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par tous ceux qui veulent abuser de l'autorité, ou qui peuvent l'usurper, le commerce intérieur ruiné par le pillage; les bases de la fortune et du crédit de l'état ébranlées; l'incertitude de ses revenus, la progression effrayante de ses dettes; tels sont, en ne considérant ici que les effets funestes aux finances; tels sont les maux qui accompagnent toujours les révolutions, et vous savez, Messieurs, à quel excès ils ont été portés pendant la révolution française; vous savez, quels malheurs le gouvernement consulaire qui succéda à la domination de l'anarchie, avait à réparer, et quels étaient ses moyens.

Il trouva plus de cinq milliards de dettes déjà liquidées, un revenu public qui s'élevait à peine à 400 millions, et un tel désordre dans l'administration générale des finances, qu'il cherchera vainement, en l'an 9, une base même approximative, soit pour les recettes, soit pour les dépenses, et qu'il ne put proposer un budget. Cependant il mit la vérification des dettes contractées par l'ancien gouvernement et pendant la révolution au rang des premiers travaux dont il devait s'occuper, et il établit le conseil général de liquidation.

Des pièces reconnues fausses et produites par quelques compagnies pour augmenter leurs créances de plusieurs millions; des comptables et des fournisseurs qui avaient reçu des fonds d'avance, condamnés à restituer 56 millions; plus de 240 mille liquidations, terminées au profit des créanciers, prouvent également avec quelle sévérité, ce conseil a dû examiner des productions presqu'innombrables, et avec quel courage il a rempli la tâche pénible qui lui était imposée.

Le décret impérial du 25 Février 1808 lui défend d'admettre à la charge du trésor public aucune liquidation réclamée pour des créances antérieures au ler. Vendemiaire an 5, c'est-àdire, qu'il lui ordonne de se conformer à la loi du mois de Frimaire an 7, qui prononce la déchéance contre ces créances arriérées; mais il excepte et rend à la liquidation toutes les créances fondées en titre de constitution de rentes perpétuelles et viagères, que la loi du mois de Frimaire, an 7, confondait avec celles qu'elle frappait de déchéance au 1er Germinal suivant.

Le décret impérial range dans la classe des réclamations inadmissibles, celles des créanciers de la Belgique, de la rive gauche du Rhin, du Piémont, de la Ligurie, et des états de Parme et de Plaisance, si l'origine de leurs créances est antérieure à la réunion de ces contrées à l'empire français. Les rentes perpétuelles et viagères sont exceptées de cette disposition.

Ce décret rejette de la liquidation, les réclamations formées par les villes, les communes et les établissemens publics, ainsi que les demandes en indemnité pour les pertes causées par les désordres de la révolution, tels que les pillages, les inTOME IY.

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cendies, les dévastations, les coupes de bois, les contributions extraordinaires et les réquisitions.

Le conseil général, conformément à ce décret, avait prononcé le rejet définitif contre les demandes non justifiées, mais celui du 13 Décembre 1809, rappelle à la liquidation les demandes admissibles, conformément au décret du 24 Février 1808, qui avaient été rejetées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées, et qui, par les productions faites depuis, se trouveront susceptibles d'être liquidées.

Le decrét du 13 Décembre 1808, rendu sur les observations soumise à S.M. par le ministre directeur général de la liquidation, excepte encore des dispositions de celui du 25 Février 1808, les dots, reprises et droits héréditaires sur les biens qui ont été confisqués sur les émigrés; si les demandes ont été formées dans les délais prescrits par la loi, le prix des ventes d'immeubles faites à l'état, les créances résultant des constructions, de réparations faites aux édifices appartenant au gouvernement: les indemnités qui peuvent être dues aux engagistes et échangistes qui n'ont été dépossédés que depuis fa loi du mois de Pluviose an 12; les créances sur émigrés, données en paiement de domaines nationaux ou autres compensations; les créances qui résultent des paiemens faits à la décharge du trésor public; les réclamations individuelles renvoyées à la liquidation par des décrets spéciaux de S. M.; les actions dans l'emprunt de 12 millions de florins, ouvert en Hollande par les états de Liége en 1794; les créances sur la ci-devant université de Louvain, et celle provenant de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, mises exclusivement à la charge de la France, dont les titres auront été produits à la liquidation, avant ler Mars 1810; enfin les créances dont les productions n'ont pas être admises par le conseil général de liquidation, parce qu'elles lui sont parvenues depuis le decrét du 25 Février 1808.

