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pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes,' délits et contraventions en matière sanitaire.

18. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder ; les expéditions des jugemens et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans frais.

19. Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les mèmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins, et les testamens conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée, dans les vingtquatre heures, à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

TITRE IV.

Dispositions générales.

20. Les marchandises et autres objets déposés dans les Jazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques.

Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant cel délai, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix.

Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'État, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la
Ann. marit. I. Partie. 1822.

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Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance,

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le 3. jour du mois de mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième,

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

(N. 40.) DOUANES ROYALES. ———

Signé CORBIERE,

Circulaire de M. le directeur général, en date du 19 janvier 1822, n.° 702.

<< IL m'a été représenté, dans ma dernière tournée sur les côtes de la Manche, que le sel rapporté de la pêche de la morue, et désigné sous le nom de sel de coussins, a souvent la qualité du sel neuf, et peut être très-utilement employé, soit à faire de la saumure pour la préparation de la morue en tonnes, soit à saler la morue sèche, aux îles Saint-Pierre et Miquelon,

» J'ai reconnu qu'il était juste, quand des armateurs.

déclarent que le sel de coussins peut leur servir, de lo traiter comme du sel neuf de retour, et de permettre qu'il soit réintégré en entrepôt. Seulement il conviendra, le sel de coussins étant ordinairement imprégné d'une forte odeur de morue, qu'il ne puisse être employé qu'à la préparation de ce poisson, et qu'il soit, à cet effet, placé, avec toutes les conditions de l'entrepôt réel, dans un local spécial et unique, que les armateurs devront fournir dans chaque port de pêche; autrement, et s'il était confondu avec des sels neufs, il est facile de comprendre qu'il affecterait ceux-ci de manière à les rendre impropres à la confection de toute autre salaison que la morue, et à plus forte raison à la consommation.

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» D'après cette disposition, on ne devra désormais considérer comme sel immonde et submerger que celui qui sera abandonné comme tel par le commerce, sans que toutefois il puisse être accordé, pour la conservation de la morue, plus de sel de coussins que ne le permettent les instructions que j'ai données précédemment à cet égard; toute quantité excédant les proportions qu'elles ont fixées, devra être entreposée ou détruite, au choix des intéressés.

» Les soumissions d'entrepôt pour le sel de coussins porteront de le réexpédier pour la pêche de la morue, ou de l'employer en ateliers à réparer ou compléter la salaison de ce poisson, dans le délai d'un an, qui est celui fixé par l'article 27 du décret du 11 juin 1806, pour les entrepôts de pêche; à défaut de quoi, il devra être, à la fin de l'année, submergé par les entrepositaires, et à leurs frais, sans jamais jouir d'aucune prolongation d'entrepôt.

» Quant au déficit que ce sel pourra faire reconnaître à la sortie d'entrepôt, il serait trop rigoureux de les assujettir indistinctement au paiement des droits, puisque d'une part, l'humidité qu'il a contractée sur la morue, ou par l'effet du voyage, doit lui faire éprouver un déchet

quelconque pendant son séjour en magasin, et que, d'un autre côté, la spécialité de cet entrepôt paraît devoir écarter toute crainte d'abus.

» En conséquence, mon intention est que les directeurs réfèrent de ces déficits à M. le premier inspecteur général divisionnaire, afin qu'il soit fait remise des droits, d'après ma décision, sur ceux qui ne donneront lieu de soupçonner aucune soustraction frauduleuse.

» On agira de même, à l'avenir, mais seulement dans les lieux où l'entrepôt, qu'il soit général ou spécial, réunit toutes les conditions d'un entrepôt réel, pour les sels de pêche qui auront été réintégrés en entrepôt, soit en barils. soit en sacs, après le recensement des ateliers de salaison, ou l'arrêté de compte des maîtres de barques. Ces sels présentant ainsi, de mème que les marchandises ordinaires contenues dans les colis et placées dans les entrepôts réels, des garanties contre les soustractions, paraissent, par une juste analogie, devoir participer à la faveur dont cellesci jouissent, d'après ma circulaire timbrée Colonies et entrepôts, c'est-à-dire, être admis à ne pas payer le droit sur les déficits peu considerables résultant de la nature même de la denrée (1).

>> On devra donc, à l'avenir, livrer aux saleurs ou armateurs les sels qui auront fait l'objet de ces réintégrations effectuées en barils ou en sacs, non d'après leur poids d'entrée en entrepôt, comme on paraît être dans l'usage de le faire dans certaines douanes, mais d'après leur poids effectif de sortie, afin de régler de suite les déficits qu'ils pourraient avoir éprouvés pendant leur dernier séjour en entrepôt. «<

Signé SAINT-CRicq.

(1) Voyez, page 278 de la 1.re partie des Annales maritimes de 1821, une lettre contenant de semblables dispositions sur des déficits de même nature.

(N.° 41.) Lo1 relative à la police des Journaux et Ecrits

périodiques. !

A Paris, le 17 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT,

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit

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ART. 1. Nul journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du Roi.

Cette disposition n'est pas applicable aux journaux et écrits périodiques existant le 1. janvier 1822. T.?

2. Le premier exemplaire de chaque feuille ou livraison des écrits périodiques et journaux sera, à l'instant même de son tirage, remis et déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de l'impression. Cette remise tiendra lieu de celle qui était prescrite par l'article 5 de la loi du 9 juin 1819.

3. Dans le cas où l'esprit d'un journal ou écrit pério dique, résultant d'une succession d'articles, serait de nature à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la religion de l'État ou aux autres religions légalement reconnues en France, à l'autorité du Roi, à la stabilité des institutions constitutionnelles, à l'inviolabilité des ventes des domaines nationaux et à la tranquille possession de ces biens, les cours royales dans le ressort desquelles ils seront établis, pourront, en audience solennelle de deux chambres, et après avoir entendu le procureur général et les parties, proAnn, marit. I. Partie. 1822.

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