Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

"Les principes de l'empire s'opposant à ce que le sacerdoce "soit réuni aucune souveraineté temporelle, nous avons dû "regarder comme non avenue la nomination que le prince primat avait faite du cardinal Fesch pour son successeur. "Ce prélat, si distingué par sa piété et par les vertus de son "état, nous avait d'ailleurs fait connaître la répugnance qu'il "avait à être distrait des soins et de l'administration de ses " diocèses.

[ocr errors]

"Nous avons aussi voulu reconnaître les grands services que "le prince primat nous a rendus, et les preuves multipliées que nous avons reçues de son amitié. Nous avons ajouté à "l'étendue de ses états, et nous les avons constitués sous le "titre de grand duché de Francfort. Il en jouira jusqu'au "moment marqué pour le terme d'une vie consacrée à faire le "bien.

"Nous avons en même-tems voulu ne laisser aucune incer❝titude sur le sort de ses peuples, et nous avons en consé"quence cédé à notre cher. fils le prince Eugène-Napoléon, "tous nos droits sur le grand-duché de Francfort. Nous "l'avons appelé à posséder héréditairement cet état après le "décès du prince-primat et conformément à ce qui est établi "dans les lettres d'investiture dont nous chargerons notre "cousia le prince archi-chancelier de vous donner connais

❝ sance.

"Il a été doux pour notre cœur de saisir cette occasion de ❝ donner un nouveau témoignage de notre estime et de notre "tendre amitié à un jeune prince dont nous avons dirigé les " premiers pas dans la carrière du gouvernement et des armes; qui, au milieu de tant de circonstances, ne nous a "jamais donné aucun motif du moindre mécontentement.

66

"Il nous a, au contraire, secondé avec une prudence au"dessus de ce qu'on pouvait attendre de son âge, et dans ces "derniers tems, il a montré, à la tête de nos armées, autant "de bravoure que de connaissance de l'art de la guerre. Il "convenait de le fixer d'une manière stable, dans le haut "où nous l'avons placé.

rang

"Elevé au grand duché de Francfort, nos peuples d'Italie "ne seront pas pour cela privés de ses soins et de son admi"nistration; notre confiance en lui sera constante, comme "les sentimens qu'il nous porte."

Donné en notre palais des Thuileries, le 1er Mars, 1810.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLÉON.

(Signé)

[blocks in formation]

252

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération

suisse.

A tous présens et à venir, salut.

Les actes de la confédération du Rhin et les traités existans, ayant mis à notre disposition le grand duché de Francfort pour former un état héréditaire au jour du décès du prince primat, nous avons jugé ne devoir laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes, que nos états directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en même tems fixer le sort des habitans du grand-duché de Francfort, en les confiant à un prince qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de leur bonheur.

Nous avons, en conséquence, résolu de céder, et nous cédons par les présentes, à notre cher fils le prince Eugène Napoléon, tous nos droit sur le grand-duché de Francfort.

Nous entendons qu'au jour du décès du prince-primat, il entre immédiatement et de plein droit dans la pleine et entière possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand-duché de Francfort, pour en jouir en toute propriété et souveraineté aux mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'art. 10 de l'acte de confédération.

Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de notre cher, fils le prince Eugène-Napoléon, de mâle en måte, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, ladite descendance, ou ledit prince Eugène Napoléon, comme prince d'Italie, venant à être appelé à la couronne de ce royaume, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de nouveau la prérogative qui nous appartient en vertu de l'article 12 de l'acte de confédération.

Donne en notre palais des Thuileries, le 1er Mars, 1810.

[blocks in formation]

Au palais des Thuileries, le 3 Mars, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération saisse, etc, etc. etc.

Voulant consolider de plus en plus l'institution des récompenses des héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable et lui donner son entier développement.

A ces causes, vu nos statuts du ler Mars et notre décret du 4 Juin, 1809.

Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous présenté par notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire. Notre conseil d'état, entendu.

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit.

TITRE PREMIER.

Du siége des majorats.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 1er. Le siége des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché et qui en fera partie, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, 'soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.

2. Les maisons d'habitation formant le siége des majorats, seront pour les princes de l'empire ducs, comites, et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat au minimum.

3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres patentes, les titulaires seront tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat.

Le

Fante par eux d'avoir justifié à cette époque devant le conseil du sceau des titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaque année, pendant six ans et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, uue retenue du tiers du revenu du majorat. montant de ladite retenue sera employé, par les soros et a la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisition de la maison d'habitation qui formera, dès lors, partie du majorat.

4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quelqu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui. 5. Les princes de notre sang et les princes grands dignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occu pent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris, cette inscription.

Palais du prince de.....

6. Les maisons d'habitation des princes de l'empire et des 'ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre "bonne ville de Paris, et porteront l'inscription suivante.

Hôtel du prince de...

› Hôtel du duc de..

7. Les maisons d'habitations des comtes et barons pourrout être situées, soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement. 8. Les comtes et barons pourront placer sur leurs maisons l'inscription suivante :

Hôtel du comte de.....

Hôtel du baron de....

Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leurs majorats s'élève à 100,000fr. et qu'en vertu d'une autorisation spéciale, émanée de nous et contenue dans une lettre close que nous adresserons, à cet effet, à notre cousin le prince archi-chancelier de Pempire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hôtels.

TITRE II.

Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres patentes, portera le titre immédiatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe 2, de l'article 5 de notre décret du 4 Juin, 1809.

Les fils puinés des titulaires de majorats, porteront le titre de chevalier.

Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe 1er de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils aînés des grands dignitaires.

10. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans; ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.

TITRE III.

11. Les dues, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçus de nous des dotations en pays étrangers, seront tenus de rendre les biens composant les dites dotations, le plutôt que faire se pourra, et au moins la moitié des dits biens dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte que la totalité des dits biens ait été vendue et convertie soit en rentes, soit eu domaines dans l'intérieur de notre empire, dans l'intervalle de quarantes années. 12. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil ⚫ établi à cet effet, auprès de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé auprès du dit conseil et par lui conformément à ce qui est prescrit par le titre 4 de notre décret du ler Mars, 1808.

[ocr errors]

13. Il sera procédé de la même manière, et conformément

aux dispositions de notre dit décret, pour les ventes et remplois des biens des majorats, institués par fondations volontaires.

[ocr errors]

TITRE IV.

14. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans les dits départemens."

L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siége du majorat.

15. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres, donnera connaissance à nos préfets et procureurs-généraux, de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faits sur son registre, au chapitre de leurs départemens respectifs.

16. Nos préfets et nos procureurs-généraux impériaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureurgénéral du conseil du sceau des titres.

17. Tout individu décoré d'un titre impérial, sera tenu de donner connaissance à notre procureur-général, près le conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui pourront survenir dans sa famille en ligne directe, descendante mascuculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat.

18. Aussitôt que notre procureur-général près le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction, par décès, de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la do tation proviendra en tout ou en partie de notre munificence, il şera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé, si les biens proviennent de notre domaine privé.

19. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer notre droit de retour sur les dits biens, et s'en mettre immédiatement en possession:

TITRE V.

Des chevaliers de l'empire.

20. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre empire, à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'état et de nous.

21. Lorsque pour des services rendus, nous aurions accordé une dotation à un membre de la légion d'honneur, auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, le dit titre ne sera transmissible à l'aîné de ses descendans, qui ne serait pas membre de la légion d'honneur, jusques y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de

« PreviousContinue »