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11. Les chambres particulières, lorsqu'elles n'auront point été données par nous, appartiendront de droit aux prisonniers les plus anciens, et contre lesquels il ne nous sera parvenu aucune plainte, sans qu'il puisse être exigé d'eux, à ce sujet, aucune espère de rétribution.

Dans les chambres où il y a plusieurs lits, et dans les dortoirs, les places les plus commodes appartiendront aux prisonniers les plus anciens, aux mêmes conditions que celles cidessus.

12. Tous les jours, à neuf heures du matin, depuis le 1er Avril jusqu'au ler Ooctobre, et à dix heures le reste de l'année, les lits des prisonniers non-condamnés seront faits, et les chambres et dortoirs seront balayés, nétoyés et aérés.

13. Le pain ne sera distribué chaque jour qu'après cé service.

14. Les prisonniers seront soigneusement fouillés en entrant dans la prison, mais avec tous les égards et la décence que le malheur commaude; ils le seront également toutes les fois que la sûreté l'exigera, pour être assuré qu'ils n'ont point d'armes ou d'instrumens propres à favoriser l'évasion.

Il sera fait en outre de fréquentes visites dans les chambres et dortoirs de jour ou de nuit, et les barreaux des croisées et grilles seront soudés chaque jour.

Les prisonniers qui seront extraits, seront également fouillés, ainsi qu'à leur rentrée, s'ils sont ramenés.

Cette fouille sera faite par les gardiens."

15. Il est défendu aux anciens prisonniers d'exiger ou de prendre aucune chose des nouveaux venus, en argent, vivres ou effets, ni de prendre ou cacher leurs vêtemens, ni de les maltraiter sous prétexte du droit de bienvenue.

-Les contrevenans seront, outre la restitution à laquelle ils seront tenus, placés pendant dix jours dans la chambre de punition: ils seront punis plus sévèrement, suivant la gravité des cas dont il nous sera rendu compte.

16. It est défendu aux prisonniers d'insulter le concierge et les autres employés de la maison.

Les contrevenans seront placés, pendant deux jours, dans la chambre de punition; ils seront punis plus sévèrement s'ils opposaient de la résistance ou des voies de fait à l'exécution des ordres du concierge, indépendamment des poursuites devant les tribunaux s'il y a lieu.

Il leur est recommandé de traiter les prisonniers avec douceur et humanité.

18. On ne peut communiquer avec les prisonniers qu'après en avoir obtenu la permission; cette permission est limitée, et elle est personnelle.

Les avoués et avocats connus, ou munis de leur diplôme, chargés des affaires des prisonniers qui sont en jugement, sort seuls exceptés de cette disposition.

L'entrée de la prison pour les personnes munies de permis gion, aura lieu de dix heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, et jusques à trois heures seulement, le reste de l'année. Le concierge y tiendra soigneurement le main: aucune exception ne pourra avoir lieu sans notre autorisation spéciale,

19. Les permissions étant personnelles, le concierge et les employés veilleront avec soin à ce que les personnes qui se présenteront soient bien celles désignées dans les permissions.

Les inspecteurs des prisons véritieront ces permissions lors de leurs visites dans les prisons.

20. La communication des personnes munies de permission, avec les prisonniers non condamnés, ne peut avoir lieu que dans les parloirs établis à cet effet, et pendant une heure seule, ment, ou sur un ordre exprès, dans une pièce désignée à cet effet, en présence du concierge et d'un employé commis par Jui, qui ne pourra en sortir tant que durera la communication, Les avoués ou avocats communiqueront de droit avec leurs cliens dans cette salle,

Les salles qui servaient à la Force et à Sainte-Pélagie an restaurant, sont désignées pour cet usage.

Il est expressément défendu aux concierges et employés de souffrir que les personnes qui vont visiter les prisonniers, boivent et mangent avec eux.

21. Les employés veilleront à ce que la décence et les bonnes mœurs règnent dans les parloirs pendant les communications.

22. Les personnes munies de permission pour communiquer avec les prisonniers seront fouillées en entrant et en sortant, savoir les hommes par les gardiens, et les femmes par celle préposées à ce service.

Cette mesure de sûreté sera exécutée avec toute l'honnêteté et la décence nécessaires.

