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tionnelle, pour déterminer si les premiers juges ont pu statuer en dernier ressort.

PREMIÈRE ESPÈCE. Jugée par la Cour de cassation, section civile, le 18 vendémiaire an 12:—« La COUR... Attendu que la compétence du premier et dernier ressort. ne s'établit pas seulement sur la demande, mais se compose encore de la défense, quand elle est accompagnée de conclusions réconventionnelles dérivant tout naturellement de la demande, et qu'il faut, par conséquent, que la valeur de l'une ou de l'autre, ou leur valeur réunie, n'excède pas cette compétence, pour qu'elles puissent être jugées en premier et dernier ressort; Attendu que, dans l'espèce, et, en s'en tenant uniquement à la demande principale, la contestation pouvait bien être jugée en premier et dernier ressort, puisqu'il s'agissait du délaissement d'un immeuble arrenté seulement 9 fr., redevance inférieure à celle à laquelle l'article ci-dessus cité attache la compétence du premier et dernier ressort dans les matières réelles ; mais que la défense proposée contre cette demande, et qui en était une conséquence immédiate et toute naturelle, surtout d'après le titre nouvel de 1793, était accompagnée de conclusions incidentes et réconventionnelles, par lesquelles le défendeur, en consentant à cette demande, réclamait en même temps, aux termes des lois nouvelles sur les domaines, congéables à titre de domaniers et comme condition de ce consentement, le remboursement préalable des édifices et superficies existans sur cet immeuble dont il ne déterminait pas d'ailleurs la valeur; circonstance qui, seule, et indépendamment de toute autre raison, s'opposait à la compétence du premier et dernier ressort ; —Attendu que sans être arrêté par ces conclusions réconventionnelles dont il a cependant débouté le défendeur, le tribunal de Guingamp a prononcé en premier et dernier ressort sur une matière évidemment hors de cette compétence, puisqu'il a statué notamment sur une demande incidente et réconventionnelle dont la valeur était indéterminée; et qu'ainsi ce tribunal a tout ensemble commis un excès de pouvoir et violé l'article 5 ci-dessus cité;

casse. »

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DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur Beauvais assigneVigneras en paiement de 500 fr. Ce dernier demande réconventionnellement 800 fr. Beauvais conteste et forme une nouvelle demande incidente. Jugement en dernier ressort. Pourvoi. - Arrêt de la sect. civile, du 24 vendémiaire, an 12 : — << La COUR... Attendu que la demande principale et incidente de Beauvais, et celle de Vigneras jointes, excédaient ensemble la somme de 1,000 francs; que toutes ces' demandes étaient contestées ; et qu'ainsi l'objet de la contestation ne permettait pas au tribunal qui en était saisi d'y statuer en premier et dernier ressort ; casse. >>>

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TROISIÈME ESPÈCE. Vente aux époux Chevallot, moyennant 1,215 fr., d'une maison dont l'un des co-propriétaires est absent. Revente de cette

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maison par les époux Chevallot aux époux Chevalier qui paient 1,100 fr. à compte de 1700 prix total. Assignation à ces derniers par les vendeurs primitifs, en paiement de leur prix. Recours en garantie contre les époux Chevallot. Demande en ratification du contrat primitif par l'absent, en radiation des inscriptions à la charge du second contrat, et subsidiairement la résiliation de ce contrat, la restitution des 1,100 fr. payés à compte, des frais et loyaux coûts de cet acte, avec intérêts. Un jugement statue sur le tout en dernier ressort. Il est dénoncé à la Cour de cassation, sect. civile, qui rend, le 21 avril 1807, l'arrêt suivant : « La COUR... Vu l'art. 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790. Considérant qu'il y avait demande réconventionnelle de la part du sieur Chevalier et de la dame Vunnayliaud, sa femme, tant en résiliation du contrat de vente du 21 vendémiaire an 9, qui portait un prix principal de 1,700 f. qu'à fin de restitution de 1,100 f. qui avaient été payés à compte de ce prix principal; et qu'ainsi en prononçant en premier et dernier ressort sur cette demande, les juges du tribunal de première instance de Dijon ont statué sur une affaire personnelle et mobilière qui excédait la somme de 1,000 fr. de principal; -casse. »>

