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sans s'arrêter à la

dispenser de la délivrance desdits meubles, cette demande à rendu la cause sujette à appel, excédant le dernier ressort ; 'fin de non-recevoir, etc, »

QUATORZIÈME ESPÈCE. Le 9 décembre 1817, arrêt de la Cour de Metz, ainsi conçu: « La COUR... Sur la fin de non-recevoir, attendu que l demande principale, dont les effets ont été reportés sur Jean-Nicolas Collignon, avait pour objet le paiement d'une somme de 818 fr. 86 c., pour le prix des farines achetées à Mayence, et qu'on prétend que l'appelant a essayé d'introduire en France par Sarrebruck, contrairement à la défense faite par le gouvernement prussien; que l'appelant, en défendant à cette action, a formé une demande incidente en paiement de 300 fr., dont 200 étaient, suivant l'exploit du 30 juin, pour le prix du transport des mêmes farines, et 70 pour indemnité du retard et des dépenses faites par l'appelant à Sarrebruck lors de la saisie des farines qu'il s'était engagé à conduire à Metz; que cette demande incidente peut être considérée comme accessoire à celle principale; et dès lors le 'total s'élevant à 1,088 fr. 86 c., les premiers juges ne pouvaient y statuer qu'à charge de l'appel, d'où il suit que la fin de non-recevoir.ne peut être accueillie;-par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. >>

QUINZIÈME ESPÈCE. Le 25 novembre 1819, autre arrêt de la même Cour, ainsi conçu : - « La Cour... Considérant que, lors du jugement du 26 novembre 1818, Degembre formait contre Pothier une demande principale de 600 fr. à titre de dommages-intérêts; que Pothier de son côté demandait que Degembre fût condamné à lui rembourser une somme de 415 fr., soit pour le prix de la jument réclamée par Degembre, soit pour la nourriture de cet animal et celle de son poulain; et qu'en réunissant ces deux sommes, elles formaient une valeur qui ne permettait pas au tribunal de prononcer en dernier ressort; d'où il suit que l'appel en est recevable; Considérant (ce motif concerne le fond); sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir, proposée contre l'appel du jugement du 26 novembre 1818, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, etc. >>

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OBSERVATIONS.

Si cette jurisprudence n'était pas affirmée par un aussi grand nombre d'arrêts, dit M. MERL., Q. D., yo dernier ressort, § 11, t. 3, p. 192, 2o col., in fin., nouv. édit., peut-être lui opposerait-on avec avantage la loi 11, § 1. ff. de juridictione. Cette loi met en question si un juge, saisi légalement d'une demande renfermée dans le cercle de sa compétence, peut connaître de la demande réconventionnelle que le défendeur forme devant lui, et dont l'objet s'élève au-dessus de la somme à laquelle ses attributions sont restreintes; et elle répond qu'il le peut : Sed et si mutuæ sunt actiones, et alter minorem quantitatem, alter' ma

jorem petat, apud eumdem judicem agendum est ei qui quantitatem minorem petit; ne in potestate calumniosá adversarii mei sit an apud eumdem litigare possim. D'après VOET, ff. liv. 5, tit. 1, no 55, le motif de cette décision vient de ce que la réconvention a le même effet que la prorogation; et de même que, par une prorogation expresse, le juge dont la juridiction est limitée à une certaine somme devient compétent pour prononcer sur une somme plus forte; de même aussi, il le devient par la réconvention. C'est ce qu'explique aussi très-bien, dans son Traité de l'autorité judiciaire, le vénérable jurisconsulte dont la science et la magistrature déplorent la perte récente. « Quel est, dit-il, l'effet » de la réconvention? C'est uniquement de proroger la juridiction. Mais >> proroger une autorité, ce n'est pas la dénaturer; c'est, et rien de » plus, l'étendre au-delà de ses limites naturelles. A cette extension » près, la juridiction prorogée demeure donc, après la prorogation, ce » qu'elle était auparavant : si elle était en dernier ressort, elle conserve » donc cette prérogative; autrement, les particuliers pourraient détruire » l'ouvrage de la loi, et se jouer scandaleusement de la nature des juri» dictions, » (H. D. P. Traité de l'autorité judiciaire, ch. 21, 3o édit.; voy, aussi H. D. P. Compét., ch. 8.) Ces principes sont approuvés par MM. MERL., Q. D., § 11; MERL. Rép., t. 3, p. 585, 1гe col., § 8; Carr. COMP., t. 2, p. 89, art. 330; B. S. P., t. 1, p. 55, note 63, 3o; ParDESSUS, t. 4, p. 39, 2• alin., et ils étaient suivis sous l'ancienne jurisprudence. En effet, on ne faisait pas difficulté d'assujettir à la présidialité les demandes réconventionnelles formées incidemment à des actions présidiales, quoiqu'elles eussent pour objet des sommes au-dessus de la compétence des présidiaux (Voy. MERL. RÉP., t. 3, § 10, no 3; Carr. COMP., t. 2, p. 90, 4e alin.; et JOUSSE, Traité des présidiaux, 1. part., ch. 1, art. 2, § 3). Malgré toutes ces autorités, ne faut-il point se ranger à la doctrine des arrêts, tant elle est bien établie? C'est ce qu'ont fait les jurisconsultes mêmes que nous avons cités. Aussi verra-t-on que M. Carré, sacrifiant son opinion personnelle, a posé comme principe, dans son excellent ouvrage, que le tribunal inférieur ne peut juger qu'à la charge d'appel, toutes les fois que la demande principale, jointe à la demande reconventionnelle, excède le taux du dernier ressort (Carr. COMP., art. 288, t. 2, p. 85). Les arrêts qui précèdent ne sont pas les seuls qui aint consacré le même principe; on en trouvera plusieurs autres (J. A., t. 23, p. 139; t. 26, p. 87; t. 30, p. 25a; t. 33, p. 377; t. 34, p. 281 et 283). Comme on le voit, cette jurisprudence repose sur de nombreux monumens judiciaires ; cependant il ne faut pas croire qu'il n'ait pas été admis quelques exceptions: notre tâche est de les signaler. Par ex., plusieurs arrêts ont décidé que la demande réconventionnelle ne peut être prise en considération, pour déterminer la compétence, lorsqu'elle est purement accessoire à la demande principale (Voy. infrà,

