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t l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

43. Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois.

44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie.

Section II.

Du mode de constater les délits et contraventions,

45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes, pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances, et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeurgénéral.

46. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la majrie, ou commissariat général de la sous-préfecture, ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

47. Nos procureurs-généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prevus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copio des procès-verbaux duement affirmés.

TITRE VIII.

Dispositions diverses.

48. Chaque imprimeur sera tena de déposer à la préfecture de son département, et à Paris à la préfecture de police cinq exemplaires de chaque ouviage; savoir:

Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre conseil-d'état, un pour le directeur-général de la librairie.

49. Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'art. 3, sur ce qui concerne,

1°. Les imprimeurs et libraires leur réception et leur police; 2o. Les libraires étaleurs lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus.

3°. Les fondeurs de caractères;

4°. Les graveurs ;

5°. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie.

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50. Ces réglemens seront proposés et arrêtés en conseil-d'état, sur la proposition du directeur-général de la dibrairie et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

51. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois.

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Aujourd'hui à deux heures, le sénat s'est réuni sous la présidence de S. A. S, le prince archichancelier de l'empire, et a délibéré le sénatus consulte suivant.

Extrait des registres du sénat-conservateur du Samedi, 17 Février, 1810.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé, en la forme prescrite, par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 4 Août, 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les orateurs du conseil-d'état et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 14 de ce mois,

L'adoption ayant été délibéré au nombre de voix prescrit, par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 4 Août, 1802,

Décrète;

TITRE 1.

De la réunion des états de Rome à l'Empire.

Art. 1er. L'état de Rome est réuni à l'empire français, et en fait partie intégrante.

2. Il formera deux départemens, le département de Rome, et le département de Trasimene,

3. Le départment de Rome aura sept députés au corps-législatif; le département de Trasimène en aura quatre.

4. Le département de Rome sera classé dans la première série; le département de Trasimène dans la seconde.

5. Il sera établi une sénatorerie dans les départemens de Rome et de Trasimèue.

6. La ville de Rome est la seconde ville de l'empire. Le maire de Rome est présent, au serment de l'empereur à son

avénement. Il prend rang ainsi que les députations de la ville du Rome, dans toutes les occasions, immédiatement après les maires et les députations de la ville de Paris.

7. Le prince impérial porte le titre, et reçoit les honneurs de roi de Rome.

8. Il y aura à Rome un prince du sang on un grand dignitaire de l'empire, qui tiendra la cour de l'empereur.

9. Les biens qui composeront la dotation de la couronne impériale, conformément au sénatus-consulte du 30 Janvier dernier, seront réglés par un sénatus-consulte spécial.

10. Après avoir été couronnés dans l'église de Notre Dame à Paris, les empereurs seront couronnés dans l'église de SaintPierre de Rome, avant la dixième année de leur règne.

11. La ville de Rome jouira de priviléges et immunités particuliers, qui seront déterminés par l'empereur Napoléon.

TITRE II.

De l'indépendance du trône impérial de toute autorité sur la

terre.

12. Toute souveraineté étrangère est incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de l'empire.

13. Lors de leur exaltation, les papes prêteront serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'église gallicane, arrêtées dans l'assemblée du clergé en 1682.

14. Les quatre propositions de l'église gallicane, sont déclarées communes à toutes les églises catholiques de l'empire.

TITRE III.

De l'existence temporelle des Papes.

15. Il sera préparé pour le pape des palais dans les différens lieux de l'empire où il voudrait résider. Il en aura nécessairement un à Paris et un à Rome.

16. Deux millions de revenus en biens ruraux, francs de toute imposition, et sis dans les différentes parties de l'empire, seront assignés au pape.

17. Les dépenses du sacré collége et de la propagande, sont déclarées impériales.

18. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message à S. M. l'empereur et roi.

Les président et secrétaires.

(Signé) CAMBACERES, prince archi-chancelier de l'empire président. FRANÇOIS JAUCOURT, CORNET,

Vu et scellé :

Le chancelier du sénat,

secrétaires.

TOME IV.

(Signé)

СОМТЕ LAPLACE.

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22 Février, 1810.

Note du ministre des relations extérieures, à M. le baron de Roëll, ministre des affaires étrangères de Hollande.

Le soussigné, ministre des relations extérieures de France, est chargé de faire connaître à S. Exc. M. le baron de Roëll, ministre des affaires étrangères de Hollande, les déterminations auxquelles la situation actuelle de l'Europe oblige S. M. I. ces déterminations sont de nature à contrarier le vœu des Hollandais, l'empereur en est faché sans doute, et ne, les prend qu'avec regret; mais l'impitoyable destinée qui préside aux affaires de ce monde, et qui veut que les hommes soient entraînés par les événemens, oblige S. M. de suivre d'un pas ferme les mesures dont la nécessité lui est démontrée, sans se laisser dés tourner par des considérations secondaires.

