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qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné à Paris, le neuvième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt-unième.

VU et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Signé BARBÉ-Marbois.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé VAUBLANC.

(N.o 343.) Ordonnance du ROI portant révocation des mesures prescrites par l'Ordonnance du 21 Novembre 1815, à l'égard des Habitans de la ville de Nîmes.

A Paris, le 10 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Nous sommes informés que notre ordonnance du 21 novembre dernier a trouvé dans la ville de Nimés le respect

et la soumission que nous devions attendre; que si le coupable que la justice réclame, n'est pas encore sous sa main, des recherches sévères ont été faites; qu'elles ont été secondées par la garde nationale et par les habitans ; que tout annonce que l'assassin du général Lagarde n'a, dans Nîmes, ni asile ni protecteur. D'un autre côté, l'article de la Charte constitutionnelle qui, en reconnaissant la religion catholique pour la religion de l'Etat, garantit aux autres cultes liberté et protection, a été fidèlement exécuté; le temple des protestans est ouvert, et ils y jouissent de toute la sécurité que leur garantissent les lois.

Après un retour aussi éclatant aux principes et à l'ordre, nous ne voulons point différer la révocation des mesures rigoureuses que la nécessité nous avait arrachées.

A CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

ART. 1. Les troupes mises en garnison chez les habitans de Nîmes seront retirées sans délai, et réparties dans les casernes et dans les autres lieux du département du Gard que notre commandant militaire jugera convenables. 2. Notre préfet témoignera aux habitans et à la garde nationale de Nîmes, que nous sommes satisfaits du zèle avec lequel ils ont concouru au maintien de la tranquillité et au rétablissement de l'ordre dans notredite bonne ville.

3. Notre ministre garde des sceaux, et nos ministres de la guerre, de l'intérieur et de la police générale, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 10. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'État,

Signé BARBÉ-MARBOIS.

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(N.° 344.) ORDONNANCE du Roi qui nomme M. V Référendaire près la Commission du sceau.

A Paris, le 3 Janvier 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCH de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verr

SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui :

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ART. 1. Le sieur Véron est nommé référendaire notre commission du sceau.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état, chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 3 Jar de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-unièr

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'
Signé BARBÉ-MARBOIS.

(N.o 345.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Dépe des Chambres de commerce.

Au château des Tuileries, le 21 Décembre 1815.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verro

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état

l'intérieur ;

Considérant que les dépenses des chambres de comme n'ayant point été comprises dans la loi sur les finances 23 septembre 1814, il est urgent de pourvoir à leur re

boursement, jusqu'à ce que les frais de ces établissemens aient été déterminés par une loi;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les sommes fixées pour les dépenses des chambres de commerce du royaume en 1814, leur seront également alloués pour chacun des exercices de 1815 et 1816.

2. Celles de ces chambres auxquelles il est assigné des ressources particulières, continueront à en jouir comme par le passé.

3. Il sera pourvu aux dépenses de ces chambres pendant ces exercices, conformément au décret du 23 septembre 1806 et à la loi du 28 ventôse an IX, par une contribution proportionnelle sur les patentes de première et seconde classes et sur celles d'agens de change et courtiers.

4. Le nombre de centimes à ajouter à ces patentes, dans chaque ville ou département, est fixé conformément au tableau annexé à la présente. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui est chargé de régler les budgets des chambres de commerce, autorisera les préfets à faire dresser les rôles nécessaires, à la charge d'en donner connaissance à notre ministre des finances.

5. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Décembre, l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé VAUBLANC.

(Suit le Tableau.)

ETAT des Centimes alloués pour subvenir aux Dépenses des Chambres de commerce.

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OBSERVATIONS.

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Bordeaux... 50,550.00. 50,900.00. 50,900. 00. 10 idem ....

Carcassonne. 2,250.00. 2,250. 00.

Dieppe..... 1,950.00.

1,350.00.

2,250. 00. 10 idem.....
1,350. 00. 7 idem....

Ces 6 centimes ne seront prélevés qu'en 1816.

La chambre ayant eu en caisse de quoi subvenir aux dépenses de 1815, son budget a été arrêté pour ladite année; il sert de base pour 1816.

Dans tout le dépar.' Dans les départem.' des Basses-Pyrénées et des Landes.

Dans tout le dépar.' pour une somme de 20,000 francs.

Dans tout le dépar.' Les dépenses de 1815 et 1816 ont été réduites à 1,350 fr., l'excédant porté en 1814 ayant servi à couvrir un arriéré qui est éteint.

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