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susceptible d'appel, comme dans l'espèce de la cause, la question incidente doit suivre le même sort, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation plusieurs fois, et notamment par son arrêt du 24 mars 1812; rejette l'appel. »

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TROISIÈME ESPÈCE. Jugée pour la négative, le 14 décembre 1815, par la Cour de Grenoble dont voici l'arrêt : : — « La Cour....... Attendu qu'il appartient aux juges saisis d'une demande d'examiner dans toute son étendue la question incidente à laquelle l'objet de la demande donne lieu, parce que ce n'est pas sur cette question incidente, mais sur l'objet de la demande qu'ils prononcent que c'est la demande principale et directe qui règle seule la compétence des tribunaux, et que tout ce qui n'est proposé, dans le cours d'une instance, qu'incidemment ou par forme d'exception, ne saurait changer la juridiction; Attendu que la saisie dont il s'agit a eu lieu pour la somme de 200 fr. ; que c'est sur la demande en validité de cette saisie, que le tribunal a prononcé; Attendu que les exceptions du sieur Lamote, qui soutenait qu'Antoinette Borel était héritière de sa mère, et que les récoltes saisie's appartenaient à François Gervais, son mari, n'étaient pas des incidens élevés dans le cours d'une instance, sur lesquels le tribunal a prononcé en dernier ressort, comme sur la demande principale; - déclare Joseph de Lamote non-reccvable en son appel. »

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53. La loi déterminant, pour les tribunaux de commerce, le pouvoir de juger en dernier ressort, au seul cas où la demande n'excède pas 1,000 fr., leur défend de juger sans appel la demande qui excède cette somme, ou qui est indéterminée (1).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, sect. civ., en date du 2 prairial an 12: — « La Cour... Vu l'art. 4. tit. 12 de la loi du 24 août 1790; - Attendu que le pouvoir des juges de commerce est borné par cet article, qui, déterminant celui de juger en dernier ressort pour un cas, défend implicitement de juger sans appel dans les autres, si les parties n'en sont pas convenues; Attendu que l'objet de la condam nation était indéterminé dans sa valeur, que, d'ailleurs, le montant de cette somme excédait évidemment la somme de 1,000 fr., et, par conséquent, la compétence du tribunal de commerce pour juger en dernier ressort; qu'il en résulte un excès de pouvoir de sa part et une contravention à la loi ci-dessus citée; casse. »

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54. En matière réelle, lorsque le revenu n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail, la restriction par le demandeur, dans le cours de l'inde ses conclusions à moins de 1,000 fr., ne peut, s'il n'a été

stance,

(1) Voy. les art. 639 et 646, Cod. comm.

consenti par le défendeur, autoriser les juges à statuer en dernier ressort (1).

Ainsi jugé par la Cour de cassation, sect. civ., le 23 prairial an 12: — « La COUR... Attendu que, dans les matières réelles, la loi n'admet point d'autre mode d'évaluation, relativement au premier et dernier ressort, que celui résultant ou d'un bail ou d'un arrentement; que, dans l'espèce, il s'agissait d'une matière réelle dont le revenu n'était déterminé ni en rente, ni par prix de bail; qu'à la vérité, Richer a bien imaginé, dans le cours de l'instruction, de restreindre à 1,000 fr. la valeur de sa demande, pour arriver à un jugement en premier et dernier, ressort; mais que cette restriction ne pouvait autoriser un semblable jugement qu'autant que Lapotre y aurait consenti; ct que, loin de porter un semblable consentement, Lapotre s'y est, au contraire, formellement refusé; d'où il suit que le tribunal de première instance de Vitry n'a pu, en l'état, prononcer en premier ct dernier ressort sans commettre un excès de pouvoir et sans violer l'article ci-dessus cité;

casse. »>

55. Lorsque la contestation a pour objet la prestation d'une. rente en denrées, non évaluée en argent, le jugement n'est pas en dernier ressort (2).

PREMIÈRE ESPÈCE. La rente dont il s'agissait dans l'espèce consistait en quinze setiers de blé et vingt charges de bois. Le paiement en était poursuivi solidairement contre les héritiers Vaillé François; l'un d'eux, qui avait payé sa portion, se fit décharger de la demande en solidarité par un jugement en dernier ressort, -attendu que l'action personnelle se divisait de plein droit. Sur le pourvoi du créancier, un arrêt de la section civile, en date du 6 messidor an 12, a statué comme il suit: « La COUR... Vu la loi du 1er mai 1790 institutive de deux degrés de juridiction; l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août même année, qui ne permet aux juges de première instance de statuer en dernier resssort que jusqu'à concurrence de 1,000 fr. de principar dans les affaires personnelles et mobilières, et de 50 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail, dans les affaires réelles; Attendu que l'action avait pour

objet la prestation solidaire d'une rente de quinze setiers de blé et vingt charges de bois, sans aucune détermination de prix; que François Vaillé se trouvant déchargé par le jugement attaqué de cette demande, au moyen du paiement de sa contribution à la rente, les juges

(i) Voy. MM. MERL. RÉP., t. 3, § 3, p. 577, 2o col., 2o alin. et suiv.; Carr. COMP., t. 2, p. 50 et 51, 7o alin. ct suiv., art. 281, no 310, et suprà, no 1; cependant voy. infrà, no 270.

