur cours, aucun nouveau sacrifice du dévouement des Français à leur prince et à leur patrie.

La loi soumise à votre examen ordonne que la contribution foncière, les contributions personnelle mobilière, celles sur les portes et fenêtres et les patentes, seront perçues en prin cipal pour 1811, comme pour l'année 1810. Le trentième du principal de la contribution foncière, affecté comme fonds spécial à la continuation des arpentages est également prorogé pour 1811. Sans ces parcellaires, le cadastre ne pourrait atteindre à son but, et la justice réclamerait toujours en vain contre l'inégalité de la répartition de l'impôt territorial. C'est une vérité que vous avez reconnue, Messieurs, lorsque vous avec sanctionné la même disposition pour les années précé dentes et vous vous êtes convaincus que pour assurer le succès de cette grande opération, il fallait d'abord établir l'égalité au dernier degré de la répartition, c'est-à-dire, entre les contribuables de chaque commune, ensuite entre les communes de chaque canten et successivement, faire jouir entre eux de cette égalité si désirée, les cantons de chaque arrondissement, les arrondissemens de chaque département, et enfin tous les départemens de ce vaste empire; entreprise immense que vous secondez chaque année en adoptant les mesures proposées par le gouvernement, et que notre âge et la postérité placeront au premier rang de ses bienfaits.

Les centimes ajoutés aux contributions directes pour les dépenses fixes et les dépenses variables des administrations et des tribunaux, restent au taux fixé par la loi du 15 Janvier dernier, et le projet répète la disposition de cette loi qui laisse au gouvernement la répartition et l'application de ces centimes additionnels, mais vous ne verrez plus à l'aveni dans

les tableaux annexés aux lois sur les finances, la différence que vous avez remarquée entre les départemens au-delà des Alpes et les autres départemens de la France. L'impôt additionnet s'élevait dans quelques départemens de l'Italie, beaucoup audessus de la quotité légale; le projet le fixe pour eux comme pour le reste de l'empire, à dix-sept centimes par franc. Eofin, suivant ce projet les centimes autorisés par des lois spéciales et ceux qui auront été imposés pour les besoins des départemens, conformément à l'article 68 de la loi du 24 Avril 1806, seront perçus pour l'année 1811.

Mais une circonstance imprévue a forcé en 1809 quelques départemens à des dépenses extraordinaires qui ne peuvent être acquittées que par de nouveaux centimes additionnels. Les insulaires dont le gouvernement regarde les horreurs de la guerre comme un moyeu de prospérité pour leur commerce descendent sur le sol de la Hollande. L'ile de Walcheren est en leur pouvoir; ils menacent les côtes de la France, ils menacent la ville d'Anvers étonnée d'avoir reçu nos vaisseaux dans son port.

L'empereur des Français à la tête de ses légions victo rieuses, est à trois cents lieues de sa capitale; mais il connaît son peuple; il connaît cette armée innombrable toujours prête à quitter les occupations sédentaires des villes et les travaux de la campagne pour voler à la défense de la patrie. L'attente du chef de l'état n'est point trompée. De toutes parts arrivent des bataillons nombreux, levés et équipés aux frais des départemens. L'ennemi perd toute espérance de ravage et d'incendie.

Il abandonne l'ile hollandaise, et le territoire français est respecté.

Tandis que le gouvernement anglais cherche à rejeter la honte de cette expédition sur les chefs qui l'ont conduite, le nôtre s'occupe des moyens de ramener à la régularité administrative des mesures que l'ardeur du patriotisme en avait écartées. Le projet de loi ordonne "aux préfets. des dépar temens qui ont concouro à la défense des côtes en 1809, de remettre le compte des dépenses extraordinaires qui ont en lieu dans cette circonstance aux conseils-généraux, lesquels détermineront le nombre de centimes qui devra être imposé en une ou deux années pour y subvenir."

