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1489. L'année suivante au commencement de juillet, la garnison française de Nivelles se proposa de prendre la ville de Roulx; mais le duc Albert de Saxe, chef de l'armée de Maximilien, prévint ce coup en allant mettre le siége devant Nivelles. Soutenu par les compagnies du prince de Chimay, il s'empara d'abord des châteaux de Rebecq, de Feluy, de Bornival et d'autres petits forts aux environs de Nivelles; le 8 juillet il se rendit maître de Genappe. La paix fut enfin conclue à Francfort-sur-le-Mein, au mois d'août (1).

1502. Eustache de Bousies fut témoin, en qualité de parent, à l'avis de père et mère fait par Jean, seigneur de Trazegnies, Silly, Chapelle-lez-Herlemont, Hacquegnies, Irchonwelz, prince des francs-fiefs de Rognons, pair de Hainaut, sénéchal-héréditaire de Liége, conseiller et chambellan de Maximilien et de Philippe-leBel, etc., et par sa femme Sibille de Ligne (2).

1506. Le seigneur de Feluy assista comme lieutenant de Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, au siége de Wageningen en Hollande (3).

(1) VINCHANT. Annales du Hainaut. V. 114.

(2) Saint-Genois. Monuments anciens. cxxxviij.

(3) Voici ce que l'on trouve annoté à cet égard dans le compte de Charles Leclerc, de 1506 à 1509, déposé aux archives générales du département du Nord, à Lille :

A WITASSE DE BOUSIES, chevalier, seigneur de Vertaing, lieutenant du seigneur de Chievres, 300 livres de gages.

Au même, pour le payement, pendant les mois de mai, juin et juillet 1506, des 50 hommes d'armes et 100 archers, étant lors au siége de Wageningen, 5,980 livres : l'homme d'armes payé à raison de 14 sols, et l'archer de 6 sols, de 2 gros pièce.

Au même, pour le payement de la même compagnie, pendant les mois d'août, septembre et octobre, pendant lesquels elle a servi tant au siége devant Wageningen jusqu'au 11 octobre, que depuis au pays de Brabant et à Namur, 5,980 livres.

A Witasse de Bousies, pour le payement de la même compagnie, pendant six mois, du 1 mai au 31 octobre 1507, suivant la revue faite à Namur devant Guillaume van Diest, écuyer, à ce commis par Antoine de Lalaing, seigneur de Montigny, commissaire général du roi et de l'archiduc, 11,960 livres (a).

a) GACHARD Rupport sur les archives de l'ancienne Chambre des Comptes de Flandre, a Lille. 363, 364

1509. Le 2 décembre, il mit à rente deux bonniers de terre, gisant sur le champ derrière les jardins de la grande-rue, qui furent acquis par Arnould Maissette :

Sacent tous presens et advenir, que le deuxyeme jour du mois de decembre en l'an mil chincq cens et neuf, par devant les mayeur et eschevins de Felluy, cy apres nommés, comparut noble et puissant seigneur monseigneur Eustace de Bouzyes, chevalier, seigneur de Vertaing, dudit Felluy, de Gochillies, etc., et de sa bonne volunté, em temps que bien le povoit faire, comme d'heritaige venant de son patrismonne, ayant femme et enffans d'elle vivans, dist et cogneult que son plaisir et voulenté estoit de vouloir mettre et de fait mettoit et donnoit a rente a tousiours, et par recours, certain heritaige cy appres declaré, sur les devises et conditions plainement contenues et declarées en ung escript de cryée qu'il bailla et delivra lors a sa loy de Felluy, et qu'il avoit desia fait publyer pour trois jours sollempnelz au lieu et en la maniere accoustumée, voellant et accordant qu'il fuist ce meisme jour passet a recours comme au plus haut donnant et darain refreant en son absence. Duquel escript de cryée la tenuer s'enssieult: On vous fait assavoir que monssieur Eustace de Bouzyes, chevalier, seigneur de Vertaing, de Felluy, de Gochillies, etc., a mis a rente et par recours, a tousiours, l'eritaige de deux bonniers de terre labourable en une piece a lui appertenans, gisant au terroir du dit Felluy, sur le coulture estant deriere les gardins de le grande rue, tenant de deboult a noef bonniers de terre appertenans au dit seigneur de ses terres de le Noyelle, d'autre part tenant as terres de Lescaille et as terres du Croket pour par le marchant, a cuy la dicte piece d'heritaige demora, en devoir commenchier a joyr a l'issue du mois d'aoust qui sera en l'an mil chincq cens et unze, que alors il trouverat la dicte partie a wiede esteulle d'avoine; item, avoit et a le dit seigneur de Vertaing, par devise expresse, retenu et retient pour lui et ses hoirs a tousiours seigneurs du dit Felluy, sour toutte la dicte partie d'heritaige cy dessus declarée, toutte justice et seigneurie haulte moyenne et basse, pour par lui et ses hoirs seigneurs du dit Felluy, comme dit est, joyr et possesser ainsi qu'il faisoit auparavant ce present arentement; item, est encores devisé que celui a cuy la dicte marchandise demoura, sera tenu en nom d'abboult et contrepand en dedens le terme de syx ans

