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(N.° 16.) ORDONNANCE DU R01 contenant de nouvelles Dispositions réglementaires pour l'Administration des

Postes.

Au château des Tuileries, le 9 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances du 19 décembre dernier,

NOUS AVONS Ordonné et ordONNONS ce qui suit :

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ART. I. Il y aura un directeur général des postes, trois administrateurs et un secrétaire général.

En conséquence, les places des trois inspecteurs généraux des postes sont et demeurent supprimées.

2. Le directeur général dirigera et surveillera, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives à ce service.

II travaillera seul avec le ministre des finances.

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Il correspondra seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires.

Il aura seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance.

Il signera seul les ordres généraux de service.

3. Le ministre des finances fera la division du travail entre les administrateurs.

Chacun d'eux sera chargé de suivre les parties de service qui lui seront spécialement attribuées.

Il correspondra avec les préposés de l'administration sur les objets qui seront placés sous sa surveillance. Il travaillera particulièrement avec le directeur général, et prendra ses décisions sur tous les points qui seront dans ses attributions

directes, lorsqu'il y aura lieu à discussion ou à décision nouvelle.

4. Le directeur général et les administrateurs se formeront en conseil d'administration.

Le secrétaire général aura droit d'assistance au conseil mais sans voix délibérative.

Le directeur général en aura la présidence.

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En cas d'empêchement, il la déléguera à l'un des administrateurs.

Le ministre des finances appellera près de lui, dans les occasions où il le jugera convenable, le conseil d'administration.

En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

5. Le conseil d'administration délibérera, sur le rapport qui lui sera fait par l'un des administrateurs,

1. Sur le budget général des dépenses de l'administration, sur lequel il donne son avis motivé;

2. Sur toutes les affaires résultant de procès-verbaux, saisies et contraventions;

. Sur le contentieux de la comptabilité, débets de comptables, contraintes à exercer contre ces derniers ; 4. Sur la liquidation des pensions de retraite de tout grade;

5.0 . Sur les suppressions, divisions et créations d'emplois ;

6. Sur les projets, devis, marchés, adjudications à passer pour le service de l'administration, et sur toutes dispositions qui donneraient lieu à une augmentation de dépense;

7. Sur les bases des services d'entreprise, sur les traités conclus ou à conclure avec les offices étrangers, sur l'éta

blissement des bureaux de poste et des distributions, le nombre des directions, celui des employés dont elles doivent être composées, et les frais de régie;

8. Sur l'établissement des services en poste, en grands courriers, et sur tout projet tendant à mettre en entreprise les routes desservies en poste, ainsi qu'à diminuer ou augmenter le nombre des ordinaires sur les routes directes et sur celles qui desservent un chef-lieu de département ;

9. Sur la position, le nombre des relais et leurs distances respectives, ainsi que les distances dites de faveur qui peuvent être accordées aux maîtres de poste à raison de l'étendue des villes dans lesquelles leurs relais sont placés ;

10. Sur la fixation des gages des maîtres de poste, et des indemnités qui peuvent leur être dues à raison des localités difficiles, et pour les pertes majeures et imprévues qu'ils auraient éprouvées ;

11. Sur les révocations, destitutions et mises à la retraite des employés ;

12. Sur les questions douteuses dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne sont pas prévus ou qui ne sont pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, et sur les instructions générales relatives à leur exécution;

13.° Sur les autres affaires sur lesquelles notre ministre des finances jugera convenable d'avoir son avis, et sur celles qui lui seront aussi à cet effet renvoyées par le directeur général.

6. Les délibérations du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix des trois administrateurs.

Le directeur général pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statuera; mais, dans ce cas,

il fera préalablement part de ses motifs au conseil, pour le mettre à même de modifier sa délibération, s'il y a lieu, ou de l'appuyer de nouvelles observations, qui seront jointes par le directeur général à son rapport au ministre.

7. Le directeur général présentera à l'approbation du ministre des finances l'état nominatif de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque 'grade.

Il lui soumettra, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, tel qu'il aura été délibéré par le conseil.

Il lui remettra, chaque mois, les bordereaux et états de situation de toutes les recettes et dépenses, ainsi que l'état des nominations et des mouvemens opérés par lui dans le personnel de l'administration.

Il soumettra à son approbation les délibérations du conseil d'administration sur les dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense nouvelle, sur les objets dont la décision ne lui est pas attribuée, et sur les questions douteuses dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne seraient pas prévus ou qui ne seraient pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, ainsi que sur les instructions générales relatives à leur exécution.

Il lui rendra compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

8. Les administrateurs et le secrétaire général seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances.

Le ministre nommera, sur la présentation du directeur général, aux places d'inspecteur, de contrôleur, de maître de poste.

Il nommera également aux emplois de directeur établis dans les chefs lieux de préfecture.

Ann, marit. I. Partie. 1822.

13

Le directeur général nommera à tous les autres emplois, après avoir pris l'avis du conseil.

Il se conformera à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles pour l'avancement et les nominations.

9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue.

10. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration.

Le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui.

II. Notre ordonnance du 31 juillet 1816 continuera d'être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente.

12. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 9 janvier de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé J. DE Villèle.

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