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Paris, le 10, Avril, 1810.

On introduit MM. les comtes Defermon et François (de Nantes,) et M. Giunti, conseillers d'état, chargés de présenter au corps législatif, le budget ou loi de financès pour l'année

1810.

M. le comte Defermon donne d'abord lecture de ce projet de loi, dont la discussion est indiquée pour le 20.

En voici le texte.

Projet de loi.

TITRE PREMIER.
De l'exercice 1809.

Art 1. La somme de 10 millions provenant des contributions et revenus de l'année 1809 au-delà de celle de 730 millions, portée au budget de la dite année, est affectée au service du dit exercice 1809.

TITRE II.

Budget de 1810.

2. La somme de 30 millions sur les recettes de 1810, faisant avec celle de 710 millions portée à titre de crédit provisoire en l'art. 18 de la loi du 15 Janvier, 1810, la somme totale de 740 millions, est affectée au paiement d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service, ainsi qu'il suit: Dette Publique.

Dette perpétuelle, y compris celle du ci-devant
Piémont, de la Ligurie et de Parme..........

Fr.

Dette viagère...

Idem en Toscane.

Pensions ecclésiastiques

{civiles

60,748,000

16,000,000

16,004,000

4,000

6,000,000

35,600,000

29,600,000

27,300,000

139,652,000

Liste civile, y compris les princes français....

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3. La contribution foncière, les contributions personnelle et mobiliaire, celles sur les portes et fenêtres et les patentes seront perçues en principal pour l'année 1811 sur le même pieɖ qu'en 1810.

4. La contribution sur les terres et sur les maisons des deux nouveaux départemens de Rome et du Trasimene la taxe sur les vignes de l'Agro-Romano, celle sur les chevaux de luxe de la ville de Rome, et celle pour l'entretien des routes, seront également perçues en principal, en 1811, sur le même pied qu'elles le sont en 1810.

5. Il sera imposé en 1811, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1810. Ce nombre sera réduit dans les départemens au-delà des Alpes où le taux général avait été excédé par le passé à 17 centimes, comme dans les autres départemens de l'empire. La répartition et l'applica tion du produit des 17 centimes au paiement des dépenses auxquelles il est destiné, seront faites par le gouvernement; il sera imposé en outre dans tous les départemens, à l'exception de ceux de Rome et du Trasimène, un trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre.

6. Les centimes additionnels imposés en 1810, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour 1811.

7. Les préfets des départemens qui ont concouru à la défense des côtes en 1809, remettront le compte des dépenses extraordinaires qui a eu lieu dans cette circonstance, aux conseils généraux, lesquelles détermineront le nombre de centimes qui doit être imposé, en une ou deux années, pour y subvenir. 7. Les contributions indirectes, perçues en 1810, sont prorogées pour 1811.

TITRE IV.

Crédit provisoire pour 1811.

9. La somme de 720 millions est affectée à titre de crédit provisoire au service de 1811.

TITRE V.

Des distilleries de grains.

10. Le droit fixé par l'article, 37, de la loi du 25 Novembre, 1808, pour la fabrication des eaux-de-vie de grains, pom

mes de terre et autres substances farineuses, est remplacé à compter du 1er Juillet prochain, par un droit d'un 'franc 50c. par hectolitre d'eau-de-vie fabriquée à 17 degrés et au-dessous, de 2 francs par hectolitre au-dessus de 17 degrés jusqu'à 21 et de 3 fr. par hectolitre au-delà de 21 degrés.

11. A l'avenir, les distillateurs de grains, pomme de terre et autres substances farineuses, pourront exprimer dans leurs déclarations qu'il n'entendent distiller que pour le nombre de jours qu'ils jugerout convenables. Lorsque le travail de la distillation se continuera pendant la nuit, les distillateurs seront obligés de le déclarer; ils se conformeront pour les dites déclarations à la formule qui leur sera donnée par la régie des droits réunis, dont les préposés auront le droit d'assister, même la nuit, aux opérations de la distillation.

12. Les dispositions des articles 29 et 36 de la loi du 25 Novembre, 1808, relatives aux brasseurs qui changent, modifient ou altèrent la contenance de leurs chaudières, cuves et bacs, ainsi que le jaugeage des dits ustensiles, sont applicables aux distillateurs.

Tous les vaisseaux servant à contenir la liqueur, seront marqués et jaugés.

13. Il ne sera plus fait remise pour les eaux-de-vie de grains exportés à l'étranger que du droit de fabrication qu'elles auront acquitté.

14. Les contraventions aux dispositions du présent titre, se rout punies d'une amende de 300 fr., outre la saisie et la confiscation des matières fabriquées en fraude.

TITRE VI.

De la taxe des lettres dans les distances au-delà de 1200 kilomètres.

15. Le maximum de la taxe des lettres fixé par l'art. 10 du titre 5, de la loi du 24 Avril 1806, à 12 décimies pour toute distance au-dela 1200 kilomètres indéfiniment dans l'interieur de l'empire, est supprimé.

16. A dater du jour de la publication de la présente loi, il sera percu pour le port des lettres au-delà de 1200 jusqu'à 1400 kilomètres, 12 décimes; au-delà de 1400 kilomètres, 'jusqu'à 1600, 13 décimes; au-delà de 1600 kilomètres, jusqu'à 1800, 14 décimes.

Et ainsi successivement un décime de plus pour chaque nouvelle distance de 200 kilomètres.