S, M. I., en plaçant un de ses frères sur le trône de Hollande, n'avait pas prévu que l'Angleterre oserait proclamer ouvertement le principe d'une guerre perpétuelle, et que pour le soutenir elle adopterait pour base de sa législation les monstrueux principes qui ont dicté ses ordres du conseil de Novembre, 1807. Jusqu'alors son droit maritime était sans doute combattu par la France et repoussé par les neutres; mais enfin il n'excluait pas toute navigation, et laissait encore une sorte d'indépendance aux nations maritimes. Il y avait peu d'inconvé niens pour la cause commune à ce que la Holande commerçât avec l'Angleterre; soit par l'entremise des neutres, soit en em. pruntant leur pavillon, Marseille, Bordeaux, Anvers, jouissaient du même avantage. L'Angleterre avait encore à ménager les Américains, les Russes, les Prussiens, les Suédois et les Danois, et ces nations formaient une sorte de lien entre les puissances que les mers séparent.

La quatrième coalition a détruit cet état de choses; l'Angleterre, parvenue à réunir contre la France, la Russie, la Prusse et la Suède, ne s'est plus vue obligée à tant de ménagemens; c'est alors qu'abusant et des mots et des choses, elle a élevé la prétention de faire taire et disparaître tous les droits des neutres devant un simple décret de blocus. L'empereur a été forcé d'user de représaille, et à son entrée à Berlin, il a répondu au blocus de la France par la déclaration du blocus des Isles Britanniques. Les neutres, et sur-tout les Américains demandèrent des explications sur cette mesure. Il leur fut répondu que, quoique l'absurde systême de bloquer un état tout entier fût une usurpation intolérable, l'empereur se bornerait à arrêter sur le continent le commerce 'des Anglais; que le pavillon neutre serait respecté sur mer; que ses bâtimens de guerre et ses corsaires ne troubleriaent point la navigation des neutres, le décret ne devant avoir d'exécution que sur terre. Mais cette exécution même qui obligeait de fermer les ports de Hollande au commerce anglais, blessait les intérêts mercantiles

du peuple hollandais, et contrariait ses anciennes habitudes, première source de l'opposition sécrète qui commença à exister entre la France et les Hollandais. Dès lors S. M. I. entrevit avec douleur que le roi de Hollande allait se trouver placé entre ses premiers et ses plus imprescriptibles devoirs, ses devoirs envers le trône impérial, et l'opinion mercantile de la nation hollandaise. Cependant S. M. I. s'arma de patience et ferma les yeux, attendant du bienfait des événemens, un incident qui pût tirer son frère de la douleureuse alternative où cette position le mettait, Sur ces entrefaites, la paix de Tilsit eut lieu. L'empereur de Russie, provoqué par les outrages que l'Angleterre avait faits à son pavillon pendant qu'il combattait pour elle, et indigné de l'horrible attentat de Copenhague, fit cause commune avec la France.

La France espéra alors que l'Angleterre verrait désormais l'inutilité d'une plus longue lutte, et qu'elle entendrait à des paroles d'accomodement; mais ces espérances s'évanouirent bientôt. En même tems qu'elles s'évanouissaient, l'Angleterre, comme si l'expédition de Copenhague lui eût ôté toute pudeur, et eût brisé tous les freins, mettait ses projets à découvert, et publiait ses ordres du conseil de Novembre, 1807, acte tyrannique et arbitraire qui a indigné l'Europe. Par cet acte l'Angleterre réglait ce que pourraient transporter les bâtimens des nations étrangères, leur imposait l'obligation de relacher dans ses ports, avant de se rendre à leur destination, et les assujétissait à lui payer un impôt. Ainsi elle se rendait maîtresse de la navigation universelle, ne reconnaissait plus aucune nation maritime comme indépendante, reudait tous les peuples ses tributaires, les assujétissait à ses lois, ne leur permettait de commercer que pour son profit, fondait ses revenus sur l'industrie des nations et sur les produits de leur territoire, et se déclarait la souveraine de l'océan, dont elle disposait comme chaque gouvernement dispose des rivières qui coulent dans l'intérieur de ses états.

A l'aspect de cette législation, qui n'était autre chose que la proclamation de la souveraineté universelle, et qui étendait sur tout le globe la jurídiction du parlement britannique, l'empereur sentit qu'il était obligé de prendre un parti extrême, et qu'il fallait tout employer plutôt que de laisser le monde se courber sous le joug qui lui était imposé. Il rendit son décret de Milan qui déclare dénationalisés les bâtimens qui ont payé le tribut imposé par l'Angleterre, Les Américains, menacés de se trouver de nouveau soumis au joug de l'Angleterre, et de perdre leur indépendance si glorieusement acquise, mirent un embargo général sur tous leurs bâtimens, et rénoncèrent à toute navigation et à tout commerce, sacrifiant ainsi l'intérêt du moment à ce qui est l'intérêt de tous les tems, la conseration de leur indépendance.

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