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les cours d'appel ont été établies; elles comprendront dans leurs ressorts les mêmes départemens.

Les cours de justice criminelle sont suprimées; elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.

4. Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours, quarante; il de pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours de vingt.

5. La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglemens d'administration publique.

Si l'empereur juge convenable de créer des seétions nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus.

6. Les fonctions du ministère public seront exercées à la cour impériale, par un procureur-général impérial.

il y aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, et pour les tribunaux de première instance.

Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales, portent le titre d'avocats-généraux.

Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours speciales, portent le titre de procureurs-impériaux criminels.

Ceux établis près les tribunaux de première instance portent le titre de procureurs-impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur-général, les úns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureursimpériaux-criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales: et cependant le procureur-général pourra changer, s'il le trouve convenables, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux.

Daus les cas d'absence ou d'empêchement des avocats-généraux, les substituts de rervice au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale,

7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales; leur arrêts, quand ils sont sevêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.

Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges. prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été

TOME IV.

rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

La connaissance du fond est toujours renvoyée d'une autre cour impériale.

8. Tout les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée : le procureur-général, ou un avocat-général en sou nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions; et le procureur-général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

9. Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressé au grand-juge de son ressort, une liste des juges qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état; elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens et sur tout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

10. Lorsque de grands-officiers de la légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, de archevêques, des évêques, des présidens de consistoires, des membres de la cour de cassation, de la cour des escomptes et des cours impériale, et des préfets, seront prévenus des délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du code d'instruction criminelle.

11. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres de crimes et de délits. Elle pourra mander le procureur-général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte que le procureur-général lui rendra des poursuites qui seraient commencées.

CHAPITRE II.

Des juges-auditeurs.

12. Les juges-auditeurs près les cours d'appel, institués par décret du 16 Mars, 1808, prendront le titre de conseillers auditeurs près les cours impériales; ils conserveront les attributions et droits qui leur sont acquis.

Lorsqu'ils auront atteint l'âge de 27 ans, ils auront voix délibératives dans toutes les affaires.

13. Il sera en outre établi des juges auditeurs qui seront à la disposition du grand juge ministre de la justice, à l'effet d'être

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envoyés par lui pour remplir, lorsqu'ils auront l'âge requis pour avoir voix délibérative, les fonctious de juges dans les tribunaux composés de trois juges seulement. Il ne pourront pas être envoyés dans les tribunaux composés d'un plus grand nombre de juges,

Ceux de ces auditeurs qui, n'ayant pas l'âge requis, seraient envoyés dans les tribunaux, auront voix consultat ve; ils pourront aussi être nommés rapporteurs de délibérés, lorsqu'ils auront assisté à toutes les audiences de la cause. Ils aurout dans ce cas voix délibérative.

14. Nul ne sera nommé aux fonctions de conseiller-auditeurs près une cour impériale, s'il n'a exercé pendant deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal.

15. Le mode de nommination des conseillers-auditeurs et des juges-auditeurs, celui de leur avancement, leur costume, leur rang aux audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui étant relatif à l'institution n'aurait pas été réglé par la présente loi, le sera par les réglemens d'administration pu blique.

CHAPITRE II.

De cours d'assises.

16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cours d'assises un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même quand il le jugera convenable.

Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans le lieu où siége la cour impériale,

Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront avec le président tenir les assises dans les départemens, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer.

Le grand-juge pourra néanmoins dans tous les cas, nommer les présidens et les conseillers de la cour qui devront tenir les

assises.

L'époque de ces nominations sera déterminée par des réglemens d'administration publique.

17. Les cours d'assises connaîtrent des affaires qui leur sont attribuées par le code d'instruction criminelle; elles se conformeront, pour l'instruction et le jogement, aux dispositions de ce code et à celles du code pénal.

Leurs arrêts ne peuvent être annullés que dans les cas prévus par l'art. 7,

Elles tiendront habituellement dans le lieu où siégent actuellement les cours criminelles.

18 La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dout seront accusées les personnes mentionnées

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en l'art. 10, est aussi attribuée à la cour d'assises du lieu où réside la cour impériale.

La disposition du présent article, et celle de l'art. 10, ne sont pas applicables aux crimes ou délits qui seraient de la compétence de la haute-cour, d'après les dispositions du sénatus-consulte du 28 Floréal, an 12.

19. Les assises se tiendront, dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes après les autres, et de mois en mois, à moins qu'il n'y ait plus de trois départemens dans le ressort ou que le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu plus

souvent.

Le même membre pourra être délégué pour présider successivement, si faire se peut, plusieurs cours d'assises.

20. Le premier président de la cour impériale désignera le jour où devra s'ouvrir la séance de la cour des assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siége habituellement.

21. Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront détermmés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblés, et le procureur-général entendu.

22. L'ordonnance portant fixation du jour de l'ouverture de la séance de la cour d'assises, où l'arrêt qui indiquera le lieu et le jour de cette ouverture, sera publié par affiches et par la lecture qui en sera faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture.

CHAPITRE IV.

Des cours spéciales.

23. Les cours spéciales ordinaires connaîtront des crimes commis par les vagabonds, et autres crimes spécifiés dans les art. 553 et 554 du code d'instruction criminelle, en se conformant à l'article 555 du même code.

Il pourra, en outre, être établi des cours spéciales extraordinaires pour remplir les fonctions qui seront ci-après déterminées.

Section 1.

Des cours spéciales ordinaires.

24. L'empereur nommera, chaque année, pour faire le service dans chaque cour spéciale ordinaire, formée, conformé ment à l'art. 556 du code d'instruction criminelle, de six officiers de gendarmerie, dont trois sont désignés pour être suppléans.

Les dispositions des articles 20, 21, et 22 sont communes aux cours spéciales ordinaires.

Section II.

Des cours spéciales extraordinaires.

25. La cour spéciale extraordinaire sera établie dans la cour impériale; elle sera composée de huit membres de cette cour dont l'un sera désigné pour être le président.

Le président et les conseillers seront nommés par le premier président de fa cour impériale; ils pourront être nommés par le grand-juge, ainsi qu'il est dit dans l'art. 16, ci-dessus.

26. Si les circonstances exigent qu'il soit formé plusieurs sections dans une cour spéciale extraordinaire, il y sera pourvų par un réglement d'administration publique,

27. La cour spéciale extraordinaire remplacera la cour d'assises dans les départemens dans lesquels le jury n'aura pas été établi ou sera suspendu.

28. Lorsque la multiplicité de certains crimes sur quelques points de l'empire exigera des voies de repression plus actives, et qu'en conséquence S. M. jugera convenable d'y établir une cour spéciale extraordinaire, elle sera composée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, art. 25.

29. Les attributions dans le cas de l'article précédent, seront faites par un réglement d'administration publique; elles ne pourront être faites que pour l'espace d'une année.

30. La cour spéciale extraordinaire se transportera quand il Jui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, et ý connaître des affaires de sa compétence.

31. Les cours spéciales extraordinaires se conformeront pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires; néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.

Section III.

De la cour spéciale de Paris.

32. La cour spéciale de Paris sera composée ainsi qu'il est dit à l'article 25.

Le greffier de la cour spéciale sera nommé par l'empereur. Les dispositions de l'article 26 sont applicables à cette cour. 33. Indépendamment des attributions communes à toutes les cours spéciales ordinaires et extraordinaries, elle conservera, pendant cinq aus, toutes les attributious doat est actuellement investie la cour criminelle de la Seine, aux termes des lois et réglemens.

CHAPITRE V.

Des Tribunaux.

34. Les tribunaux de première instance continueront de

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