nos 94 et 250; les arrêts des 30 juin 1807, 22 octobre même année, et 21 mai 1819; et MM. CARR. Comг., t. 2, p. 91, alin. 3. et suiv.; MERL. Q. D., t. 2, p. 246, ire col., alin. 5; B. S. P., t. 1, p. 56 en note in pr.) Cela s'applique surtout à la demande réconventionnelle, qui a pour objet des dommages-intérêts (Voy. infrà, no 10.) A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque la demande réconventionnelle n'ajoute rien à la valeur de l'action principale. (Voy. infrà, no 219, l'arrêt de la Cour d'Orléans du 22 février 1817). Même décision lorsque le défendeur se borne à demander réconventionnellement le renvoi devant des arbitres. (Voy. infrà, no 244, l'arrêt du 26 septembre 1818.) Même décision encore lorsqu'il ne s'élève pas de contestation, soit sur la demande principale, soit sur la demande réconventionnelle. Dans ce cas, le dernier ressort se détermine seulement par le quantum.de la demande contestée. (Voy. infrà, nos 100, 171 et 234, les arrêts des 29 mars 1808, 22 janvier et 6 août 1811, 30 décembre 1812 et 25 février 1818. Voyez aussi MM. CARR. COMP., t. 2, p. 98, art. 289; PIG. COMM., t. 2, p. 27, 3e alin). Mais que déciderait-on si le défendeur opposait la compensation à la demande de son adversaire? Faudrait-il cumuler, dans ce cas, la demande principale avec la demande réconventionnelle? A cet égard voy. suprà, no 9, l'arrêt du 28 ventôse an 8. La Cour de cassation a décidé que si la demande réconventionnelle avait été formée, non par le défendeur principal, mais par l'individu appelé en garantie, elle ne devait pas être prise en considération. Voy. infrà, no 102, l'arrêt du 6 avril 1808 et M. B. S. P., t. 1, p. 55, note 63, 2o, 2o alin. Cependant M. PIG. t. 1, p. 517, dernier alinéa, est d'un avis contraire. Enfin la Cour de Grenoble a jugé que la protestation de former une demande réconventionnelle, non suivie de conclusions précises à cet égard, ne changeait rien à la compétence du dernier ressort. Voy. infrà, no 152, l'arrêt du 25 février 1812.

50. Lorsque la qualité d'héritier est principalement en contestation entre deux parties qui la réclament respectivement, le tribunal de première instance ne doit juger qu'en premier ressort, quoiqu'il ait à prononcer en même temps sur une demande relative à moins de 1,000 fr., mais formée en qualité d'héritier (1).

Jean Denis Cazeneuve, institué héritier de son père, répudie la

(1) Voy. suprà, no 40. Jugé aussi par la Cour de cassation, que les tribunaux ne peuvent statuer en dernier ressort sur l'action intentée par des co-héritiers, qui, voulant écarter du partage un cessionnaire de drcits successifs, offrent de lui rembourser une somme inférieure à 1,000 fr., prix de la cession. Voy. M. MERL., Q. D., t. 2, p. 237, ̧ 1re col., 3e alin., et suprà, no 2.