M. le comte Defermon,-Messieurs, la loi sur les finances que nous sommes chargés de vous présenter n'a pas besoin de longs développemens pour vous rendre sensibles la nécessité et les avantages de ses diverses dipositions.

Le titre 1er, relatif à l'exercice de 1809, porte à 740 millions le crédit de 730 millions ouvert pour cet exercice, mais tes 10 milions d'augmentation qui vous sont demandés, doi

vent être pris sur les recettes de 1809, dont le recouvrement est présumé d'après les bordereaux déjà parvenus au ministère des finances; ainsi cette augmentation de crédit n'augmentera pas les charges à supporter par la nation pour 1809.

Le titre 2, a pour objet le budget de 1810. Les recettes présumées sur cet exercice sont de 740 millions, et le crédit demandé pour les diverses parties des dépenses publiques, est, borné à la même somme: ainsi, le crédit ouvert pour cet exercice ne doit entraîner aucune nouvelle charge pour les peuples.

Le titre 3, relatif à la fixation des contributions de 1811, les maintient sur le même pied qu'en 1810.

H ordonne également l'imposition des centimes additionnels

comme en 1810.

Vous ne serez pas surpris, Messieurs, de ces diverses dispositions, si vous considérez que la dernier guerre d'Allemagne a été terminée sans que S. M. ait demandé à ses peuples de nouveaux sacrifices pour couvrir les dépenses extraordinaires qu'elle a nécessitées; que les licenciemens et les réformes ne peuvent se faire qu'avec lenteur, et que la situation de l'Espagne, quoique infiniment améliorée, entraine encore à des dépenses extraordinaires.

L'article 7 de la loi tend à faire autoriser les dépenses faites par les départemens que menaçait l'expédition anglaise de l'année dernière; l'intérêt le plus pressant les leur commandait; et lorsqu'il s'agit de prévenir le pillage et les dévastations de l'ennemi; il est naturel d'employer contre lui tous les moyens dont on peut disposer. On ne peut donc qu'applaudir au patriotisme et au zèle développés avec tant d'éner gie dans cette circonstance, et déjà la plupart de ces départemens ont cherché, à pourvoir à l'acquittement des dépenses par eux faites, mais il parut nécessaire, pour régulariser leurs recettes et leurs dépenses, de les consacrer par la loi.

Le titre 4 a pour objet le crédit provisoire, nécessaire pour le service de 1811. Cette disposition, conforme à celle de toutes les lois générales sur les finances, n'a pas besoin de développement dès que le crédit qui vous est demandé est inférieur aux recettes présumées de cet exercice.

Le titre 5 relatif aux distilleries de grains est dicté par cet esprit de bienveillance que S. M. accorde à l'agriculture: on a remarqué que ces distilleries dans les campagnes n'avaient plus la même activité, et quel que soit l'intérêt du trésor public au maintien des perceptions indirectes, S. M. a préféré d'en voir diminuer les produits aux inconvénients de réduire Jes distillateurs de la campagne à l'impuissance de se livrer à une branche d'industrie qui a le double avantage de fournir à l'engrais des bestiaux et au commerce d'exportation.

On doit espérer que les nouvelles mesures proposées attein

dront leur but, et que la surveillance de la régie empêchera qu'on abuse de ee bienfait.

Le titre 6 et dernier a pour objet de fixer le tarif de la poste aux lettres pour les distances qui excèdent 1200 Kilo

mètres.

Le loi du 24 Avril, 1806, n'avait pu prévoir les réunions qui ont été faits à l'empire des états de Toscane ét de Rome; elle 'avoit fixé pour maximum des distances que 1200 kilomètres et il devient indispensibles d'élever la taxe des lettres qui ont aujourd-hui à parcourir une plus grande distance; sans quoi l'administration des postes ne serait pas couverte des dépenses de leur transport.

Nous venons, Messieurs, de vous rendre compte des diverses dispositions de la loi soumise à vos méditations. Il eût été sans doute bien satisfaisant pour S. M. de pouvoir accorder de plus grands soulagemens à ses peuples, elle nous donne tant de preuves de ses soins pour consolider leur bonheur que vous n'attribuerez sûrement qu'à sa sage prévoyance l'étendue des demandes qui vous sont faites. Il est incontestable que le plus sûr moyen de maintenir l'ordre dans l'administration et d'obtenir de l'économie dans les dépenses, est d'en garantir le paiement par la latitude des moyens qui doivent y faire face; nous osons donc espérer que vous vous empresserez d'adopter le projet de loi que nous avons l'honneur de vous proposer.

Le corps législatif donne acte à MM. les orateurs du conseil d'état de la communication qu'il vient de recevoir et ordonne le renvoi du projet et des motifs à sa commission de finances. La séance est levée.

16 Avril, 1810.

CORPS LÉGISLATIF.

Présidence de M. le comte Montesquiou, projet de loi sur l'administration de la justice par les cours impériales d'assises et spéciales, et par les tribunaux de première instance, présenté au corps législatif dans la séance du 12, par MM. les comte Treilhard, Berlier et Muraire.

CHAPITRE PREMIER.

Des cours impériales.

Art. 1er. Les cours d'appel prendront le titre de cours im périales, les présideos et autres membres de ses cours preudront le titre de conseillers de sa majesté dans iesdites cours.

2. Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières criminelles conformément aux codes et lois de l'empire.

3. Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où

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