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(N. 686.) ORDONNANCE DU ROI par laquelle il est permis au S. François-Gabriel Henrion d'ajouter à son nom celui de Staal; à la charge par l'impétrant, à l'expira tion du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 11 ger minal an XI, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance. (Paris, 3 Avril 1816.)

(N.°687.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au S. Jules-Charles de Weichenheim, capitaine dans la légion Royale Etrangère, né à Mayence, ancien département du Mont-Tonnerre, le 12 août 1785. (Paris, 13 Avril 1816.)

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Errata. Bulletin des lois n.° 81, page 525, on a omis la note suivante pour indiquer la composition des dix millions de la liste civile:

8,000,000 donnés par le Roi.

2,000,000 donnés par la famille royale.

10,000,000.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeric royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Mai 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 86.*

(N.° 688.) ORDONNANCE DU ROI relative à l'exécution du Titre VI de la Loi du 28 Avril 1816, concernant la recherche des Marchandises soustraites aux Douanes.

A Paris, le 8 Mai 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

DE

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Vu le titre VI de la partie de la loi du 28 avril dernier relative aux douanes, portant que certaines marchandises. prohibées seront recherchées dans l'intérieur ;

Voulant régler le mode d'exécution de ces dispositions, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. I. La déclaration voulue par l'article 59 du titre Douanes de la loi du 28 avril dernier, de toutes les marchandises de fabrique étrangère dénommées en cet article et qui existeraient dans l'étendue du royaume, devra être faite par les détenteurs desdites marchandises au bureau des douanes, s'ils sont domiciliés dans l'étendue du rayon, ou à la municipalité de leur domicile, s'ils résident dans l'intérieur, et qu'il n'y ait pas de bureau de douanes dans leur commune.

*Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

1. VII Série.

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2. Cette déclaration indiquera les quantité, qualité et valeur des marchandises, et sera transcrite et signée sur un registre à ce destiné.

3. Dans les trois jours qui suivront la déclaration, le maite ou un officier municipal délégué par lui, et, dans les villes où ily a un bureau, un agent des douanes, se transportera au domicile du déclarant, et vérifiera les objets déclarés, qui seront mis ensuite par les propriétaires ou dépositaires en caisses ou ballots, lesquels, après avoir été ficelés et scellés du sceau de la mairie ou des douanes, et de celui desdits propriétaires ou dépositaires, seront immédiatement transportés, ou au chef-lieu de la municipalité, ou au bureau des douanes, pour être, à la diligence desdits propriétaires ou dépositaires, retirés desdits lieux de dépôt et renvoyés à l'étranger dans le délai voulu par ledit article 59.

4. Une copie de la déclaration, au bas de laquelle sera le certificat constatant le dépôt, sera transmise au directeur général des douanes, dans la forme prescrite pour l'envoi des échantillons par les articles 61 et 62 du titre Douanes de la loi du 28 avril dernier.

5. A la sortie du dépôt, les marchandises seront vérifiées de nouveau, et décrites, pour chaque pièce ou coupon, par espèce, qualité, poids, mesure et valeur; après quoi, les colis étant refermés, ficelés, et scellés du sceau de la mairie ou des douanes, le propriétaire ou consignataire s'obligera, par une soumission dûment cautionnée, à les réexporter du royaume, et on lui délivrera, à cet effet, un acquit-à-caution, suivant les modèles de soumission et d'acquit-à-caution annexés à la présente ordonnance.

6. Lesdites marchandises ne pourront être réexportées que par un des bureaux ci-après désignés, lequel sera indiqué dans la soumission et l'acquit-à-caution, au choix des propriétaires; savoir :

Par mer, Dunkerque, Calais, Saint-Valery-sur-Somine, Dieppe, le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg, SaintMalo, Morlaix, Brest, Lorient, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Baionne, Cette, Marseille et Toulon ;

Par terre, Halluin, Baisieux, Valenciennes, Givet, Givonne, Thionville, Sierck, Forbach, Strasbourg, SaintLouis, Verrières-de Joux, Gougue, Châtillon-de-Michaille, Seyssel, Pont-de-Beauvoisin, Chapareillan, Saint-Laurent du Var, Ainhoa et Béhobie.

7. Immédiatement après la délivrance de l'acquit-à-caution, il en sera adressé un duplicata au directeur général des douanes, qui n'autorisera la radiation de la soumission qu'après s'être assuré de la vérité du certificat de décharge,

8. La sortie des marchandises sera constatée dans les formes prescrites par la loi du 17 décembre 1814, relativement au transit: en conséquence, les préposés du bureau de sortie n'accorderont les certificats de décharge qu'après une vérification exacte de l'état des plombs et cachets, de l'espèce, de la qualité, du nombre, du poids et de la valeur des marchandises, lesquelles seront ensuite embarquées en présence des préposés dans les ports de mer, ou conduites sous escorte à l'étranger si, elles sortent par terre; sauf, dans le premier cas, l'exécution des formalités nécessaires pour assurer la destination, suivant l'art. 78 de la loi du 8 floréal an XI.

Les actes de décharge ne seront valables qu'autant que les opérations successives de la visite, de l'embarquement, ou de la sortie sous escorte, auront été certifiées sur les acquits-à-caution par les vérificateurs et autres préposés, et que ces actes de décharge seront, en outre, signés du receveur et d'un autre employé du bureau.

9. Après l'expiration du délai fixé par ledit article 59 du titre Douanes de la loi du 28 avril dernier pour effectuer la réexportation, les marchandises qui se trouveront encore

1.

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dans les dépôts ci-dessus, seront considérées comme abandonnées, et seront vendues à charge de réexportation immédiate leur produit, déduction faite des frais de vente, transport, &c. sera remis aux propriétaires desdites marchandises.

10. La vente de celles de ces marchandises dont le dépôt aurait eu lieu dans l'intérieur, s'effectuera dans le bureau des douanes qui sera désigné par le directeur général de l'administration des douanes. A cet effet, les maires des municipalités où il existerait de semblables dépôts à l'époque du 1. janvier prochain, seront tenus d'en faire immédiatement parvenir l'état au préfet de leur département, qui devra luimême le transmettre au directeur général.

II. Au 1. juillet prochain, les registres sur lesquels les déclarations auront été inscrites, seront arrêtés; il ne pourra plus en être reçu de nouvelles, et il sera procédé aux recherches et saisies voulues par l'article 59.

12. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la présente ordonnance, seront applicables à toutes les marchandises prohibées qui devront être réexportées par suite de saisie, abandon, vente, ou remise faite, sous condition de réexportation, au propriétaire.

13. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 8 Mai, F'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE Corvetto.

(Suivent les Modèles.)

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