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discutons confirme ce principe, car l'article 55 est ainsi conçu; "Les apanages sont dus, premièrement aux princes fils puinés de l'empereur régnant ou de l'empereur et du prince "impérial décédé: secondement aux descendans mâles de ces princes lorsqu'il n'a pas été accordé d'apanage à leur 66 père ou aïeul."

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En cas d'extinction de la ligne masculine, l'article 61 ordonne la reversion de l'apanage, soit au domaine extraordinaire, soit au domaine de l'état, selon qu'il a été fourni par l'un ou par l'autre, soit au domaine privé de l'empereur régnant, s'il a été fourni par le domaine privé; il ne dit pas si, conformément à l'édit du Moulins de 1566, ils y retourneront libres de toutes les dettes qu'auraient pu contracter les apanagistes; mais, d'après l'article 64, ils se transmettent absolument libres tant qu'il y a des princes appelés; il s'ensuit par analogie, que la même disposition doit s'appliquer au cas de l'extinction de toute la ligne masculine.

Ensuite le principe du retour des apanages à leur source étant formellement exprimé, il faut en conclure qu'ils y retournent tels qu'ils en sont sortis.

Enfin, dans nos anciens principes sur les apanages, la condition de reversion, pleine et entière, devait avoir lieu, lors même qu'elle n'avait pas été énoncée dans l'acte d'investiture.

Les règles sur la concession, la conservation et la transmission des apanages, sur les charges qu'ils doivent supporter, rappellent d'anciennes dispositions fort sages, et en établissant de nouvelles qui le sont également.

Les princesses filles de l'empereur régnant ou décédé, et les filles des princes fils de l'un ou de l'autre empereur, lorsque celles-ci ont perdu leur père ou que le père n'a point d'apanage, sont dotées par l'empereur sur son domaine privé et sur le domaine extraordinaire, et, en cas qu'ils ne soient pas suffisans, par l'état, et par un sénatus consulte; ainsi, selon toute apparence, on ne sera pas souvent forcé de recourir au domaine' de l'état ou au trésor public.

Si la princesse n'épouse pas un Français régnicole, la dot ne pourra être constituée qu'en argent, et un sénatus consulte en déterminera la quotité sur la proposition de l'empereur.

Les princesses parvenues à l'âge de 18 ans accomplis sans être mariées, auront droit à une pension annuelle, qui sera payée soit sur le domaine extraordinaire soit sur le domaine privé si l'insuffisance de ces deux domaines obligeait d'as signer ces pen-ions sur le trésor public ou le domaine de l'état, elles ne seraient concédées que par un sénatus consulté rendu sur la proposition de l'empereur depuis l'époque où le droit de les obtenir serait ouvert: ainsi toutes les fois que par l'insuf fisance du domaine extraordinaire et du domaine privé les dots ou les pensions des princesses serout à la charge de l'état, un sénatus consulte sera nécessaire, et ce principe général suffit,

If nous a semblé superflu d'indiquer, dans la totalité du projet, les dispositions de détail qui, à la simple lecture, se font remarquer par la justesse et la prévoyance qui les ont

dictées.

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La commission, après avoir discuté les principes et les dispositions générales du projet: après avoir examiné toutes les dispositions particulières de quelque importance, est arrivée à ce dernier résultat,

Ce projet règle avec sagesse plusieurs des grands intérêts

de la monarchie.

La nature des trois espèces de domaines qu'il crée ou qu'il rétablit, c'est-à-dire du domaine de la couronne, du domaine extraordinaire et du domaine privé, est déterminée avec exactitude.

Hors de ces trois domaines, toutes les propriétés qui n'appartiennent, ni à des communes ni à des particuliers, formeut incontestablement le domaine de l'état.

L'ensemble des dispositions complette notre législation domaniale.

Le code civil avait, en 4 articles résolu un grand nombre de questions relatives au domaine public, mais il en restait beaucoup d'autres.

Le sénatus consulte qui vous est proposé, terminera ce qui concerne la nature et la transmission de toutes les espèces de propriétés.

Antérieurement à la révolution, cette partie de la législation était obscure et embrouillée; celle-ci sera claire et nette.

Au lieu des mille arrêts du conseil, édits ou ordonnances qui, d'après des principes étrangers ont régi l'état jusqu'à la fin de la 3e race, la France aura, dès les premières années de la 4e dynastie, une législation domaniale, simple, peu étendue et cependant complette.

Dans l'ensemble des dispositions du sénatus consulte, on ne retrouve pas seulement les vastes idées, les vues profondes et les généreux sentimens de S. M.; on y reconnaît les vrais prin cipes de la monarchie tempérée.

