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uns d'entr'eux prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées, le toute conformément aux régles ci-dessus, its pourront présenter requête au tribunal, lequel en ordonnera la communication au préfet par la voie du procureur impérial, et pourra néanmoins prononcer un sursis à toute exécntion.

Dans la quinzaine qui suivra cette communication, le tribunal jugera, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la présente loi ont été ou non observées.

15. Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il sera indéfinement sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été, et le procurenr-général en infortuera le grand-juge, qui fera connaître à l'empereur l'atteinte portée à la propriété par l'administration.

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16. Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires le tribunal fixera la valeur des indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de ventes passés antérieurement, et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices des rôles et à tous autres documens qu'il pourra réunir.

17. Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il pourra nommer d'office un ou trois experts; leur rapport ne liera point le tribunal; et ne vaudra que comme renseignement.

18. Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitiers de fermiers ou de locataires, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir en ce qui les concerne, aux opérations y relatives sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces der niers pourraient réclamer.

Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés on intervenans, seront réglées en la mème forme que celles dues aux propriétaires.

19. Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le différend ne portera point sur le fond même de l'expropriation le tribunal pourra, selon la nature et l'urgence des travaux, ordonner provisoirement la mise en possession de l'administration; son jugement sera exécuté nonobstant appel ni opposition.

SECTION III.

Du Paiement.

20. Tout propriétaire dépossédé, sera indemnisé conformé ment à l'article 545 du code Napoléon. Si des circonstances particulières empêcheut le paiement actuel de, tout ou partie de l'indemnité, les intérêts en sout dus à compter du jour de la dépossession, d'après l'évaluation provisoire ou définitive de l'indemnité, et payés de six en six mois, sans que le paiement da capital puisse être retardé au-delà de trois aus, si les propriétaires n'y consentent.

21. Lorsqu'il y aura des intérêts échus et non payés par l'administation débitrice ou lorsque le capital ou partie du capital de l'indemnité n'aura pas été remboursé dans les trois ans, ou dans les termes du contrat, les propriétaires et autres parties intéressées pourront remettre à l'administration - des domaines, en la personne de son directeur dans le département de la situation des biens, un mémoire énonciatif des sommes à eux dues, accompagné des titres à l'appui; cette remise sera constatée par le récépisse au directeur, ou par exploit d'huissier.

Si dans les trente jours qui la suivront, le paiement n'est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéressées pourront traduire l'administration des domaines devant le tribunal, pour y être condamnée à leur payer les sommes à eux dues à l'acquit de l'administration en retard, et sauf le recouvrement exprimé en l'article 24.

22. Avant qu'il soit statue sur l'action récursoire, dirigée contre l'administration des domaines, le procureur impérial la pourra requérir, pour en instruire le grand-juge ministre de la justice, un ajournement d'an à deux mois, qui devra en ce cas, être prononcé par le tribunal.

23. Si, durant cet ajournement, nulle mesure administra tive n'a été prise pour opérer le paiement, le tribunal prononcera après l'expiration du délai.

24. Lorsque l'administration des domaines aura par suite des condamnations prononcées contre elle en exécution des dispositions ci-dessus déboursé ses propres deniers à l'acquit d'autres administrations, elle se pourvoira devant le gouvernement, qui lui en tiendra compte le tout ainsi qu'il appartiendra.

TITRE VI.

Dispositions générales.

25. Dans tous les cas où il y aura des hypothèques sur les fonds des saisies, arrêts ou oppositions formées par des tiers du versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les som mes dues seront consignées à mesure qu'elles écherront, pour

étre ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun.

26. Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir an tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruira sommairement; l'enregistrement des actes qui y sont sujets aura lieu gratis.

Le procureur impérial sera toujours entendu avant les juge, mens, tant préparatoires que définitifs.

27. Les dispositions de la loi du 16 Septembre, 1897, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires aux présentes, sont rapportées.

Vienne le 10 Mars.

Discours de l'ambassadeur extraordinaire de France à S. M. l'empereur d'Autriche.

Sire,

Je viens au nom de l'empereur, mon maître vous demander la main de l'archiduchesse Marie-Louise, votre illustre fille. Les éminentes qualités qui distinguent cette princesse ont assigné sa place sur un grand trône.

Elle y fera le bonheur d'un grand peuple et celui d'an grand-homme.

La politique de mon souverain s'est trouvée d'accord avec les vœux de son cœur.

Cette union de deux puissantes familles, Sire, donnera à deux nations généreuses de nouvelles assurances de tranquillité et de bonheur.

Réponse de S. M. l'empereur.

Je regarde la demande en mariage de ma fille comme un gage des sentimens de l'empereur des Français que j'apprécie. Mes vœux pour le bonheur des futurs époux ne sauraient être exprimés avec trop de vérité, il sera le mien.

Je trouverai dans l'amitié du prince que vous représentez de précieux motifs de consolation de la séparation de mon enfant chéri; nos peuples y voient le gage assuré de leur bien-être mutuel.

