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tout ou en partie de son domaine privé, sa succession est réglée ainsi qu'il va être expliqué.

44. Si l'empereur ne laisse qu'un enfant et qu'il soit mâle, il recueillera tout le domaine privé.

45. Si l'empereur laisse plusieurs enfans måles ou des deux sexes, ils partageront également entre eux le domaine privé, mobilier ou immobilier, jusqu'à concurrence du capital de trois millions de rente pour chacun d'eux, avec la propriété d'un palais meublé, et l'avance d'une somme égale à une année de revenu, le tout indépendamment de leur apanage s'ils en

ont un.

Le surplus appartiendra à l'aîné.

46. Si l'empereur ne laisse que des princesses, elles recueillent leur part du domaine privé comme le feraient les princes et jusqu'à la même concurrence. L'aînée des dites princesses pourra hériter jusqu'à concurrence de six millions de revenu.

L'empereur règnant aura les mêmes droits que s'il était fils de l'empereur décédé, et héritera comme il est dit à l'article 45 ci-dessus.

47. Les princes et princesses appelés à des couronnes étran gères, sont mis hors de l'hérédité.

Toutefois les princesses en cas de viduité, les princes puînés, les princesses et leurs descendans peuvent être appelés par l'empereur à son hérédité.

Les princes ne peuvent exercer aucun droit à l'hérédité du domaine privé, s'ils n'ont été élevés dans la maison impériale dont il est parlé à l'article 27 du statut du 30 Mars 1806.

48. Les biens immeublés et droits incorporels, faisant partie du domaine privé de l'empereur, ne sont en aucun temps, ni sous aucun prétexte, réunis de plein droit au domaine de

l'état.

La réunion ne peut s'opérer que par un sénatus-consulte.

49. Leur réunion n'est pas présumée, même dans le cas où l'empereur aurait jugé à propos de les faire administrer pendant quelque laps de tems que ce soit, confusément avec le domaine de l'état ou de la couronne et par les mêmes officiers.

50. Le domaine privé restera chargé du payement des sommes que l'empereur décédé aurait, par décret ou décision, affectées sur le dit domaine à des services publics, comme construction d'édifice, monumens, routes, canaux ou autres dépenses.

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51. Tout diamant et pierre précieuse, taillés ou gravés d'une valeur au dessus de trois cent mille francs, tout tableaude peintres morts depuis cent ans, toute statue, médaille ou manuscripts antiques seront réunis de droit au mobilier de le

couronne.

52. Les biens appartenant à l'empereur, et qui ont été donnés à charge de retour, reviennent, s'ils proviennent du domaine

privé au domaine privé; et au domaine extraordinaire, s'ils proviennent du domaine extraordinaire.

53. Les règles établies par le présent sénatus-consulte, pour l'acquisition, la jouissance et la disposition' du domaine privé, seront observés non-obstaut toutes les dispositions contraires des lois civiles.

TITRE IV.

Da douaire des impératrices et des apanages des princes français.

SECTION I

Dispositions générales.

54. Le douaire des impératrices est à la charge de l'état. La quotité de ce douaire est fixée par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'empereur et du prince impérial, ou lors de l'avènement au troue du prince puiné s'ils a été marié avant le tems où il a acquis la qualité d'héritier présomptif de

la couronne.

55. Les apanages sont dus.

1. Aux princes fils puinés de l'empereur réguant, ou de l'empereur et du prince impérial décédés;

2o. Aux descendans mâles de ces princes, lorsqu'il n'a pas été accordé d'apanage à leur père ou aïeul.

56. Il n'est pas dû d'apanage aux princesses et à leurs des cendans, sans préjudice des dispositions du titre. V. ci après.

L'état y pourvoit s'il y a lieu.

La plus grande partie des apanages des princes consiste toujours en immeucles situés dans l'étendue du territoire française.

57. Lorsque l'empereur à des immeubles dans le domaine extraordinaire ou dans son domaine privé, il les affecte aux apanages de princes;

En cas d'insuffisance, il y est pourvu par un sénatus-consolte.

$8. Les biens personnels des princes apanagés ne sont point confondus avec ceux qui forment leur apanage.

59. Les princes apanages possèdent leurs biens personnels patrimonialement: ils en jouissent et disposeut conformément sux rêgles du droit civil.

SECTION II,

De la transmission des apanages.

60. Après le décès des princes apanagistes le fils atné re cueille l'apauage.

61. Eu cas d'extinction de la ligne masculine, l'apanage retourne soit au domaine extraordinaire soit au domaine de

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V'état, selon qu'il a été fourni par l'un ou par l'autre, ou domaine privé de l'empereur régnant, s'il a été fourni par le domaine privé.

62. Le droit aux apanages n'est ouvert que lorsque les princes auxquels ils appartiennent, se marient ou out atteint leur dix-huitième année.

63. En cas de défaillance d'une ou plusieurs branches masculine de la ligne apanagère, l'apanage passe à la branche mas culine la plus proche, jusqu'à l'extinction absolue de la dèscendance masculine.

64. Les biens apanages sont transmis aux princes de tous les degrés, appelés, à les recueillir, francs et libres de dettes et des engagemens des apanagistes précédens, sauf le maintien des baux faits dans les termes des articles 595, 1429, 1430 et 1718 du code Napoléon, ou les baux empbytéotiques, faits conformément aux dispositions de l'article 14.

65. En cas de contestation sur l'ordre d'hérédité des apanages ou sur leur transmission et conservation, il est statué par le conseil de famille.

SECTION III.

De la concession des apanages.

66. Les apanages, soit sur le domaine extraordinaire soit sur le domaine privé, sont faits par décret de l'empereur, communiqué et enregistré au sénat. Les apanages sur l'état ne sont concédés que sur la proposition faite au nom de l'empereur, après l'époque où le droit de les obtenir est ouvert et par sénatus-consulte.