Les dispositions que nous venons d'examiner et que nous vous proposons d'adopter concernant les contributions directes et les centimes additionnels ne sont point applicables aux dé partemens de Rome et du Trasimène. Trop récemment anis à l'empire, ils conservent leurs anciennes impositions, et le taux en est fixé par le décret impérial du 3 Janvier dernier. L'impôt sur les terres et les maisons de ces deux départemens, les taxes sur les vignes de l'Agro-Romano, sur les chevaux de luxe de la ville de Rome et pour l'entretien des toutes, ne

figurent donc dans le projet que comme des exceptions à la loi générale sur les contributions. Ces deux nouveaux départemens ont leur budget particulier, et leurs recettes ainsi que leurs dépenses ne sont point encore comprises dans celui de l'empire.

Mais il est indispensable de les assujettir au droit commun pour une taxe dont le produit fait partie de celui de nos contribations indirectes, et la réunion de cette contrée à la France, en reculant les limites de notre territoire, exige un changement dans la législation sur le port des lettres.

Le maximum de cette taxe a été fixé par la loi du 24 Avril 1806, à 12 décimes au-delà de 1200 kilomètres indéfiment. Aujourd'hui les dépêches peuvent parcourir des distances beaucoup plus considérables, et si le port des lettres qui vont au-delà de 1800 kilomètres n'était payé que 12 décimes, les frais de cette augmentation de service seraient entièrement à la charge de l'administration. Le projet de loi supprime donc le maximum fixé par la loi de 1806, et il ordonne qu'à dater de la publication de la loi nouvelle, il sera perçu pour le port des lettres au-delà de douze cents et jusqu'à quatorze cents et jusqu'à seize cents kilomètres, 13 décimes: au-delà de seize cents et jusqu'à dix huit cents kilomètres, 14 décimes, et ensuite I décime de plus pour chaque nouvelle distance de deux cents kilomètres.

Cette nouvelle progression d'un décime par deux cents kilomètres pour les pays nouvellement réunis à l'empire n'est que le supplément du tarif décrété par la loi du 24 Avril 1896. Elle ne peut être considérée comme un changement avantageux au trésor public dans une des branches des contributions indirectes qui sont toutes prorogées par le projet de loi pour l'année 1811, sans aucune augmentation, mais avec une modification également favorable aux contribuables, et à l'agriculture.

L'impôt indirect a l'avantage de se confondre avec le prix de l'objet sur lequel il est établi d'être presque toujours accompagné d'une jouissance pour le consommateur qui l'acquitte, et de déguiser ainsi à ses yeux le sacrifice que le propriétaire voit tout entier dans la contribution. Mais sa principale utilité, ou plûtot son unique objet, est de diminuer la portion du revenu foncier réclamée par les besoins publics, et de favoriser Pagriculture, en laissant an propriétaire les moyens d'entreprendre les améliorations qui lui sont conseillées pour son intérêt, et qui augmentent la vraie richesse de l'état. Ainsi, lorsque dans le mode de sa perception, un impôt indirect nuit à l'agriculture, il produit un effet contraire à celui que la foi vouloit obtenir, et le gouvernement s'empresse de le rainener à son véritable but aux dépens même du trésor public. Tel est, Messieurs, le motif de la disposition du projet de loi qui mo

difie le droit sur la fabrication des eaux-de-vie de grains, de pommes de terre, et autres substances farineuses.

Pour sentir combien la fabrication de cette espèce d'eau-devie intéresse l'agriculture dans les départemens du nord, il suffit de savoir que la drêche, ou le résidu des substances mises en distillation, nourrit et engraisse les bestiaux, et que les petites distilleries ont le double avantage de procurer à l'habitant de la campagne le moins aisé une liqueur nécessaire dans ces contrées, et de lui fournir les moyens d'augmenter la fertilité du champ qu'il cultive,

La loi du 5 Ventose, an 12, assujétissait les distillateurs de toute espèce de grains à un droit de 40 cent. par hectolitre de substance mise en distillation.