Les personnes qui seraient trouvées panties d'instrumens ou d'objets contraires à la sûreté, seront de suite renvoyées avec le rapport du concierge, leur permission et les pièces de conviction à la préfecture de police pour être statué ce qu'il appartiendra: et il est laissé à la prudence du concierge d'excepter de la fouille les personnes qui, par leur état ou leurs fonctions mériteraient sa confiance, et ne seraient pas dans le cas de compromettre sa responsabilité.

23. Toute espèce de commerce, vente et achat sont expressément défendus aux prisonniers, soit entr'eux, soit avec les employés, et sous quelque prétexte que ce soit.

Ceux qui contreviendraient à cette défense seront punis par la confiscation au profit des pauvres, des marchandises saisies des objets provenans de ce commerce: ils seront en outre

ou

placés, pendant vingt-quatre heures dans la chambre de punition.

Les employés qui se rendraient coupables de cette contravention seront destitués.

24. Le prêt sur gages est expressément défendu parmi les prisonniers; ces prêts ou toutes autres dettes usuraires contractées entre eux, ne seront pas reconnus. Les nantissemens seront confisqués au profit des pauvres, et les prêteurs seront placés pendant vingt-quatre heures dans la chambre de punition, et plus long-tems s'il y a lieu.

25. Toute espèce de jeu de hasard est interdite aux prisonniers.

Ceux qui contreviendraient à cette défense, seront punis par la confiscation au profit des pauvres, des objets servant aux jeux et de l'argent saisi; ils seront, en outre, placés pendant trois jours dans la chambre de punition, pour la première fois, et en cas de récidive, pendant huit jours.

26. Les concierges auront soin de classer les prisonniers suivant l'espèce de délits dont ils sont prévenus, suivant leur åge et condamnation.

Les enfans seront placés dans un bâtiment particulier, et jamais ils ne seront confondus avec les autres prisonniers.

Le concierge et les gardiens veilleront avec grand soin à ce qu'il ne se passe rien, dans les chambres ou dans les dortoirs, de contraire aux bounes mœurs: ils impêcheront les prisonniers de se quereller et de se battrc.

27. Les concierges feront de fréquentes visites et à heures différentes, tant de jour que de nuit, dans les chambres et dans les dortoirs: ils écouteront les plaintes que pourraient faire les prisonniers contre les employés sous leurs ordres, ils les exa mineront, y feront droit provisoirement, et en feront rapport dans les vingt-quatre heures.

Ils veilleront à ce qu'aucun prisonnier malade ne reste dans les chambres ou dans les dortoirs ; ils feront visiter incontinent par le médecin, ceux qui se plaindraient, et s'ils sont reconnus malades, ils les feront passer à l'infirmerie pour y être soignés.

Le prisonnier pour dettes, s'il est dans une chambre où sont logés plusieurs prisonniers, sera placé dans une chambre particulière pour y être traité à ses frais s'il en a les moyens, et s'il est dénué de facultés, il sera placé à l'infirmerie.

28. Il est défendu aux prisonniers de conserver de la lumière dans les chambres et dortoirs une heure après la fermeture, sans l'autorisation du concierge, qui ne doit l'accorder, qu'après s'être assuré de l'indispensable nécessité; et en ce cas, il devient responsable de tout événement.

Les contrevenans à cette défense seront privés de lumière pendant cinq jours.

29. Les prisonniers peuvent faire venir de chez eux ou da

par écrit, des infractions et défaut de fournitures qui poure

raient avoir lieu.

Ils s'assureront chaque jour par eux-mêmes de la qualité et de la quantité des alimens fournis par l'entrepreneur aux pris sonniers, tant valides que malades.

Il visiteront regulièrement, au moins une fois par jour, les infirmeries, et s'assureront des soins donnés aux malades, et ils y feront maintenir la propreté et la salubrité.

48. La messe se dira, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, à neuf heures du matin, et le reste de l'année à dix heures.

Tout individu détenu, de quelque religion qu'il soit, peut, en cas de maladie principalement, demander un prêtre ou ministre de son culte, lequel sera admis dans la prison, à toute beure, en se faisant préalablement reconnaître et autoriser par nous.

