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particulière à l'ancien Piémont ou à la Ligurie. Nous ne pouvons avoir que des dettes communales, départementales ou nationales: les anciennes dettes de ces pays doivent être rangées dans une de ces trois classes.

En les mettant au nombre des dettes nationales, et en les inscrivant au grand livre de la dette publique française, on leur donnait tout d'un coup une augmentation de valeur de plus de trente à quarante pour cent, et l'on s'exposait au dauger de voir les possesseurs de ces nouvelles inscriptions s'empresser de les réaliser par des ventes, et par là, porter atteinte au crédit du tiers consolidé.

Un autre inconvénient qui en serait résulté, c'est que les domaines nationaux qui sont le gage naturel de ces dettes, seraient restés entre les mains de l'administration, dans lesquelles ils dépérissent lorsque le paiement des arrages aurait continué de gréver le trésor public. Il a donc paru convenable de faire inscrire sur le grand livre de la dette publique française la moitié seulement de ces dettes, et d'amortir le surplus, en lui donnant son écoulement en acquisitions de domaines nationaux.

La mesure prise pour la dette de Toscane a été plus générale. On a affecté à son amortissement une masse de domaines nationaux de valeur égale. Tout le pays a applaudi à

cette mesure.

En second lieu, la liquidation générale de la dette publique, est un de ces établissemens nécessités par les circonstances produites par la révolution. De sa nature il ne pouvait être que temporaire; et les lois de déchéance, successivement prononcées, avaient eu pour but d'en accélérer le terme.

Cependant, depuis 20 ans, cet établissement existe; et quel qu'ait été le zèle de ceux qui ont été appelés à la diriger, il leur a été impossible d'en terminer tous les travaux.

Pendant le temis du papier-monnaie, et surtout à l'époque de son discrédit, la plupart des créanciers, loin de presser leurs liquidations, cherchaient à les retarder, et s'exposaient plutôt aux dangers de la déchéance, que de recevoir en paiement des valeurs presques nulles.

Les vérifications du service de quelques compagnies de fournisseurs, ayant fait recounaître que ces derniers avaient grossi leurs productions, de plusieurs millions de pièces fausses, on a dû porter dans l'examien des autres services, l'attention la plus severe; et lorsque les entrepreneurs ont eu à redouter que l'on démasquât leur brigandage, ils ont aussi cherché les moyens de ralentir la marche des travaux de la liquidation.

Un grand nombre de créances plus ou moins incertaines, ou assez modiques, pour que les créanciers ne voulussent pas se donner la peine d'en suivre la liquidation, restaient dans les bureaux, sans qu'il pút être fait de rapports, et pris de décision définitives.

Enfin un nombre infini de réclamations en réparations, ou indemnités des dommages et des pertes, occasionnés par les réquisitions, les appréhensions, et tous les désordres qui ont accompagnés les tems révolutionnaires, et ceux de la guerre civile dans plusieurs départements, ne pouvaient plus être ni vérifiées, ni être mises à la charge du trésor.

Il fallait donc ou laisser se prolonger indéfiniment la liquidation générael, ou y mettre un terme, en réglant, toutefois, de la manière la plus équitable, ce qu'il était possible de faire pour les créances non encore liquidées.

Le décret du 25 Février, 1808, a eu pour objet d'atteindre ce but.

Les liquidations faites jusqu'à cette époque, présentaient depuis 1790 jusqu'à l'établissement du conseil de liquidation, au mois de Messidor an 10, en capital. 5,718,744, 250 fr. Celles faites depuis l'établissement du conseil de liquidation, jusqu'au ler Janvier, 1808, présentent en capitaux de

creancés

En rentes viagères
En pensions

402,905,278fr. 761,019 23,016,777

En exécution du décret du 25 Février, 1808, le conseil général de liquidation, pendant les années, 1808 et 1809, liquidé en capitaux de créances

En rentes viagères

En pensions

88,491,702fr.

510,600 1,335,000

Il a prononcé, depuis son établissement, contre divers comp tables et parties qui avaient reçu des fonds d'avance, des condaminations de remboursemens, pour plus de 40 millions;

Il a prononcé le rejet de demandes, non justifiées, évaluées à 420 millions;

Il a compris dans les états sommaires, formés d'après les dispositions du décret impérial du 25 Février, 1808, les demandes inadmissibles en liquidation, évaluées à 680,000,000 fr.

Il ne restait donc plus au ter Janvier, 1810, qu'à renvoyer à la cour des comptes, les comptabilités non assurées, et à supprimer définitivement la liquidation générale. Mais les observations qui ont été soumises à S. M. sur diverses natures de créances, auxquelles il paraissait trop rigoureux d'appliquer les dispositions du décret du 25 Février, ont donné lieu au décret du 13 Décembre dernier, qui admet différentes excep tions, sur lesquelles le conseil-général de liquidation est tenu de prononcer avant le ler Juillet prochain.

Ainsi, à cette époque, la liquidation générale demeurera irrévocablement supprimée

Le crédit en rentes, accordé par l'article 12, de la loi du 24 Avril, 1806, est absorbé par les liquidations déjà faites. Il est nécessaire de l'augmenter, et la demande de 4 millions suffiira, non-seulement pour faire face au paiement des liquidations qui restent à faire, mais encore pour le remboursement

des avances que la caisse d'amortissement pourra avoir à faire pour la solde des exercices antécédens.

Le titre 7 proroge pour 1810, les contributions directes et indirectes perçues en 1809.

Dans la répartition des contributions directes, la loi ne présente pas de changemens, si ce n'est pour les trois départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone: S. A. 1. madame la grande duchesse ayant reçu des plaintes sur quelques erreurs de la première répartition, s'est occupée des moyens d'en obtenir une plus exacte; et elle a fait faire un travail, dont le résultat demande à être consacré par la loi.