Il nous offre des moyens de stabilité pour le trône :
D'économie pour le trésor public;

D'émulation pour le service de la patrie;

De belles récompenses pour nos braves guerriers et pour ceux qui, dans une autre carrière, rendront de grands services à l'état: il ménage ces récompenses à l'avenir le plus éloigné, La commission propose, à l'unanimité, l'adoption du projet de sénatus-consulte.

Un rapport fait à S. M. par M. le comte Daru, intendantgénéral de la couronne, avait été communiqué au sénat, dans la séance du 20 Jauvier; il était conçu en ces termes :

Sire,

L'acte des constitutions de l'empire, du 28 Floréal, an 12,

à téglé que les revenus de la couronne demeureraient fixés ainsi qu'ils l'avaient été en 1791. Mais dans l'intervalle, une partie considérable de cette dotation avait été aliénée; les immeubles qui n'avaient pu l'être, étaient dans un état de ruine imminente; un immense mobilier avait été vendu ; les diamans de la couronne avaient été dispersés.

L'administration générale des domaines a dressé un état des biens aliénés dans l'intervalle de 1791 à 1804. Ces immeubles, évalués au vil prix qu'on eu retirait alors, présentaient un revenu de 708,682fr. 5c.

Dans cette évaluation, on ne faisait point entrer la valeur des palais démolis ou vendus comme Marly, Bellevue, l'ancien château de Meudon, ceux de Clagny, la marche Saint-Léger, Saint-Hubert. Pour en citer un seul exemple. Marly et son parc étaient portés pour un revenu de 18,000fr.

Cent soixante dix neuf maisons avaient été aliénées à Versailles et dans les environs; 32 à Saint-Germain, 18 à Rambouillet, 38 à Fontainebleau, et 32 à Compiègne.

Le mobilier qui a disparu, est évalué à plus de trente millions.

Les diamans de la couronne avaient été inventoriés en 1791 par l'ordre de l'assemblée constituante. Ils furent estimés, avec les autres pierreries et bijoux (suivant le procès-verbal imprimé), à 29,449,469 francs. De tous ces objets précieux, il ne restait au trésor public, lorsque V. M. prit les rènes de l'empire, que le diamant connu sous le nom de régent; mais l'état avait acquis quelques diamans ou pierreries, ils furent remis au jouaillier de la couronne; et l'inventaire en fait monter la valeur à 14,267,194 fr. 50; dans cette estimation, le régent est compris pour douze millions, comme il l'était sur Pinventaire de 1791. Il résulte de cette comparaison que le trésor de la couronne avait été amoindri de 15,182,274fr. 50c.

L'acte des constitutions, faisant à l'administration de la couronne un devoir de rétablir et de conserver dans son intégrité cette portion du domaine, qui, spécialement affectée aux dépenses du trône, assure que les autres revenus de l'état ne seront point appelés à y concourir. J'ai invité la direction gé. nérale des forêts à estimer des parties de bois que leur position désigue comme pouvant être réunies plus convenablement à ceux que la couronne possède déjà.

L'état qui en a été dressé, en fait monter le revenu ordinaire à 750,272 francs et le capital à 39,892,702 fr.

Ce capital est établi d'après les dispositions du décret du 20 Juillet 1808, c'est-à-dire qu'on évalue séparément la superficie, les taillis, les futaies et les bâtimens.

La superficie est de 16,822 hectares, ils sont évalués à 1,131 fr. 70 cent.

Les bois qui les couvrent à 20,184,757 fr.
Les bâtimens à 675,700 fr.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer ce que cette estimation à d'hypothétique, et combien ce revenu est peu proportionné au capital qu'il est sensé de représenter, puisqu'il se réduit à moins de 2 pour 100 (1.880 fr.).

Mais sans n'arrétèr à cette considération, sans réclamer le capital de 60 millions que la couronne a perdu, j'obéis aux ordres de V. M. en lui proposant de réunir à ses domaines les biens désignés dans cet état, auxquels je propose d'ajouter vingt articles de biens nationaux, désignés dans un état supplémentaire, qui ne sont d'aucune importauce, puisque leur produit total ne s'élève qu'à 4,933 fr. mais qui comme enclavés ou annexés, sont utiles ou nécessaires. Moyennant cette compensation, les droits de repétition du domaine de la couronne seront déclarés éteints.

La dotation de la couronne telle qu'elle avait été constituée en 1791, était considérable sans doute; mais si l'on a égard à la différence des valeurs réelles que la même somme d'argent represente aujourd'hui, ce n'est point exagérer que de dire que ces revenus ne représentent plus que les deux tiers de ce qu'ils étaient alors. Cependant l'état s'est agrandi presque d'un tiers. Les dépenses indispensables se sont accrues.