Les comptabilités que le conseil de liquidation n'aura point appurées au ler Juillet prochain, seront renvoyées à la cour des comptes. Les reclamations pour des créances données en paiement de domaines nationaux, les remboursemens des engagistes et échangistes dépossédés depuis la loi du mois de Pluviose an 12, sur lesquels le conseil n'aura pas prononcé, seront renvoyées a la direction générale des domaines.

Enfin, les opérations dont le conseil de liquidation était chargé pour la fixation de nouvelles pensions à accorder pour services civils, les demandes en rétablissement de pensions rejetées des registres du trésor public, et les demandes en pensions ecclésiastiques, sont attribuées au ministre des finances. Ainsi, Messieurs, le conseil général de liquidation, en cessant au 1er Juillet prochain, d'ètre utile à l'état et à ses créanciers, continuerait d'être à charge au trésor public, et

votre commission des finances vous propose d'adopter la suppression de cet établissement ordonnée par le titre 6 du projet de loi.

La première disposition de ce titre consolide la dette du Piémont. L'article 10 du projet porte "les rentes per"pétuelles du ci-devant Piémont, comprises au budget de "1809, pour la somme de 1,090,000 francs, seront pour moi"tié consolidées sur le grand livre de France, l'autre moitié sera remboursée en rescriptions admissibles au paiement de "domaines nationaux, situés au-delà des Alpes. La pre"mière moitié pourra aussi être employée au paiement des "dits domaines, lorsque les créanciers le demanderont."

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Depuis que le Piémont est réuni à l'empire, vous avez vu, Messieurs, sa dette portée dans les états annuels des dépenses publiques de la France, mais ses rentes perpétuelles n'étaient pas consolidées sur le grand livre, et il est juste de lier tous les intérêts de cette nouvelle partie de la France aux intérêts de la grande patrie; mais le faible revenu, le dépérissement même des domaines nationaux, situés dans les départemens au-delà des Alpes, en commandeut la prompte aliénation. Devenus des propriétés particulières, ils devront bientôt une augmentation de leur valeur à des soins et à une industrie qu'on ne peut attendre d'une administration. C'est donc une mesure à-la-fois juste et sage de consolider les rentes perpétuelles du Piémont, mais de n'en inscrire que la moitié sur le grand-livre, et de rembourser l'autre moitié en rescriptions admissibles en paiement de domaines nationaux. Il est juste aussi de donner aux créanciers le tems nécessaire, pour obtenir le remboursement de la seconde moitié de leur dette, sans les exposer à perdre une portion de leur revenu. C'est le motif de la disposition de l'article 11 du projet de loi qui veut que l'intérêt de la totalité de la dette continue à être payé comme à l'ordinaire, par le trésor public, jusqu'au 1er Juillet, 1810. Les rentes perpétuelles du Piémont montent à 1,090,000 francs, et la moitié, c'est-à-dire, 545,000 francs, sera inscrite sur le grand livre.

Ici peut-être on pourrait nous demander, comment en augmentant la dette d'un côté de 4,000,000 pour le crédit ouvert par l'article 13 du projet de loi, et de l'autre, de 545,000 francs, en rentes par l'inscription de la moitié des rentes perpétuelles du Piémont, il est possible de payer cette augmentation sans augmenter un seul des impôts pour 1810.

Chacun de vous, Messieurs, répondrait facilement à cette question. Vous savez que le passif du budget est composé de deux chapitres: la dette publique et les dépenses générales du service: vous savez que la totalité de la dette du Piémont, quoique ses rentes perpétuelles ne soient pas inscrites, est comprise dans le chapitre de la dette publique, et qu'ainsi ce chapitre, loin d'être augmenté, sera réellement diminué de

$45,000 fr; puisque les rentes perpétuelles du Piémont, au lieu d'y être portées en entier, comme elles l'ont été jusqu'à ce jour, n'y figureront plus que pour la moitié inscrite sur le grand livre.

Vous savez que l'esprit d'ordre et d'économie tend sans cesse à réduire les dépenses du service, et que celle des ministères sera diminuée de plus d'un million, par la suppression du con seil-général de liquidation.

Vous savez enfin, que la loi du 21 Floréal an 10, maintenait la dette viagère à 20,000,000 pendant toute la durée des liquidations; que malgré le nombre prodigieux de celles qui ont été terminées, cette dette est réduite à 16,000,000, et que l'époque déjà fort éloignée où elle a été contractée, rend une succession rapide d'extinctions à-peu-près certaine, puisqu'en 1808, malgré les nouvelles liquidations, la reduction s'élève à plus de 500,000 francs.

