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veillance des préfets, par des intendances et par des com missions, dont le nombre et le ressort seront ultérieurement déterminés.

49. L'exercice immédiat de cette police appartiendra aux intendances dans l'étendue de la circonscription assignée à leur chef-lieu; par-tout ailleurs, il appartiendra aux commissions sanitaires.

Celles de ces commissions qui seront placées dans le ressort d'une intendance, agiront sous sa direction immédiate; les autres agiront sous la direction immédiate des préfets.

50. Les intendances feront, en exécution de nos ordonnances, les réglemens locaux jugés nécessaires,

Ces réglemens seront transmis aux préfets, et soumis par eux, avec leur avis, à notre ministre secrétaire d'état de l'in térieur, pour recevoir son approbation : néanmoins, en cas d'urgence, ils seront provisoirement exécutoires sur l'autorisation des préfets.

51. Hors des ressorts des intendances, les réglemens seront faits par les préfets, après avoir consulté les commissions. Ils devront également être soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, et ne seront provisoirement exécutés qu'en cas d'urgence.

52. Les réglemens faits par une intendance qui aura plusieurs départemens dans son ressort, devront être transmis séparément au préfet de chacun de ces départemens, et ne pourront recevoir que par cette voie, soit l'autorisation provisoire en cas d'urgence, soit l'approbation définitive, comme il est dit ci-dessus.

53. Les décisions particulières des intendances ou des commissions, pour l'application aux provenances des présentes règles ou des réglemens locaux, exprimeront to

jours les motifs qui les auront déterminées, et devront être rendues et notifiées sans retard.

54. Les notifications seront faites, si c'est un navîre, au capitaine ou au patron; si c'est un transport par terre, à l'individu chargé de sa conduite; si c'est un territoire ou un lieu réservé, à celui qui y exercera immédiatement la police; si c'est une maison, à son propriétaire ou à celui qui le représentera ; si c'est une personne isolée, à ellemême.

55. Il sera formé près de notre ministre de l'intérieur, pour être consulté par lui sur les matières sanitaires, un conseil supérieur de santé, dont les membres, au nombre de douze, seront nommés par nous.

Il sera attaché audit conseil un secrétaire pris hors de son sein, et dont la nomination sera faite et le traitement fixé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui présidera ce conseil et désignera parmi ses membres un vice-président.

56. Les intendances seront composées de huit membres au moins et de douze au plus, nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Les commissions, de quatre membres au moins et de huit au plus, nommés par les préfets.

57. Les intendances et les commissions seront renouvelées tous les trois ans par moitié. Leurs délibérations exigeront la présence de la moitié plus un de leurs membres, et devront être prises à la majorité absolue des suffrages. Les membres sortans pourront être réélus.

58. Seront présidens nés des intendances et des commis sions, les maires des villes où elles siégeront.

Auront aussi droit d'assister, avec voix délibérative, aux séances soit des unes soit des autres, lorsqu'ils seront employés dans leur ressort, 1.° le plus élevé en grade d'entre les officiers généraux ou supérieurs attachés à un comman

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dement territorial; 2.° dans les ports militaires, les commandans et intendans ou ordonnateurs de la marine; et dans les ports de commerce, le commissaire de la marine chargé en chef du service maritime; 3.° les directeurs, ou, à défaut, les inspecteurs des douanes employés dans ledit

ressort.

59. Les intendances et les commissions auront sous leurs ordres, pour le service immédiat qui leur sera confié, leurs secrétaires, les officiers du lazaret, les médecins et interprètes, les agens sanitaires préposés à la surveillance des côtes, et les gardes de santé destinés à être placés à bord des navires, dans les lazarets et autres lieux réservés.

60. Les intendances et les commissions ont, outre leur président né, un président semainier et un vice-président chargé de remplacer celui-ci en cas d'empêchement, l'un et l'autre renouvelés tous les huit jours, et pris à tour de rôle sur un tableau dressé tous les six mois par chaque intendance et par chaque commission.

61. Le président semainier est chargé de la direction et du détail des affaires pendant sa présidence.

Il se tient assidument à son poste.

Il veille au maintien des réglemens, et assure l'exécution des délibérations.

Il fait observer l'ordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés.

Il fait reconnaître l'état sanitaire des provenances, leur donne la libre entrée s'il y a lieu, ou les retient en séquestration jusqu'à décision de l'assemblée, suivant les cir

constances.

Il pourvoit, dans les cas urgens, aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, et convoque immédiatement l'assemblée, qui peut seule prendre les mesures définitives.

Il signe, en vertu des délibérations prises, l'ordre de

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mettre en libre pratique les provenances qui ont terminé leur quarantaine.

Il délivre et vise les patentes et bulletins de santé, et y fait apposer, avec sa signature, celle du secrétaire et le sceau de l'administration.

Il fait tenir, par le secrétaire, note de toutes ses décisions, et en rend compte aux séances ordinaires, lesquelles doivent avoir lieu au moins tous les huit jours.

62. Les secrétaires, les officiers de lazaret, les médecins, agens sanitaires et gardes de santé, sont aux ordres du président semainier, ou, à son défaut, du vice-président en exercice; ils n'en peuvent recevoir que d'eux, ou de l'intendance ou de la commission dont ils dépendent.

63. Les aumôniers, les secrétaires, les officiers des lazarets et les agens sanitaires, sont respectivement nommés, soit par les intendances, soit par les commissions: leur nomination doit être approuvée par le préfet.

La nomination des gardes de santé, faite de même par les intendances et par les commissions, n'est soumise à aucune approbation.

64. Les mêmes formes sont observées pour la révocation des uns et des autres, ainsi que pour fixer leur traitement ou leurs vacations.

Néanmoins la fixation de traitement et des tarifs des vacations doivent être déférés à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui peut prescrire telle réduction qu'il juge nécessaire dans les quotités des sommes et dans le nombre des employés.

65. Les agens sanitaires sont chargés, sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur où il est jugé nécessaire d'en placer, de veiller à l'accomplissement des règles sanitaires, d'empêcher leur infraction, de constater ces infractions par procès-verbal, d'avertir et d'informer les administrations dont ils dépendent, de tout ce qui peut

intéresser la santé publique, et d'exercer telles autres fonctions qui pourront leur être confiées dans les réglemens locarx, mais seulement pour les cas d'urgence.

66. Seront déterminées, dans les mêmes réglemens, les fonctions et le nombre des autres employés sous les ordres des mêmes administrations.

67. Les préposés des douanes ayant au moins le grade de lieutenant, peuvent, du consentement de leur directeur, être nommés agens sanitaires, et les simples préposés, gardes de santé ; les uns et les autres jouiront, à ce titre, lorsqu'il leur sera couféré, d'un supplément de traitement.

68. Ont le droit de requérir la force publique, pour le service qui leur est confié, les intendances et les commissions sanitaires, leurs présidens semainiers et vice-présidens pendant qu'ils sont en exercice.

Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.

Ne pourront lesdites réquisitions d'urgence enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez imminent pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.

Les agens sanitaires ne peuvent requérir la force publique, qu'en leur qualité d'officiers de police judiciaire, ou, s'ily avait lieu, pour repousser une violation imminente du territoire, qui ne pourrait l'être que par la force.

69. Toutes les fois qu'il sera nécessaire de requérir extraordinairement, pour un service sanitaire de durée, les officiers ou employés de la marine, les employés des douanes et tous autres employés publics, les ordres devront émaner,

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