J'accorde la main de ma fille à l'empereur des Français.

Discours de l'ambassadeur, extraordinaire à S. M. I. Madame l'archi-duchesse Marie-Louise.

Madame,

Vos augustes parens ont rempli les vœux de l'empereur mon

maître.

Des considerations politiques peuvent avoir influé sur la détermination de nos deux souverains; mais la première

considération, c'est celle de votre bonheur; c'est surtout de votre cœur, Madame, que l'empereur, mon maître, veut vous obtenir.

Il sera beau de voir unis sur un grand trône, au génie de la puissance, les attraits et les grâces qui la font chérir.

Ce jour, Madame, sera heureux pour l'empereur, mon maître, si V. A. I. m'ordonne de lui dire qu'elle partage les espérances, les vœux et les sentimens de son cœur.

Réponse de S. A. I. Madame l'archiduchesse.

La volonté de mon père a constamment été la mienne, mon bonheur restera toujours le sien.

C'est dans ces principes que S. M. l'empereur Napoléon ne peut que trouver le gage des sentimens que je vouerai à mon époux. Heureuse si je puis contribuer à son bonheur et à celui d'une grand nation.

Je donne, avec la permission de mon père mon consentement à mon union avec l'empereur Napoléon.

Discours de l'ambassadeur extraordinaire à S. M. l'Impératrice

Madame,

L'empereur mon maître m'a spécialement chargé de té, moigner à V, M, I. tous les sentimens dont il est pénétré pour elle.

Il sentira bientôt toutes les obligations qu'il vous a pour les bons exemples et les soins qu'a reçus de vous l'archi-duchesse - Marie-Louise.

Elle ne pouvait pas apprendre d'un meilleur modèle à concilier la majesté du trône avec l'amabilité et les grâces, qualités que V. M. I, possède à un si haut degré.

Réponse de S. M. l'Impératrice.

C'est dans le moment intéressant pour mon cœur où je fixe à jamais la destinée de ma fille chérie, que je suis enchantée de recevoir de V. A. S. l'assurance des sentimens de S. M. l'empereur et roi, habituée en toute occasion à conformer mes vænx et mes idées à ceux de S. M. l'empereur mon bien-aimé époux. Je me réunis à lui dans sa confiance, à atteindre le but qu'il se promet d'une si heureuse union, ainsi que dans les vœux très-ardens qu'il forme pour le bonheur futur et inaitérable de notre très-chère fille, qui dépendra désormais uniquement de celui de S, M. l'empereur et roi. Vivement touchée de l'opinion beaucoup trop favorable que S. M. l'empereur et roi a conçue de moi, je ne saurais m'attribuer des mérites qui ne sont dus qu'à excellent naturel de ma chère fille et à la douceur de son caractère.

Je réponds pour elle que son unique but est de convenri à

S. M. l'empereur et roi, en se conciliant en même teinps l'amour de la nation française.

Discours de l'ambassadeur extraordinaire à S. A. I. l'archiduc Charles.

Monseigneur,

L'empereur mon maître, ayant obtenu de l'empereur votre illustre frère, la main de l'archiduchesse Marie-Louise, m'a chargé d'exprimer à V. A. I. le prix qu'il met à ce qu'elle veuille bien accepter sa procuration pour la cérémonie du mariage.

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Si V. A. I. y donne son assentiment, j'ai l'honneur de lui présenter la procuration de mon maître.

Réponse de S. A. I. l'archiduc Charles,

J'accepter avec plaisir, mon prince, la proposition que S. M. 'empereur des Français veut bien me transmettre par votre gane. Egalement flatté par son choix, que pénétre du doux essentiment que cette alliance effacera jusqu'à l'arrière penIre des dissentions politiques, réparera les maux de la guerre, et préparera un avenir heureux, à deux natious qui sont faites pour s'estimer, et qui se rendent une justice réciproque. Je compte entre les momens les plus intéressaus de ma vie, celui où en signe d'un rapprochement aussi franc que loyal, je présenterai la main à Madame l'archiduchesse Louise, au nom du grand monarque qui vous a délégué, et je vous prię, mon prince d'être, vis-a-vis de la France entière l'interprète des vœux ardens que je forme, pour que les vertus de Madame. l'archiduchesse cinentent à jamais l'amitié de nos souverains, et le bonheur de leurs peuples!!!

Paris, le 1er Avril.

Le mariage civil de leurs Majestés Impériales et Royales a eu lieu, aujourd'hui à deux heures, au palais de Saint-Cloud, conformément au programme publié hier,

Paris, le 4 Avril.

Hier, 3 Avril, 1810, l'empereur et l'impératrice étant sur leurs trônes, entourés des princes et princesses de la famille impériale, des princes grands-dignitaires et des grands-officiers de la couronne de France et d'Italie, ont reçu les hommages et félicitations du sénat de France, du sénat d'Italie, du conseil d'état et du corps législatif, ces corps ont harangué LL, MM. ils ont traversé la salle du trône, et se sont retirés par la galerie de Diane.

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