(2) Voy. infrà, no 66, plusieurs arrêts identiques.

ont ainsi décidé, en dernier ressort, d'une action évidemment audessus de 50 fr. de revenu, par l'effet de la solidarité prétendue contre ledit Vaillé, et en tous cas indéterminée; que, sous ces deux rapports, il y a contravention aux lois ci-dessus citées ; par ces motifs; -casse.» DEUXIÈME ESPÈCE. L'objet en litige dans l'espèce était une rente foncière et annuelle de dix-huit boisseaux de froment et autant d'orge, appartenant originairement à un ordre religieux, puis devenue la propriété de la régie, qui décerna contre le prétendu débiteur une contrainte en paiement de quatre-vingt-dix boisscaux de froment, et autant de boisseaux d'orge pour cinq années d'arrérages. Le 8 pluviose an 13, la Cour de cassation, section civile, annula par l'arrêt suivant, le jugement qui avait décidé cette contestation en dernier ressort : «.La COUR... Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire ; - Considérant que la contestation qui, dans l'espèce actuelle, a été portée devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Romorantin avait pour objet non-sculement une quantité de denrées d'une valeur indéterminée, mais encore l'existence d'une rente dont les arrérages annuels excédaient évidemment la somme de 50 francs; qu'ainsi l'affaire avait pour objet une valeur supérieure à celle que ledit art. 5 a fixée pour pouvoir être jugée en premier et dernier ressort, d'où il suit qu'en y statuant de cette manière, le tribunal de Romorantin a cxcédé ses pouvoirs par contravention au susdit article; casse, etc. »

56. Une demande en partage de succession d'une valeur indéterminée ne peut être jugée en dernier ressort.

Arrêt de la Cour de cassation, section civile du 12 thermidor an 12. Nota. Jugé de même par la Cour de Rennes, le 14 janvier 1825, dans une espèce où c'était le créancier d'un des co-héritiers qui formait la demande en partage, et cependant la créance du demandeur ne s'élevait pas à 1,000 fr. (Voy. J. A., t. 28, p. 351 ).

57. Lorsque la demande originaire a été réduite dans le cours de l'instance, ce sont les dernières conclusions qui déterminent la compétence du premier ou du dernier ressort.

première espèce. D'abord, le demandeur avait conclu au paiement d'une somme de 1,500 fr. pour arrérages de rentes, puis sur l'exhibition de quittances produites, il s'était restreint à 400 fr.; cependant le défendeur avait consigné la somme de 240 fr. qu'il prétendait uniquement devoir, de sorte que la contestation ne roulait plus que sur la suffisance ou l'insuffisance de cette consignation. Jugement en dernier ressort qui la déclare insuffisante, et condamne le défendeur à payer 134 fr. de plus. Pourvoi en cassation; Attendu que la demande originaire s'élevant à 1,500 fr., le jugement ne pouvait être en dernier

ressort. Le 17 fructidor an 12, arrêt de la section civile, par lequel: - « La COUR... Attendu que l'objet du litige et de la demande des mariés Suchet était d'une valeur non-excédant celle pour laquelle les tribunaux de première instance ont le droit de prononcer en dernier ressort; rejette. »