La réunion à l'empire, de quelques communes, a exigé qu'on leur assignat un contingent de contribution. Elles sont comprises dans le tableau annexé à la loi, pour le montant des contributions directes que ces communes ont été reconnues devoir supporter.

Le trentième du principal de la contribution foncière, perçu comme foud spécial, pour les frais de confection des parcellaires pour le cadastre, est prorogé; et il assure le succès d'une opération, qui doit établir exactement l'égalité proportionelle entre les contribuables, tandis que les anciennes proportions variaient de la moitié, jusqu'au-delà du soixantième.

Enfin, le titre 8 et dernier détermine le crédit provisoire, nécessaire pour les dépenses de 1810.

Nous n'avons point à vous entretenir, Messieurs, de nouveaux projetes sur les contributions directes ou indirectes; et, comme nous avions l'honneur de vous le dire, lors de la présentation de la dernière loi, le système général en est complet: l'administration des finances n'a plus besoin que de cette surveillance attentive qui garantit la conservation de l'ordre, et les améliorations lentes et progressives.

Vous reconnaîtrez, dans les comptes qui vous sont soumis, que le produit net de diverses régies, s'est élevé en 1808, audessus de ce même produit pour 1807, savoir;

Pour la régie de l'enregistrement, à plus de 5,000,000;
Pour l'administration des forêts, à près de 3,000,000;
Pour les droits sur les sels, à près de 5,000,000;

Enfin, pour la régie des droits réunis, à plus de 5,000,000. Ainsi, les principales parties des perceptions indirectes présentent toutes des améliorations; c'est une preuve bien satisfaisante de l'étendue des ressources intérieures de l'empire, et qui laisse moins à regretter la diminution momentanée du produit des douanes.

Les contributions directes ne sauraient recevoir d'accroissement dans leur quotité; mais l'exactitude de leur rentrée et la diminution des perceptions, mènent à une amélioration inappréciable; et vous verrez dans le compté des finances, qu'en 1808 les frais sont évidemment devenus moindres, quoique la marche du recouvrement se soit parfaitement soutenue.

TOME IV.

D

Vous trouverez dans le compte des finances, celui de la caisse d'amortissement; et vous y reconnaîtrez aussi que cet établis sement inarche constauiment et régulièrement à son but.

Nous pouvons vous dire aujourd'hui que les espérances que nous vous avions fait concevoir de l'utilité de l'institution des comptoirs de la banque, sont déjà réalisées dans la ville importante de Lyon, et que l'on peut attendre le méme succès du comptoir établi à Rouen.

Eufin, la Banque de France a vo augmenter en 1808, ses opérations d'escompte, d'où il est de plus en plus evident qui l'empire trouve dans ses propres ressources, ce qui peut le plus contribuer à sa prospérité.

Nous ne pouvons donc, Messieurs, avoir aucun doute sur votre assentiment à un projet de loi qui réunit autant de motifs d'adoption; vous partagerez avec tous les Français le désir de seconder le plus grand des souverains, qui fait une bonheur de servir ses sujets, consolider ce grand empire, et voir toutes les prospérités qu'il a conçues, embellir la France qu'il

chérit."

2

1

6 Janvier, 1810,

Texte du projet de loi sur les finances, présenté dans la séance d'hier.

TITRE 1.

De l'exercice, an 14, 1806.]

Art. 1er. Les paiemens à faire par le trésor public, pour le service de l'exercice an 14, 1806, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de 899,015,000 francs, montant des rentrées effectuées sur les contributions et revenus du dit exercice.

2. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de la dite somme de huit cent quatre-vingt dix-neuf millions, quinze mille francs, seront acquittées par la caisse d'amortissement, qui sera remboursée de ses avances, en inscriptions au grand livre, à prendre sur le crédit général, ouvert pour la dette publique par le titre 6 de la présente loi.

3. La somme de deux millions, restant à rentrer sur l'exercice 1806, au premier Janvier 1810, sera portée en recette au budget de l'exercice 1808.

TITRE 2.

De l'exercice 1807.

4. Les paiemens à fuire pur le trésor public pour le service de l'exercice 1807, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de sept cent trente-trois millions,

huit cent quatre-vingt mille francs, montant des rentrées effectuées sur les contributions et revenues du dit exercice.

5. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de la dite somme de sept cent trente-trois millions, huit cent quatrevingt mille franes, seront acquittées de la manière prescrite par l'article 2 de la présente loi.

6. La somme de deux millions, cinq cent mille francs, restant à rentrer au ler Janvier, 1810, sur l'exercice 1807, sera portée eu recette au budget de 1808.

TITRE 3.

Dispositions communes aux exercices 1806 et 1807.

7. Au moyen des dispositions ci-dessus, les exercices 1806 et 1807, cesseront de figurer dans les comptes annuels du trésor public.

TITRE 4.

De l'exercice 1808.

8. Il est ouvert un credit de trentre millions en domaines> pour compenser la diminution du produit des douanes en 1808, et porter les recettes de cet exercice à sept cent quarante millions affectés à ses dépenses.

TITRE 5.

Budget de 1809.

9. La somme de cent trente millions sur les recettes de 1809, faisant, avec celle de six cent millions, portée à titre de crédit provisoire, sur les mêmes produits en l'article 10 de la loi du 25 Novembre, 1808, la somme totale de sept cent trente millions, est affectée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service comme il suit :

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Pensions y) civiles

6,000,000

56,000,0007
16,000,000

1,090,000

300,000

4,000

727,000 111,190,253

74,000

Id. de la Toscane pr. 1809 seulement 1,395,253

compris la ecclésias

Toscane tiques 29,600,000
Liste civile et princes français

35,600,000

26,000,000

137,190,253

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