succession. Il perçoit, comme administrateur des biens de ses enfans qui lui étaient substitués par testament, le remboursement d'unc créance de 6,000 fr. dépendant de la succession. Miclicl Jérôme, son frère, étant émigré, la régie le représentant, décerne une contrainte en paiement dẹ 60ɔ fr. pour la portion de cette créance compétente à l'émigré. Jean Denis alors déclare qu'il accepte purement et simple‚ment; mais la régie lui conteste cette faculté, et un jugement en dernier ressort l'en déclare déchu en même temps qu'il le condamne à payer les 600 fr. compris dans la contrainte. Pourvoi par Cazeneuve, pour excès de pouvoir. La régie prétend que la contestation sur la qualité d'héritier, étant incidente à la demande de 600 fr., pouvait être jugée en dernier ressort; Cazeneuve, au contraire, soutient avec M. Merlin, dont les conclusions ont été adoptées dans cette affaire; que la qualité d'héritier est le principal objet de la contestation; que les 600 fr. sont réclamés par l'état comme héritier, et non comme créancier ; que s'il est jugé avoir droit à cette somme, il sera jugé par-là même avoir droit à l'universalité de la succession. Ainsi l'a décidé, le 23 brumaire an 12, la Cour de cassation, section civile, dont voici l'arrêt : — « La COUR... Vu l'art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790; - Attendu que la question engagée entre le demandeur et la régie consistait uniquement à savoir s'il était seul héritier de son père, au moyen de ce que la répudiation de l'hérédité avait été rétractée, ou si la régie n'était pas co-héritière avec lui; que le tribunal de Pamiers n'a pas décidé d'autre question par le jugement attaqué; que la contrainte décernée par la régie n'était autre chose qu'une action en pétition d'hérédité, action indéterminée de sa nature quoique restreinte alors à une partie de l'universalité de la succession; que cette espèce est absolument indifférente de celle d'un créancier qui dirige son action contre un prétendu héritier, et à l'égard duquel cette qualité est jugée d'une manière incidente et particulière; mais que, dans la cause actuelle, la qualité d'héritier étant principalement en contestation entre les deux parties qui la réclamaient respectivement, et devant s'appliquer à l'hérédité entière, le tribunal de Pamiers n'a pu, sans excès de pouvoir et sans violer la loi citée, prononcer en premier et dernier ressort sur des objets indéterminés de leur nature;

casse.»

51. La demande en paiement d'une somme excédant 1,000 fr., que le "débiteur prétend acquitter par des offres partielles, disant avoir fait un paiement antérieur dont ces offres sont le complément, et concluant d'ailleurs à des dommages-intérêts liquidés à 950 fr., ne peut être jugée qu'à la charge d'appel. (Loi 24 août 1790, tit. 4, art. 5) (1).

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(1) Voy. suprà, no 10. Voy. aussi infrà, no 156.

La demande dans l'espèce s'élevait à 1,794 fr. 5 c. Le débiteur offrait 806 fr. 5 c. formant avec 981 fr, par lui précédemment remis à l'avoué de son créancier, le total de ce qu'il lui devait. Il concluait pour une autre cause à 950 fr. de dommages-intérêts contre ce même créancier. Celui-ci répondait que les offres étaient insuffisantes, attendu que le paiement fait à un avoué, sans pouvoir spécial, n'était aucunement libératoire. Le 2 messidor an 10, jugement du tribunal de Nantua rendu en premier et dernier ressort, par lequel considérant que l'avoue avait, en cette qualité, mandat suffisant pour recevoir, il déclara les offres pertinentes, et le paiement à l'avoué suffisant, et adjugea en outre au débiteur 150 fr. pour les dommages-intérêts par lui réclamés. Mais le 3 pluviôse an 12, la Cour de cassation, section civile: -«Vu l'art. 5, tit. 4, de la Joi du 24 août 1790, et attendu que, d'après cet article, les tribunaux de première instance ne peuvent statuer en premier et dernier ressort dans les affaires personnelles et mobilières, qu'autant que la valeur du litige n'excède pas 1,000 liv. de principal, et que, dans l'espèce, la valeur de l'objet litigieux excédant cette somme puisqu'il était porté, par le libelle même de la demande, à une somme principale de 1,794 fr. 5 c. indépendamment des dommages et intérêts liquidés à 950 fr., d'où il suit que le jugement attaqué, en statuant en premier et dernier ressort, a évidemment violé l'article ci-dessus cité; —par ces motifs.. ;

casse: >>>

52. Lorsqu'accessoirement à une contestation au-dessous de 1,000 fr., le tribunal a statué sur la qualité de l'une des parties, l'appel est-il recevable (1)?

PREMIÈRE ESPÈCE. Jugée affirmativement par arrêt de la Cour de Grenoble, du 15 ventôse an 12, ainsi conçu: «La COUR... Considérant que les juges de première instance, en refusant d'avoir égard à la répudiation des biens à venir, faite par Pierre Gaudoz, ont prononcé sur un objet indéterminé, puisque cette prononciation paraîtrait soumettre le donataire à payer toutes les dettes à venir du donateur, à quel'ques sommes qu'elles puissent monter; déclare l'appel recevable.» DEUXIÈME ESPÈCE. Jugée négativement le 28 août 1812, par arrêt deĝla Cour de Grenoble, ainsi conçu : — « La Cour... Attendu que les mariés Bertray ont été condamnés au paiement d'une somme au-dessous de 1,000 fr., non comme héritiers de Joseph Lanfray, mais comme donataires de Claudine Odoux, et possesseurs des biens de Joseph Lanfray; que, d'ailleurs, quand même la qualité d'héritier ou toute autre, aurait été jugée, les mariés Bertray ne pourraient s'en faire un moyen pour soutenir leur appel; car, lorsqu'une qualité est contestée incidemment à une action principale, si cette action principale n'est pas

(1) Voy. suprà, no 40.

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