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Au palais des Thuileries, le 5 Février, 1810.

Napoléon, par la grâce de Dieu, et par les constitutions empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, etc. etc. etc, Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la direction de l'imprimerie et de la librairie.

Art. 1. Il y aura un directeur-général chargé sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'im'primerie et à la librairie.

2. Six auditeurs seront placés auprès du directeur-général,

TITRE DEUXIÈME.

Des Professions d'Imprimeur et de Libraire.

3. A dater du 1er Janvier, 1811, le nombre des imprimeurs. dans chaque département sera fixé, et celui des imprimeurs de Paris sera réduit à soixante.

4. La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés.

5. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.

6. Ils seront tenus d'avoir à Paris quatre presses, et dans les départemens deux,

7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leurs brévets, et être admis au serment qu'après avoir- justifié de leur capacité, de leurs bonnes vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain.

8. On aura lors des remplacemens des égards particuliers pours les familles des imprimeurs décédés,

9. Le brévet d'imprimeur sera délivré par notre directeurgénéral de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'état.

TITRE TROISIÈME.

De la Police de l'Imprimerie.

Section I.

De la garantie de l'adininistration.

10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le souverain et à l'intérêt de l'état, les contrevenans seront traduits devant

nos tribunaux, et punis conformément au code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur-général de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.

11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre côté et paraphé par le préfet du département où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est convenu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.

12. L'imprimeur mettra et adressera sur-le-champ au directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, et, en outre, aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre, et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage : il lui en sera donné récépisse.

Les préfets donneront connaissance de chacune de ces décla rations à notre ministre de la police générale.

13. Le directeur-général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir à l'impression.

14. Lorsque le directeur-général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons, pour remplir cette fonction, sur l'avis du directeur-général, et sur la proposition de notre ministre de l'intérieur.

15. Notre ministre de la police et les préfets dans leurs départemens feront surseoir à l'impression tous ouvrages qui leur paraîtront en contrevention à l'art. 16. En ce cas, le manuserit sera envoyé dans les 24 heures au directeur-général, comme il est dit ci-dessus.

16. Sur le rapport du censeur, le directeur-général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés couvenables, et, sur son refus de les faire défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel

examen.

18. Un nouveau censeur en sera chargé; il rendra compte au directeur-général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

19. Lorsque le directeur-général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et sur la demande de ce ministre il en ordonnera l'examen.

20.. Si nos ministres sont informés autrement que par le directeur-général, qu'un auteur ou an imprimeur se propose d'im

primer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attribu tions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur-général d'ordonner qu'il soit examiné. Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département, et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.

Section II.

De la garantie des auteurs et imprimeurs.

21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, soumettre à l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer, ou faire imprimer. Il lui en sera donué un récépisse, à Paris, au secrétariat du directeur-général, et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture.

22. Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

Section III.

Dispositions relatives à l'exécution des deux sections précédentes.

33. Lorsque le directeur-général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur-général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur, et il 'pourra alors être donné suite à l'impression.

24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'art. 19, il en sera dressé procès-verbal par le censeur qui paraphera l'ouvrage, et copie du procès-verbal, visée par le directeur-général, sera transmis, sefon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

25. Si le directeur-général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention au dit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue on prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police, ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets chacun dans leurs départemens; et, en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisies ou confisquées entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'art. 24, ne pourra être suspendu et les exem

plaires provisoirement mis sous le séquestre que par notre ministre de la police.

En ce cas et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre conseil-d'état un exemplaire du dit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suppression.

28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront envoyés à notre conseil-d'état pour être statué définitive

ment.

TITRE IV.

Des Libraires.

29. A dater du 1er Janvier, 1811, les libraires seront brévetés et assermentés.

30. Les brevets de libraire seront délivres par notre directeur général de l'imprimerie et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

Ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et l'intérêt de l'état.

31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

. 32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux impri

meurs.

33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'éte blir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie mœurs et de leur attachement à la patrie et au souverain.

TITRE V.

Des livres imprimés à l'étranger.

34. Aucun livre en langue française ou latine imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France, sans payer un droit d'entrée.

35. Ce droit ne pourra être au-dessous de 50 pour cent de la valeur de l'ouvrage.

Le tarif eu sera rédigé par le directeur-général de la librairie, et délibéré en notre conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

36. Indépendamment des dispositions de l'article 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France, sans une permission du directeur-général

de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il enf

trera.

37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.

38. Si les livres sont recounus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

TITRE VI.

De la propriété et de sa garantie.

39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur, et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donneut le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans.

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ou vrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire ou à toute personne, qui est alors substituée en lieu et place pour eux et leurs ayant-cause, comme il est dit à l'article précédent.

TITRE VII.

Section I.

Des délits en matière de librairie, et du mode de les punir et de les constater.

41. Il y aura lieu à coufiscation et amende au profit de l'état, dans les cas suivans, sans préjudices des dispositions du code pénal.

1o. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur;

2o. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrite aux articles 11 et 12;

3°. Si l'ouvrage ayant été demandé, pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;

4. Si l'ouvrage ayant été examine l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la dépense prononcée par le directeur-général;

5. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police genérale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24;

6. Si étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé;

7. Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage. imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur, ou éditeur, ou de leurs ayans-cause.

42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant-cause,

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