La secrétairerie d'état est une institution nouvelle, qui Occasionne une dépense inconnue dans l'ancien ordre de choses.

V. M. quoiqu'elle ne paye pas la solde de sa garde, qui est une armée, affecte à ce corps sur son trésor particulier, une somme qui égale ce que la garde constitutionnelle coûtait à l'ancien gouvernement.

Les diamans de la couronne ne présentent encore qu'une Il sera value inférieure à ce qu'exigent les circonstances, nécessaire qu'elle soit portée à 24 ou 30 millions, et V. M. a daigné me faire connaître que son intention est de faire face à cette dépense sans qu'il en coûte rieu au trésor public.

V. M. a établi un tel ordre dans sa maison, que, malgré les dépenses que les circonstances ont nécessitées, elle est parvenue à réparer ses palais; les Tuileries, Fontainebleau, Meudon, Saint Cloud, Trianon, Rambouillet, Compiègne, sont rétablis, meublés; et V. M. espère être bientôt dans le cas d'entrepreudre la restauration de Versailles. Ce palais est nécessaire à la splendeur du trône impérial; c'est la plus belle résidence de l'Europe, la seule dont la nation puisse s'enorgueillir, parce qu'elle atteste sa puissance et celle des arts.

Mais en restaurant le palais de Versailies, l'intention de V. M. est de maintenir toujours sa résidence ordinaire dans sa grande capitale.

Déjà elle a fait terminer le Louvre; elle a perfectionné l'ancienne gallerie; elle en élève une nouvelle, pour achever la réunion des deux palais; et ces dépenses sout acquittées sur les fonds du domaine extraordinaire.

Une disposition du sénatus-consulte organique de l'empire veut que V. M. ait des palais dans les départemens.

Elle en a déja un à Strasbourg, un à Bordeaux; elle a le projet d'en avoir un à Lyon; et les dépenses de tous ces établissemens seront supportées par le domaine privé ou par le domaine extraordinaire, sans avoir recours aux fonds de l'état. Aussitôt que l'acquisition de tout ce qui est nécessaire sera terminée, j'aurai l'honneur de faire un rapport à V. M. pour la réunion, par un sénatus-consulte, de ces divers palais au "domaine de la couronne.

Au-delà des Alpes, V. M. a les palais de Turin, de Stupinis, Parme et Colorno, qui font partie de la dotation de la

couronne.

Les officiers de ces palais sont ceux de V. M. Leurs traite mens, l'entretien des édifices, les jardins, les établissemens des sciences, ceux qui sont destinés à l'utilité ou à la jouissance du public sont aux frais de V. M., et cette dépense s'élève à 400,000 fr. L'ameublement de ces palais doit coutinuer d'être une propriété impériale, pour éviter les changemens que chaque mutation occasionnerait; et il est convenable même que l'on ne voie dans ces palais que la livrée de V. M. Par une mesure politique, V. M. a voulu qu'un prince de son sang ou un grand dignitaire tint de ces départemens éloignés la cour de V. M.

Il faut que tout y soit digne d'elle et que l'état dont le prince est environné, rappelle le monarque qui l'envoie.

Pour tenir cette cour avec splendeur, un revenu d'un million lui est nécessaire; et cette somme ne lui suffirait même 'pas, si ses propres revenus ne lui donnaient les moyens de la doubler.

Dans l'état actuel des choses, le prince gouverneur-général reçoit du trésor public un traitement de 333,000 francs, comme grand dignitaire, et 400,000 francs du trésor de la couronne de V. M.

Le revenus bruts dans les départemens au-delà des Alpes s'élèvent à 1,228,065 francs, dont 212,010 franes sont absorbés par les frais d'exploitation. Sur le produit net de 1,016,055 francs, il faut affecter aux dépenses nécessaires pour la conservation des propriétés, au moins 150,000 francs, et à celles des palais, jardins, établissemens, mobilier et traitemens 400,000 francs; de sorte qu'il ne reste que 466,055 francs pour le traitement du prince, et que, pour donner au prince nu million, nécessaire à l'entretien de sa cour, ce qui déchargera le trésor public de 333,000 francs, payés jusqu'ici au grand dignitaire, il faut accroître le revenu net de la dotation de ces départemens, de 600,000 francs.

En Toscane, votre majesté a organisé les biens de la couronne sur les mêmes élémens. Le grand dignitaire qui représente votre majesté, les officiers, les édifices, les établissemens

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