Etablir ainsi un droit unique et une perception uniforme sur le volume des substances avant la fabrication, c'était supposer qu'elles étaient constamment les mêmes, et qu'avec la inême quantité de substances on obtenait dans toutes les distilleries la même mesure et le même degré de produit spiritueux; mais il existe une grande variété dans le choix comme dans le mélange des substances farineuses employées à la fabrication des eaux-de-vie. Les grandes distilleries prefèrent celles qui, sous un moindre volume, produisent une plus grande quantité d'esprit; les petites celles qui donnent un résidu plus abondant pour la nourriture du bétail. Une variété plus grande encore se fait remarquer dans les procédés de la distillation; et cette variété, en supposant même les substances exactement pareilles, donne à leurs produits une valeur inégale. Ainsi le droit imposé sur les matières avant la fabrication frappait sur des élémens dissemblables. Il était en raison inverse de la valeur des boissons qu'il devait atteindre. Il pesait plus particulièrement sur le genre de distillation la plus utile à l'agriculture, et menaçait l'existence d'une industrie si nécessaire à la classe laborieuse des habitans de la campagne.

Votre commission des finances, dans son rapport du 25 Novembre 1808, vous a rendu compte des nombreuses réclama tions qui s'étoient élevées contre le mode uniforme de proportionner l'impôt à la mesure des substances; mais en vous pro posant d'adopter la loi actuellement en vigueur, elle ne vous a point dissimulé que l'expérience seule pouvait en démontrer les avantages ou les inconvéniens; que cette loi laisserait "sans doute apercevoir de nouvelles imperfections, et de"viendrait l'objet d'un nouveau travail."

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La loi du 25 Novembre 1808 substitue au mode de perception établi par celle de l'an douze, un droit de vingt francs par mois, par hectolitre de la contenance des chaudières.

Les distillateurs dout les chaudières réunies n'excèdent pas seize hectolitres, peuvent exprimer dans leurs déclarations qu'ils n'entendent distiller que pendant le tiers ou les deux

tiers du mois. Alors ils ne doivent que le tiers ou les deux tiers du droit fixé pour le mois entier.

Nous n'examinerons point en détail les reproches que les distillateurs de grains fout à la législation actuelle. Pour déterminer le gouvernement à la modifier, il suffit qu'elle n'ait point remédié aux inconvéniens de la loi du 5 Ventôse, an douze, que le nombre des petites distilleries soit considérablement diminué dans les plusieurs départemens du nord, et que la classe intéressante des petits distillateurs se plaigne de la disposition qui les astreint à travailler pendant le tiers du mois, ou du moins de payer le droit comme s'ils distillaient pendant dix jours, quoiqu'ils en employent souvent beaucoup moins pour se procurer la drèche nécessaire à la nourriture de leurs bestiaux.

Le projet de loi supprime le mode de perception établi par la loi de 1808, et le remplace par un droit d'un franc, cinquante centimes par hectolitre d'eau-de-vie fabriquée à 17 de grés et au-dessous, de deux francs par hectolitre au-dessus de 17 degrés jusqu'à 21, et de trois fr. par hectolitre au-delà de 21 degrés. Ce droit sera remis sur les eaux-de-vie de grains exportées à l'étranger.

Le projet laisse à tous les distillateurs de substances farineuses la liberté de travailler pendant le teins qu'ils jugeront convenable, et la seule obligation qu'il leur impose, e'est d'exprimer dans leurs déclarations le nombre de jours pendant lequel ils se proposent de distiller.

Par ce nouveau mode, Messieurs, la perception est plus exposée, sans doute, aux surprises de la fraude. Pour l'en garantir, le projet donne aux préposés de la régie le droit d'assister mème pendant la nuit, à toutes les opérations de la distillation. Il défend à tout distillateur de changer, modifier cu altérer la contenance et le jaugeage de ses ustensiles, sans en avoir fait la déclaration préalable au bureau le plus voisin de sa distillerie. Enfin, il punit d'une amende de 300 fr. et de la confiscation des objets saisis en fraude, toutes les contraventions aux dispositions du titre dont nous terminons Fexamen. Nous vous proposons avec confiance d'adopter la modification bienfaisante qu'il apporte aux contributions indirectes, et les mesures qui défendront le nouveau droit contre les dangers de la fraude.

La substitution de ce droit à celui qui se perçoit aujourd'hui diminuera le produit de la régie des droits réunies mais cette considération ne peut jamais suspendre une décision de S. M. lorsqu'une portion nombreuse de ses sujets en attend les plus grands avantages.

A la fin de votre dernière session, Messieurs, votre commission des finances vous annonçait un changement heureux dans une des branches de l'impot indirect. Le gouvernement

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