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Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très-préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugés nécessaires pour applanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer, ou les modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettrons de mettre sous les yeux de S. M. les art., 26 et 36, qui ont excité plus fortes et les plus justes réclamations.

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Art. 1er "Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision ou autres expéditions de la "cour de Rome, même ne concernant que les particuliers ne "pourront être reçues, publiées, imprimées, ni aucunement "mises à l'exécution sans l'autorisation du gouvernement."

On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie cût été prononcée. Cette exception à la vérité est de droit; mais en veitu de cet article 1er, elle pourrait être contestéc. Les parlemens ne manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émaués de la cour de Rome.

Art. 26" Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifié d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, s'il n'a atteint l'âge de 25 ans,

etc.

Les deux dispositions que renferme cet article sont très-préjudiciables à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres, indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

1°. L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 fr., ce qui suppose une pr priété foncière de 10,000 fr. au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres, de béné. fices très-modiques, admis par l'église, an défaut du titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent S. M. n'avait pas daigné déférer aux demandes des évêques en faveur des jennes élevés qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet ar ticle 26, la religion manquerait de ministre. Puisque cette

loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter ?

2°. Il résulte deux inconvéniens très-graves de la disposition qui ne permet aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est pour l'ordinaire, terminé avant cet age, et l'intervalle qui s'écoule jusques-là expose les élèves ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde où à un surcroît de dépenses s'ils le passent dans le séminaire.

Le second inconvénient qui résulte de cet article 26, c'est que les évêques pressés par les besoins de leur diocèse, se voient obligés de précipiter les ordinations sans pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons, entre les ordres du sous-diaconat, du diaconat et de la prétrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient si elle permettait aux évêques de conférer les ordres à ceux qui auraient atteint l'âge de 22 ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du devoir des évêques, de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

Art. 36. "Les vicaires généraux des diocèses vacans, con"tinueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque, "jusqu'à remplacement.

Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent tous leur pouvoir de l'évêque; ils ne font avec lai qu'une seule et même personne, una eademque persona. Le droit de le représenter et les pouvoirs que ce droit établit, expirent avec lui, bien entendu pourtant que si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les vicaires généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église cathé drale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit, investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaitre que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans, par les vicaires généraux qu'ils avaient nommés; ensorte que, par le fait, cet article 36 est en contradiction, non-seulement avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations que nous soumettons à la sagesse de S. M. ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a

été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.

Délibéré à Paris, le 11 Janvier, 1810.

(Signé)

JEAN SEFFREIN, cardinal Maury, archevêque de Montefia-cone.

LOUIS MATHIAS DE BARRAL, arch. de

Tours.

JEAN BAPTISTE CANAVERI, évêque de
Verceil.

JEAN BAPTISTE BOURLIER, évêque
d'Evreux.

CHARLES, évêque de Trèves.

JEAN BAPTISTE, évêque de Nantes.
F. CARDINAL FESCH, président.

Question.

L'état du clergé de France est-il en général amélioré ou empiré, depuis que le concordat est en vigueur?

Réponse.

Quand S. M. se serait bornée à l'exécution rigoureuse du 'concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.

Mais S. M. ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'elle avait pris avec le souverain pontife et qui n'ont pu être suggé rées à S. M. que par son respect pour la religion catholique, et son amour pour ses peuples.

Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

Dotation des vicaire-généraux et des chapitres, d'abord 24,000 ensuite 30,000 succursales, 800 bourses et 1600 demibourses fondées dans les divers diocèses en faveur des études ecclésiastiques, Edifices nationaux ou sommes considérables pour être accordées à un grand nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire. Exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque, comme appelés à la prêtrise. Permission accordée aux ministres de la religion de porter dans le public l'habit de leur état. Invitation aux conseils-généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques, des vicaires-généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres. Décrets tendant

Arestituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus.

Rétablissement des congrégations religieuses, vouées par leur institut à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente. Decret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. 1. Madame mère, secours annuels qu'elles reçoivent du gouvernement et espérance d'en obtenir de nouveaux. Une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis. La décoration de la légion d'honneur, ac cordée à un grand nombre de prélats et à quelques ecclésias tiques du second ordre. Les titres de comte et de baron, affectés aux archêveques et evêques de l'empire. L'admission de plusieurs d'entre eux dans le corps législatif et dans le sénat, etc. Tant de faveurs déjà reçues, sont un gage de ce que nous pouvons encore attendre de l'attachement de S. M. à la religion catholique, et prouvent à toute l'Europe, que si par le concordat, elle s'est engagée à rétablir dans la France - Ja liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis toutes les occasions, employé tous les moyens de l'affer mir, de le perpétuer et de lui rendre de son antique splendeur tout ce que permettent les circonstances. Nous nous ré-fuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vigueur: mais après avoir offert à S.M. l'hommage de notre vive reconnaissance, ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les vœux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si S. M. daignait le permettre, nous lui adresserions nos - humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, par conséquent le bien general de la société.

Délibéré à Paris, le 11 Janvier, 1810.

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Au palais des Thuileries, le 28 Février, 1910. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

TOME IV.

KK

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse.

Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux lois organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris.

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques at aux églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

2. La disposition de l'art. 26 des lois organiques portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne "justifie d'une propriété produisant au moins un revenu an"nuel de trois cents francs," est rapportée.

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3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint l'âge de 25 ans," est également rapportée.

4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de 22 ans, accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de 22 ans et moins de 25, ne pourra être admis dans les ordres sacrés, qu'après avoir justifié du consentement de ses parens, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de 25 ans accomplis.

5. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant que "les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement," est rapportée.

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6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois organiques, aux gouverne mens de diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes, les vicaires-généraux qu'ils auront élus; pour leur nomination être reconnue par nous.

7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du : présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Le sénat s'est réuni aujourd'hui à une heure après midi, sous la présidence du prince archi-chancelier de l'empire.

S. A. S. a fait donner lecture des pièces suivantes :

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