67. L'empereur peut defférer tant qu'il lui plaît, la proposition de l'apanage, sans que le retard, quelque long qu'il puisse être, soit jamais réputé renonciation.

68. L'empereur peut aussi diviser la constitution ou la proposition en ne faisant ou ne requérant que successivement ou par partie, la constitution de l'apanage.

La division est présumée tant que l'empereur n'a pas épuisé Ja somme à laquelle l'apanage peut être élevé à moins qu'il n'ait formellement renoncé à faire des réquisitions ultérieures si la constitution est faite sur l'état.

69. Si l'empereur décède avant d'avoir fait ou épuisé la constitution ou la proposition, ses droits sont exercés par les empeureurs qui lui succèdent dans les limites déterminées par l'article suivant.

SECTION IV.

De la fixation des apanages,

70. La fixation des apanages n'est pas uniforme; elle est déterminée par l'empereur, sans que néanmoins elle puisse être élevée à un revenu de plus de trois millions.

Le palais du Petit-Luxembourg et le Palais Royal, sont

destinés à être concédés à des princes apanagés, pour leur habitation, au même titre que leur apanage et sans aucune diminution.

SECTION V.

Des charges que les apanagistes supportent.

71. Sont imputés sur les revenus des apanages:

1o. L'éducation des princes et princesses, enfans naturels et légitimes de l'apanagiste.

2o. Leur entretien jusqu'à leur mariage et établissement; 3°. Le douaire qui aura été constitué à leurs veuves, en la manière prescrite par l'art. 6 du statut du 30 Mars, 1806; cette charge ne peut cependant être imputée sur les revenus de l'apanage que jusqu'à concurrence du tiers de ces revenus. 72. A quelque degré de la descendance masculine que l'apanage soit arrivé, les princesses, filles de l'un des apanagistes actuels, si elles ne sont pas mariées, reçoivent un mariage avenant, lequel est proposé par le conseil de la famille impériale, et dont le capital est payé sur le domaine extraordinaire sur le domaine privé, ou enfin sur l'état, s'il est ainsi réglé par un sénatus-consulte.

73. Les apanages sont transmis aux princes appelés à y succéder, libres de toutes dettes et engagemens des apanagistes précédens, à la excepition du douaire des veuves, ainsi qu'il est dit à l'art. 71: toutefois l'héritier de l'apanage est tenu d'acquitter les dettes jusqu'à concurrence de moitié d'une année des revenus de l'apanage en prenant terme et délai dont la durée sera fixée par le conseil de famille.

SECTION VI.

De la conservatiou des biens apanagés.

74. Les biens immeubles et les rentes qui forment les apanages, ne peuvent être ni aliénés ni engagés. Ils sont impres criptibles.

75. Les immeubles apanages ne peuvent être échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte.

76. Tous échanges qui ne sont pas faits en vertu d'un sénatús-consulte, sont nuls et de nul effet.

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77. Il est défendu aux cours et tribunaux de connaître de la nullité.

Elle est prononcée par le conseil d'état sur la dénonciation du grand-juge, ministre de la justice, et après que le conseil d'état a pris connaissance des moyens des parties.

78. Les bois et forêts dépendans des apanages, sont exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administration forestière.

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SECTION VII.

De l'extinction des apanages.

79. Sont exclus de l'apanage, les princes qui n'auraient pas été élevés depuis l'âge de sept ans dans le palais désigné par l'article 27 du statut de famille, du 30 Mars 1806.

80. Les apanages s'éteignent:

1o. Par la défaillance de la postérité masculine du premier concessionnaire, sous la réserve néanmoins des douaires dont ils se trouvent affectés ;

2o. Par la vocation de l'apanagiste actuel à une couronne étrangère, lorsqu'il n'existe pas de princes collatéraux de la branche qui soient appelés à recueillir l'apanage;

3°. Par la sortie du prince, apanages du territoire, de l'empire, sans la permission de l'empereur, lorsqu'il n'existe aucun prince appelé après lui à recueillir l'apanage.

Dans ces deux cas, l'apanage passe au prince collatéral appelé à recueillir, à défaut du prince apanagé et de ses enfans.

... 81. Les princes dont l'apanage est ou aurait été éteint par vocation d'un couronne étrangère, peuvent être dépossessionnés, moyennant, indemnité, eux et leurs descendans, des biens personnels et patrimoniaux de toute nature dont ils se trouvent propriétaires en France au moment de leur avénement au trône.

82. Les biens des princes ainsi dépossessionnés, demeurent dans la famille impériale, et sont réunis, de plein droit au domaine privé de l'empereur.

L'indemnité due aux princes dépossessionnés est réglée par le conseil de famille, et acquittée sur le trésor de la couronne ou sur le domaine privé.

83. Les desceudans mâles et les filles des princes dépossessionnés ne sont pas exclus des donations que l'empereur peut leur faire des biens qui composent son domaine privé ou le domaine extraordinaire.

84. La propriété des biens qu'il leur donne est soumise entre leurs mains jusqu'au cinquième degré inclusivement de leur descendance aux conditions établies par les articles de la section 5 du présent titre, pour les apanages. Après le cinquième degré, les biens donnés sont affranchis de ces conditions, et les concessionnaires acquièrent la plénitude des droits que donne la propriété.

95. Si, jusques et compris le cinquième degré, les conces sionnaires vont s'établir dans l'étranger, sans la permisssion de l'empereur, la concession cesse de plein droit, et les biens qui en étaient l'objet, rentrent dans le domaine extraordinaire, selon qu'ils proviennent de l'un ou de l'autre.

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