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chaque prison d'état une expédition en forme de lui certifiée des décisions concernant ceux qui sont détenus.

8, Chacune de ces décisions sera transcrite sur un registre tenu à cet effet dans les formes voulues par les lois, et notifiée à chaque détenu,

TITRE II.

De l'inspection des prisons d'état.

9. Chaque prison d'état sera inspectée au moins une fois par an avant le rapport du conseil privé dont il est parlé à l'article 5, par un ou plusieurs conseillers d'état par nous désignés, sur le rapport de notre grand-juge ministre de ia justice, avant le 1er Septembre de chaque année.

10. Nos commissaires visiteront toutes les parties de la prison pour s'assurer si nul n'est détenu sans les formalités prescrites, si la sûreté, l'ordre, la propriété, la salubrité, sont maintenus dans la prison.

11. Ils entendront séparément les réclamations de chaque détenu, leurs observations sur le changement des circonstances qui ont pu les motiver et leurs demaudes afin d'être mis en jugement ou en liberté.

12. Ils feront mettre en liberté tout individu détenu sans les autorisations exigées par les dispositions du titre 1er.

13. Ils feront un rapport de leur mission et donneront leur avis sur chaque prisonnier.

14. Cet avis sera toujours mis sous les yeux du conseil privé dont il est parlé au titre 1er, art. 3 ci-dessus.

15. Avant le 15 Février de chaque année, le procureur géné ral de la cour impériale du ressort vérifiera par un de ses substituts ou des procureurs impériaux sous ses ordres, si nui n'est détenu dans les prisons d'état situées dans son ressort saus les formalités ci-dessus prescrites, si les registres sont tenus régu lièrement; il sera dressé, de cette visite, un rapport, lequel sera envoyé à notre grand-juge ministre de la justice: et en, cas de contraventions ou de détentions faites ou prolongées illégalement, le commissaire chargé de la visite fera mettre les prisonniers ainsi détenus en liberté.

TITRE III.

Des individus mis en surveillance.

16. Le tableau de tous les individus mis en surveillance sera mis sous nos yeux par notre ministre de la police, dans le conseil privé spécial et annuel dont il est parlé à l'art. 3.

17. Če tableau sera dressé dans la forme prescrite pour les prisonniers d'état à l'art. 4, et au lieu de la décision du conseil privé, exigée pour ces prisonniers, la décision qui aura ordonné la surveillance sera mentionnée.

18. Il sera statué dans le conseil privé, sur la prolongation ou la cessation de la surveillance.

TITRE IV.

Du régime et administration des prisons d'état.

SECTION Ier.

De la surveillance des prisons.

19. La garde et l'administration de chaque prison d'état seront confiées à un officier de gendarmerie qui aura sous ses ordres la troupe affectée à la garde de la prison, et déterminera les mesures de précaution et de sûreté pour empêcher l'éva

sion.

20. Il y aura un concierge pour la surveillance intérieure et la tenue des registres.

Le concierge aura sous ses ordres un nombre suffisant de gardiens.

21. Le commandant militaire sera choisi par nous sur la présentation de notre ministre de la police générale, lequel sera chargé exclusivement de tout ce qui est relatif à l'administration des prisons d'état, à l'entretien des bâtimens y affectés, à la nourriture, habillement et garde des prisonniers.

22 Le concierge sera nommé et révocable par notre ministre de la police générale.

23. Les commandant, concierge et gardiens seront résponsables, chacun en ce qui le concerne, de la garde des dé

tenus.

24. Si, par négligence ou par quelqu'autre cause que ce soit, ils favorisent l'évasion d'un détenu, ils seront destitués, et poursuivis conformément aux lois.

Des relations des préposés avec l'autorité.

25. Le concierge sera subordonné au commandant, il recevra es ordres.

26. Le commandant correspondra avec notre ministre de la police générale et le conseiller d'état de l'arrondissement. Il sera sous la surveillance du préfet.

27. Le concierge pourra être provisoirement suspendu et remplacé par le préfet.

SECTION III.

Du régime intérieur.

28. Le concierge tiendra un registre exact des détenus entrans et sortans, et y transcrira les ordres en vertu desquels ils sont détenus.

29. Aucun ordre de sortie ne pourra être exécuté sans notification au commandant, de la décision du conseil privé qui l'aura ordonnée.

30. Tout concierge ou gardien qui favoriserait la correspondance clandestine d'un détenu mis au secret, sera destitué et puni de six mois de prison.