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DEUXIÈME ESPÈCE. Demande par Chapsal en paiement de 776 fr. avec les intérêts, et 400 fr. de dommages-intérêts. Un jugement par défaut condamne le défendeur à payer cette somme, excepté les intérêts; opposition par ce dernier. Le demandeur conclut à ce qu'il en soit débouté, et à l'exécution du jugement par défaut, sans reproduire d'ailleurs sa demande en dommages-intérêts; nouveau jugement conforme à ses conclusions; appel des deux jugemens par le défendeur; le demandeur soutient son appel non recevable, attendu qu'à raison du taux de la demande, le jugement de débouté d'opposition, était en dernier ressort. Arrêt conforme de la Cour de Paris; Pourvoi en cassation; et le 4 septembre 1811, arrêt de la section civile, par lequel — « La COUR... Attendu que s'il est de principe que la compétence en dernier ressort des tribunaux civils d'arrondissement, se détermine par la valeur de l'objet principal de la demande, il est également certain que la demande peut être modifiée et restreinte jusqu'au jugement définitif; que, par conséquent, c'est par la valeur de la demande lors du jugement que la compétence doit se régler; que, dans le fait, Chapsal avait demandé dans l'origine 776 fr. 50 c., d'un côté, les intérêts de cette somme du jour de la demande, d'autre, et 400 fr. de dommages-intérêts pour inexécution du marché, d'autre ; mais que le jugement du 10 novembre 1807, en lui adjugeant les deux premiers objets, ne lui avait pas accordé le troisième; qu'il l'en avait, au contraire débouté, formâ negandi ; que sur l'opposition de Baise à ce jugement, loin de se plaindre du refus des dommages et intérêts, Chapsal conclut au débouté de l'opposition et à l'exécution du jugement, que par cette restriction, Chapsal réduisit formellement sa demande aux 776 fr. 50 cent., et aux intérêts que le jugement lui adjugeait, et qui, de leur nature, étaient de la compétence en dernier ressort, et que dès-lors ce jugement n'était point sujet à l'appel; — rejette. »

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troisième espèce. Jugé de même, par arrêt de la section des requêtes, du 7 juin 1810, que lorsqu'une demande excède 1,000 fr., mais que l'un des chefs qui la composent n'étant pas contesté, l'autre rentre dans le taux du dernier ressort, le tribunal de première instance ou de commerce peut juger en dernier ressort : « La COUR... Attendu que l'arrêt attaqué ayant reconnu en fait que des deux chefs de demande dont se composait la réclamation du demandeur, il y en avait un qui ne lui étant pas contesté, réduisait le litige à une somme moindre de 1,000 francs, il en résultait, pour conséquence nécessaire, que son ap

pel n'était pas recevable, et qu'en le décidant ainsi, la Cour d'appel, loin d'avoir contrevenu aux lois de la compétence, n'en a fait qu'une juste application; rejette, ctc. »

QUATRIÈME ESPÈCE. Jugée de même, le 20 décembre 1809, par arrêt · de la Cour de Grenoble.

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CINQUIÈME ESPECE. Autre arrêt de la Cour de Grenoble, rendu dans le même sens, le 25 février 1812, en ces termes : La COUR... Considérant que, lors même qu'on pourrait induire de la demande primitive de la partie de Gonssolin, qu'elle réclamait le paiement du legs de 1,000 fr. avec intérêts depuis sa majorité, il suffit que cette demande ait été restreinte lors du jugement en défaut du 21 août 1810, et du jugement. contradictoire du 22 janvier 1811, au paiement de la somme de 1,000 fr. avec intérêts, depuis la demande seulement, pour que les premiers juges aient pu statuer en dernier ressort; rejette l'appel. » SIXIÈME ESPÈCE. Jugée le 12 novembre 1813, par arrêt de la Cour de cassation, section criminelle': « La Cour... Attendu que l'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, attribue aux juges de paix le droit de connaitre saus appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; qu'il est libre aux parties de modifier ou de restreindre leurs conclusions pendant l'instruction du procès; que l'exercice de ce droit est facultatif, tant qu'il n'a pas été statué définitivement; que la demande originaire avait uniquement pour objet de faire constater le dommage que le défendeur prétendait avoir éprouvé sur ses propriétés; que depuis, et par autre exploit du 28 juillet 1810, le défendeur avait conclu au paiement de la somme de 50 fr. 60 cent. pour la valeur du dommage causé sur ses propriétés, d'où il suit que la nature de la demande ayant été clairement déterminée, tant dans son objet que dans son importance, le jugement qui l'a accueillie était en der nier ressort, et l'appel qui depuis en a été interjeté était non recevable suivant la disposition finale de l'art. 453 du C. P. C. ; — rcjette le pourvoi. »>

SEPTIÈME ESPÈCE. Le 15 avril 1815 la Cour de Bourges a statué, en ces termes, sur la même question': :—« La Cour... Considérant que la compé tence d'un tribunal de première instance en premier ou en dernier ressort se détermine, non par la demande originairement formée, qui peut être diminuée ou augmentée pendant le cours de l'instruction, mais par le quantum de la somme sur laquelle il doit prononcer lorsque la question est soumise à sa décision; que le 1er août 1812, Rabussier a fait commandement à Jouesne et sa femme de lui payer la somme de 1,100 fr. en deniers ou quittances; que sur l'opposition à ce commandement, un jugement du 13 octobre 1813 a renvoyé les parties devant Me Monferrand, notaire, pour faire compte; que devant lui

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