prochain venant, et enssuivant apres qu'il se sera trait sur la dicte piece de terre racheter le tierch du pris a quoy elle demorat a rente au denier vingt; item, est encorres dit et devisé que celui a cuy ledit heritage demorat sera tenu, incontinent le recours passet, de soy obligier et livrer fin a ses depens, des devises et payemens dessus dis, jusques aux lotz du conseil de mon dit seigneur de Vertaing, et avec de payer tous despens tant de ceste presente cryée comme aultres engendrés a cause de ce present recours et arentement et chirograffe qu'il conviendra faire pour cause de l'arentement present. Sest venu avant que la dicte piece d'heritaige, aux devises cy dessus declarées, a bauldy a la somme de cincquante sols tournois par an chacun bonnier et le vin, pour en faire les payemens chacun an a deux termes, sy comme aux jours de grant Pasques et Saint Remy, et les vins et despens prestement ce recours passet, et dont le premier payement pour le premiere demie année en escherra au jour de grant Pasques qui sera en l'an mil chincq cens et douze, et le second payement pour la premiere année enthiere au jour Sainct Remy prochain enssuivant apres ou dit an, et ainsi de la eu avant d'an en an aux dis termes a tousiours, et y puelt on referir en la main du dit seigneur de Vertaing de tant et si paul que on voelt, mais douze deniers y aist par an sour chacun bonnier neant de moins mais de plus que voelt; et s'aucun y refreoit qui puissant ne fuist de acomplir les devises et payemens de ce present arentement, point n'averoit le dit heritage ains l'averoit celui de cuy main hostet l'averoit, qui bien payer et finir polroit, et payeroit le nom puissant le haulce de son colp cousts et frais a ceste cause engendrés. Duquel heritaige le recours en sera fermé en la ville du dit Felluy, le dimence deuxeyme jour du mois de decembre an mil chincq cens et neuf et a l'issue de le grande messe, etc. Par lequel recours apres que les publications pertinentes heulrent esté faictes bien et deuement par trois jours solempnelz, le dit heritaige demoura comme au plus hault donnant et dernier refreant, le dit deuxeyme jour de decembre ou dit an, a Arnoul Maissette, la endroit present, au pris de chincquante cincq sols tournois de rente par an le bonnier, sur tous cens appertenant au dit seigneur de Felluy tant seullement. Lequel Arnoul Maissette, en la presence des dits mayeur et eschevins, ainsi le cogneult et accepte et de fait promist et eult en convent de acomplir le contenu du dit escript de cryée. Et tel fu et a esté le dit recours tenu audit lieu bien et deue

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MANTEAU DE LA CHEMINEE DE LA SALLE DES ARBALE TRIERS AU CHATEAU DE TYBER CHAMPS.
Longueur dn manteau de la cheminée, 1 mêtre 98 centimetres, hauteur 0.87 centimètres.

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