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dissement de Bordeaux, canton de Cadillac, prendra le nom de Loupiac de Cadillac.

2. La commune de Loupiac située dans l'arrondissement de la Réole, près la commune de Blaignac, portera le nom de Loupiac de Blaignac.

3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la justice et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 du mois de Mai, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINĖ.

(N.° 758.) OrdoNNANCE DU ROI qui nomme M. Guizot Maître des requêtes ordinaire au Conseil d'état.

Au château des Tuileries, le 16 Mai 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le S.' Dambray, chancelier de France, chargé par interim du portefeuille de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le S. Guizot, maître des requêtes en service extraordinaire, ancien secrétaire général du ministère de la justice et du sceau, est nommé maître des requêtes ordinaire en notre Conseil d'état.

2. Le S. Guizot fera son service, en ladite qualité de

maître des requêtes ordinaire, au comité contentieux de notre Conseil d'état.

3. Notre chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution des présentes.

Donné au château des Tuileries, le 16 Mai de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Chancelier de France, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice, Signé DAMBRAY.

(N.° 759.) ORDONNANCE DU Ro1 portant Organisation des Succursales de la Maison royale de Saint-Denis.

Au château des Tuileries, le 16 Mai 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Nous étant fait rendre compte des divers décrets et ordonnances relatifs aux maisons royales d'orphelines de la Légion d'honneur, notamment du décret d'institution du 15 juillet 1810, et des ordonnances des 19 juillet et 27 septembre 1814;

Ayant reconnu que le maintien de ces établissemens consacrés uniquement à des orphelines de la Légion d'honneur, n'avait plus d'objet dans les circonstances actuelles ;

Notre grand chancelier nous ayant d'ailleurs fait observer que le nombre des demandes d'admission dans ces maisons diminuait sensiblement à raison de la qualité d'orpheline que l'on doit présenter comme une condition indispensable, et notre desir étant de faciliter le plus possible à tous les membres de nos ordres royaux les moyens de faire élever leurs filles ;

1.

Eee 3

Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, ministre d'état, grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I."

De la Congrégation religieuse par laquelle les Maisons sont desservies.

cr

ART. 1. Les maisons royales d'orphelines de la Légion d'honneur prendront le titre de succursales de la maison royale de Saint-Denis; elles continueront d'être desservies par la congrégation religieuse existante sous le nom de Congrégation de la Mère de Dieu, qui se conformera, pour son régime, à ses statuts particuliers.

2. La maison royale de Saint-Denis, déjà organisée par le statut du 3 mars dernier (1', tiendra le premier rang; La succursale de Paris aura le deuxième rang;

La succursale des Loges, le troisième rang.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la succursale des Barbeaux ne sera pas rétablie.

TITRE II.

Du Nombre des Elèves et des Conditions de leur admission.

4. Le nombre des places est fixé à quatre cents: elles seront toutes gratuites; on ne recevra point, à l'avenir, d'élèves pensionnaires dans ces maisons.

5. Les places gratuites seront accordées aux filles des membres de nos ordres royaux qui se trouveraient hors d'état de pourvoir à leur éducation.

6. Les élèves seront nommées par nous, sur la présentation

(1) C'est par une erreur de copiste que ce statut du 3 mars 1816 a été imprimé (Bull. 79, n.o 565) sous la date du 9 du même mois. Voyez l'errasa qui se trouve à la fin du présent Numéro.

de notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'hon

neur.

7. Toute demoiselle, pour être admise dans les succursales, devra,

1. Etre âgée de quatre à douze ans exclusivement;

2. Avoir eu la petite vérole, ou avoir été inoculée ou vaccinée;

3. Produire un certificat de médecins constatant qu'elle n'est point affectée de maladies chroniques ou contagieuses;

4. Remettre, pour les demandes de places, un acte de notoriété portant que la demoiselle appartient à des parens qui se trouvent hors d'état de pourvoir à son éducation.

3. Les parens de l'élève indiqueront une personne connue, ayant domicile à Paris, qui s'engagera à recevoir l'élève à sa sortie des maisons, pour quelque motif que ce soit.

9. La sortie d'une élève est fixée à dix-huit ans : néanmoins les parens pourront la retirer avant cet âge, si son éducation est terminée, ou si des raisons de santé l'exigent.

TITRE III.

De l'Éducation et de l'Instruction des Élèves.

Succursale de Paris.

10. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la religion en sera la base.

11. Les élèves recevront des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de grammaire, d'histoire et de géographie.

12. Elles recevront également les leçons de danse qui pourront être nécessaires à leur santé et à leur maintien.

13. Le linge de la maison, les robes et les articles du trousseau, seront faits par les élèves; on leur apprendra tous les ouvrages de broderie.

14. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire à une mère de famille pour la conduite de l'interieur

de sa maison, la préparation du pain et des autres alimens, ainsi que pour les travaux de buanderie.

Succursale des Loges.

15. L'éducation sera uniforme pour les élèves; la religion en sera la base: elles apprendront à lire, écrire, compter, et à travailler de manière à pouvoir gagner leur vie en sortant de la maison.

16. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison; on leur apprendra tous les ouvrages de broderie.

17. On enseignera aux élèves tout ce qui peut être nécessaire pour la préparation du pain et des autres alimens, pour les travaux de buanderie, et on les instruira dans ce qui est relatif aux soins d'une garde-malade attentive et éclairée.

TITRE IV.

Des Pensions, Trousseaux et autres Dépenses des Maisons.

18. Le prix de la pension d'une élève de la succursale de Paris est fixé à cinq cents francs par an, et celui de la pension d'une élève de la succursale des Loges est porté à quatre cents francs par an.

Le montant de ces pensions sera payé sur les fonds de la Légion d'honneur.

19. La Légion d'honneur paiera aux maisons deux cents francs, pour la valeur du trousseau qui sera fourni à une élève lors de son entrée.

20. Il sera alloué annuellement quarante mille francs pour les dépenses de la congrégation.

Il sera également accordé des fonds pour l'entretien des bâtimens.

21. Les fonds relatifs à la congrégation et à l'entretien des bâtimens, ainsi que le montant des pensions, seront versés par douzième, par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, dans la caisse des maisons.

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