Dispositions particulières, relatives aux prisons où il existe des condamnés.

49. Les prisonniers condamnés, étant tous obligés au travail, se leveront à cinq heurs du matin, depuis le fer Avril jusqu'au 1er Octobre, et après avoir fait leurs lits et nétoyé leurs chambres ou dortoirs, ils entreront dans leurs ateliers respectifs à six heures. Ils prendront leur repas à onze heures, et reprendront le travail à midi, qu'ils continueront jusqu'à sept heures du soir.

En sortant des ateliers, ils jouiront de la promenade jusqu'à sept heures et demie ou environ, suivant la croissance ou diminution des jours.

Dans les prisons des Madelonnettes, Saint-Lazarre et de la Petite-Force, le repas et la récréation auront lieu en tout tems, depuis midi jusqu'à deux heures.

50. Depuis le 1er Octobre jusqu'au ler Avril, ils se leve ront à sept heures, et entreront dans les ateliers à huit, ils prendront leur repas à midi, et rentreront à une heure dans les ateliers, d'où il sortiront, savoir: ceux dont les travaux ne' permettent pas la veillée, à quatre heurs ou environ, suivant la croissance ou la diminution de jours. Ils jouiront de la promenade, s'il y a lieu, pendant une demie heure, et seront renfermés ensuite; et ceux placés dans les ateliers où la veillée est établie, n'en sortiront qu'à huit, et seront renfermés aussitôt.

51. Il est enjoint aux concierges de surveiller par eux-mêmes les travaux, de les activer de tous leurs moyens ; de maintenir l'ordre et la tranquillité dans les atteliers; de ne pas permettre aux condamnés de s'en absenter, si ce n'est pour

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des besoins indispensables, d'empécher qu'il leur soit fourni du via ou de l'eau-de-vie, pendant les heures du travail.

Il leur est également enjoint de faire respecter les contremaîtres, chefs d'ateliers ou surveillances: d'entendre leurs plaintes contre les travailleurs, de les vérifier, d'y faire droit provisoirement et d'en rendre compte de suite à la préfecture.

Daus les maisons de Bicêtre, de Saint-Lazare, et de la Petite-Force, les détenus par mesure administrative y seront également obligés au travail.

Les concierges nous rendront compte chaque mois, des progrès et du produit des travaux de chacun des ateliers.

52. Les concierges prendront toutes les mesures et cautions nécessaires pour qu'il ne résulte aucun inconvénient pour la sûreté de la prison ou pour celle des individus, des outils ou instrumens mis à la disposition des condamnés.

53. Il ne peut être établi de nouveaux ateliers dans les pris

sons sans notre autorisation.

54. Les concierges veilleront à ce que la somme formant la portion due aux ouvriers leur soit payée exactement aux époques fixées par le cahier des charges de l'entreprise générale du service économique des prisons.

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55. Les condamnés seront, aussitôt leur arrivée, revêtus des habits de la maison, et ne pourront en porter d'autres tant que durera leur détention.

56. Pour éviter la perte de tems, les personnes munies de permission, ne pourront visiter les condamnés et communiquer avec eux que deux fois par semaine; savoir, les Jeudis et Dimanches, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures, et pendant une heure seulement.

Dispositions particulières pour les prisonniers pour dettes. 57. Les chambres des prisonniers pour dettes seront ouvertes aux mêmes heures que celles des prisonniers non travailleurs. Les prisonniers seront renfermés dans les corridors à huit heures du soir, depuis le 1er Avril jusqu'au 1er Octobre, et dans leurs chambres à dix heures.

Et depuis le 1er Octobre jusqu'au ler Avril, ils seront renfermés dans leurs corridors à sept heures et dans leurs chambres à neuf heures.

58. Pour obtenir la permission de communiquer avec un prisonnier pour dettes, il faut en représenter la demande faite par le prisonnier, et visée par le concierge.

Ces prisonniers ont la faculté de communiquer dans leurs chambres avec les personnes du dehors munies de permission ou avec leurs avoués ou avocats, et de manger avec eux sous la surveillance du concierge et des employés.

Les personnes en communication sortiront de la maion au TOME VI.

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