Ainsi les dispositions, que votre commission vous propose d'adopter concernant la dette publique, n'exigent aucun nouveau subside; la promesse de sa majesté est accomplie, et toutes les contributions sont les mêmes pour 1810 qu'elles étaient en 1809.

Telle est la disposition du titre 7 du projet de loi.

L'article 14 proroge pour 1810, la contribution foncière, les contributions personelle et mobiliaire, celles sur les portes et fenêtres et les patentes.

L'article 15 porte: "Il sera imposé pour 1810 tant pour les "dépenses fixes que pour les dépenses variables, administra"tives et judiciaires le nombre de centimes fixé pour 1809. "La répartition en sera faite entre les départemens par le

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gouvernement, pour pourvoir aux dites dépenses." Cet article ajoute qu'il sera perçu, comme en 1809, un trentième du principal de la contribution foncière pour les frais de la confection des parcellaires pour les cadastres.

On a cru long-tems que l'égale répartition de l'impôt foncier était le problême insoluble de la science administrative: nous avons vu les percepteurs de cet impôt, en être en même tems les répartiteurs entre les propriétaires: des tribunaux s'occupaient uniquement du soin d'en partager le fardeau entre les communes, et du jugement des contestations sans nombres qui s'élevaient entr'elles ou entre les contribuables. Ensuite on forma des assemblées de répartiteurs; on nomma des véri ficateurs; on exigea des déclarations de tous les propriétaires; eufin, on reconnut qu'on ne devait point attendre l'égalité qu'on cherchait de la justice distributive des hommes, et que ce n'était pas les propriétaires, mais les propriétés elles-mêmes qu'il fallait interroger sur la quotité de revenu imposable.

On reconnut que la mesure et l'évaluation des terres pouvaient seules conduire à une juste répartition. Tout le monde convenait de la nécessité d'un cadastre général; mais

l'idée d'arpenter et d'estimer toutes les propriétés particulières dans un état aussi étendu que l'ancienne France, effrayait l'imagination, et l'exécution d'une pareille mesure paraissait impossible. Il était réservé au règne qui a réuni tous les genres de gloire, de commencer cette grande entreprise, Lorsque la Belgique, la rive gauche du Rhin, les états de Gênes, de Parme et de Plaisance, la Toscane, le Piémont et la Savoie avaient agrandi la France de tout leur territoire.

Déjà l'arpentage parcellaire ou de toutes les propriétés particulières est exécuté dans trois mille deux cent communes. Trois mille cinq cents rôles cadastraux, en y comprenant ceux qui ont été faits avant l'établissement du parcellaire, sont en recouvrement pour 1810. Près de six millions d'articles de propriétés composent ces nouveaux rôles.

Environ six cent mille propriétaires jouissent de l'égalité proportionnelle dans les communes cadastrées.

Dans toutes les communes, le cadastre appuyé du parcellaire, a dévoilé des inégalités qui ont étonné ceux même qu'elles favorisaient, Des propriétaires payaient le quart, le tiers, la moitié de leur revenu imposable; d'autres le vingtième, le quarantième, le soixantième. Ici votre commission doit vous faire remarquer que l'arpentage, dont l'exactitude mathématique semblait à l'abri de tout reproche, a cependant donné lieu à quelques plaintes, mais que l'évaluation qu'on peut toujours soupçonner d'arbitraire, l'évaluation qui a servi de base à la nouvelle répartition, n'a excité aucune réclamation. Tel est sur l'intérêt particulier, même l'empire de la justice, et tel est l'effet des sages instructions qui éclairent les estimateurs, et les conduisent à une précision à laquelle il paraissait impossible d'atteindre.

La crainte de s'exagérer les avantages du cadastre, et le désir de vous le présenter avec toute la vérité qu'elle vous doit, ont fait un devoir à votre commission de se former une idée juste de la contribution foncière telle qu'elle est répartie aujourd'hui, et telle qu'elle le sera lorsque le cadastre sera terminé. L'assemblée constituante qui a supprimé tous les droits sur les consommations, imposa en 1791, sur les 83 départemens de l'ancienne France, 252,000,000 de contribution foncière, en y comprenant le sou pour livre.

Elle prit pour base de la répartition entre les départemens, la somme totale des impositions directes et indirectes qu'ils payaient sous l'ancien gouvernement; mais les uns avaient fait partie des provinces qu'on appelait pays d'états, et les autres, des provinces sans priviléges; il dut résulter de cette différence, une grande inégalité dans la répartition. Elle ne fut pas plus égale entre les districts et les communes, mais elle fut plus injuste encore entre les contribuables, puisque à ce dernier degré, elle fut presque partout dirigée par l'esprit de parti, la haine ou la vengeance.

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