31. Le commandant ne pourra, sous peine de destitution, se permettre, sous quelque prétexte que ce soit, de faire sortir avec lui, avec le concierge, ou avec des surveillans, les détenus confiés à sa garde.

32. En cas de maladie d'un détenu, le commandant désignera l'officier de santé qui le visitera et le traitera,

33. Il est accordé à chaque détenu qui le requerra une somme de deux francs par jour outre la nourriture ordinaire, à titre de secours pour son entretien.

34. Les détenus conserveront la disposition de leurs biens, s'il n'en est autrement ordonné.

35. A cet effet, ils donneront, sous la surveillance du commandant tous pouvoirs et quittances nécessaires.

Les sommes qu'ils recevront ne pourront leur être remises qu'en sa présence et avec son autorisation.

TITRE V.

Du nombre des prisons d'état.

36. Il n'y aura de prison d'état que dans les lieux ci-après désignés.

37. Nul prisonner d'état ne pourra être détenu, si ce n'est en dépôt ou pour passage, dans d'autres lieux que les prisons, d'état désignées par nous.

38. Les prisons d'état sont établies dans les châteaux de Saumur, Ham, If, Landskronn, Pierre-Châtel, Fenestrelle, Compiano, Vincennes.

39. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de la guerre, de la police générale et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur,
(Signé)

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

10 Mars. 1810.

Texte de la loi décrétée dans cette séance sur les expropria tions pour cause d'utilité publique.

TITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorite de la justice.

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2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

3. Ces formes consistent.

1o. Dans le décret impérial, qui seul peut ordonner des travaux public ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique;

2. Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

4. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière, qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.

TITRE II.

Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

5. Les ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.

6. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du tuaire de la commune où elles seront situées afin que chacun puisse en prendre connaissance et ne prétende en avoir ignoré.

Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de l'avertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées à prendre communication du plan.

Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commun, et affiché, tant à la priùcipale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune; lesdites publications et affichés seront certifiées par le maire.

7. A l'expiration du délai, une commission présidée par les sous-préfet de l'arrondissement et composée en outre de deux membres du conseil d'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés seront situées et d'un ingénieur, se réunira au local de la sous-préfecture.

8. Cette commission recevra les demandes et les plaintes des propriétaires qui soutiendraient l'exécution des travaux, et qui n'entraînent pas la cession de leurs propriétés.

Elle appelera les propriétaires toutes les fois qu'elle le jugera convenable.

9. Si la commission pense qu'il y a lien de maintenir l'application du plan, elle en exposera les motifs.

Si elle est d'avis de quelques changemens, elle ne les proposera qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquelles se reporterait l'effet de ces changemens.

Dans les cas où il y aurait dissentiment entre les divers pro◄ priétaires, la commission exposera sommairement leurs moyens respectifs. et donnera son avis motivé.

10. Les opérations de la commission se borneront aux objets mentionnés dans les articles 8 et 9. Elles devront être ter minées dans le délai d'un mois à partir de l'expiration de celui énoncé dans l'art. 7, après quoi le procès-verbal en sera adressé par le sous-préfet au préfet.

Le préfet statuera immédiatement, et déterminera définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux.

11. La commission et le préfet ne prendront aucune connais sance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder.

Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à ce su jet, il y sera pourvu par les tribunaux qui connaîtront de même de toutes réclamations relatives à l'infraction des règles prescrites par le présent titre et le précédent.

12. Lorsque les propriétaires souscriront à la cession qui leur sera demandée ainsi qu'aux conditions que leur seront proposées par l'administration; il sera passé, entre ces propriétaires et le préfet, an acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.

TITRE III.

De la procédure devant les tribunaux.

SECTION Ière.

De l'expropriation.

13. Lorsqu'à défaut de conventions entre les parties, l'arrêté du préfet, indicatif des propriétés cessibles, aura été par lui transmis avec copie des autres pièces, au procureur impérial du tribunal de l'arrondissement où les propriétés seront situées, ce procureur impérial dans les trois jour suivans, requerra l'exécution dudit arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'aperçoit aucune infraction des règles posées aux titres ler et 2, autorisera le préfet à se mettre en possession des terreins ou édifices désignés en l'arrêté, à la charge de se conformer aux autres dispositions de la présente loi.

Ce jugement sera, à la diligence du procureur impérial, affiché à la porte du tribunal; il sera de plus, publié et affiché dans la commune selon les formes établies par l'art. 6.

14. Si, dans les huit jours qui suivront les publications et affiches faites en la commune, les propriétaires ou quelques

TOME IV.

M M

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