QUATRIÈME ESPÈCE. Autre arrêt de la même Cour, rendu le 27 mai 1807, par la sect. civile en ces termes : « La COUR... Attendu que la demande principale intentée par Leroy tendait à ce que Jean Barré fût condamné à lui rendre compte de l'exécution d'un mandat, sinon à lui payer la somme de 743 fr. 60 c.; - Attendu que Jean Barré défendeur avait formé une demande réconventionnelle, tendant au paiement de la somme de 320 fr. pour frais faits dans l'exécution de ce mandat;· Attendu que ces deux demandes connexes, et qui ont été jugées par un seal et même jugement, ayant pour objet, à l'égard de chacune des parties, une valeur de 1,063 fr. 60 c., excédaient la compétence en premier et dernier ressort du tribunal de commerce de Condé; · casse. >> CINQUIÈME ESPÈCE jugée par la même Cour, le 26 août 1807: « La COUR... Vu l'art. 4, tit. 12, de la loi des 16 et 24 août 1790 ; — Considérant que, dans l'espèce, il y avait une demande reconventionnelle, dont l'objet excédait la valeur de 1,000 fr. ; que le tribunal de commerce d'Abbeville a prononcé en dernier ressort sur cette demande comme sur toute autre; d'où il suit qu'il a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 4, titre 12, ci-dessus cité; casse. >>>

SIXIÈME ESPÈCE. Le sieur Gallet, poursuivi par les héritiers Perrin, en paiement d'une somme de 883 fr. 98 c., forme lui-même contre ces derniers une demande reconventionnelle de la somme de 298 fr., pour marchandises livrées à leur père. - Le tribunal de Nantua, saisi de la contestation, rend, le 14 avril 1806, un jugement par lequel, statuant en premier et dernier ressort, il adjuge aux héritiers Perrin la somme par eux demandée, et ordonne qu'il sera plus amplement instruit sur la de

mande réconventionnelle de Gallet.—Pourvoi en cassation pour excès de pouvoirs; et le 2 décembre 1807, arrêt de la section civile, au rapport de M. Audier-Massillon, et sur les conclusions de M. Giraud, qui prononce. la cassation demandée, par les motifs suivans: -«La COUR.. Vu l'art. 5 du titre 4 de la loi du 24 août 1790; considérant que, d'après cette loi, les tribunaux de première instance ne peuvent connaître en premier et dernier ressort, que des affaires personnelles et mobilières n'excédant pas 1,000 francs; que le procès sur lequel le tribunal de Nantua a statué, portait sur deux demandes respectives, qui, réunics, excédaient la valeur de 1,000 fr,; que pour déterminer la compétence des tribunaux, on doit examiner les demandes, et réunir celles des deux parties, le procès étant composé des demandes respectives des parties ; que le tribunal de Nantua n'a pas pu se soustraire à cette règle de compétence; et qu'il résulte de son jugement qu'il a été prononcé en dernier ressort, tandis la matière soumise à sa décision excédait sa compétence; que

cassc. >>

SEPTIÈME ESPÈCE. Même décis., le 15 janv. 1810, par la Cour de Rennes. HUITIÈME ESPÈCE. Jugée dans le même sens, le 18 décembre 1811, par la même Cour. Voici l'arrêt : :- « La COUR... Considérant que la demande de 440 livres, la première dans l'ordre des dates, faite au nom de la mineure Baudé, n'a point été reconnue; que celle de 1,400 liv. faite att nom de l'appelant, a le caractère de demande réconventionnelle; que l'appelant, par cette demande du 7 décembre 1810, conclut au paiement intégral des 1,400 1., et n'offrit la compensation des 440 1. réclamées par l'intimé, qu'autant qu'il serait jugé débiteur de cette dernière somme que par ses conclusions signifiées du 8 du même mois, répétées à l'audience ct consignées dans le jugement, l'appelant conclut expressément au déboutcment de la demande de l'intimé des 440 liv., ce qui était une contestation formelle de la demande principale, et qu'il n'en offrit que subsidiairement la compensation avec sa créance; que dans cet état, les deux demandes étant contestées, et s'élevant ensemble à plus de 1,000 fr., le jugement de première instance ne pouvait être, comme il n'a été réellement, rendu qu'en premier ressort: — « La CoUR... 'dit que le jugement de Rennes, du 12 décembre 1810; n'a dû être et n'a été en effet rendu qu'en premier ressort, déboute l'intimé aux qualités de la fin de non-recevoir par lui proposće; au principal, faisant droit, dit qu'il a été mal jugé. »

NEUVIÈME ESPÈCE. Le sieur Gaillard, voiturier, actionne devant le tribunal de commerce de Paris, en pajement de la somme de 663 fr. 2 ́ prix convenu pour le transport d'une partie de marchandises, le proprićtaire de ces marchandises, et les sieurs Bricard et compagnie, commissionnaires de roulage qui avaient fait son chargement. Mais il parait que ceux-ci avaient fait l'avance au voiturier de la presque totalité de la somme

réclamée aussi, en fondant leur défense à la demande du sicur Gaillard, sur ce qu'ils n'étaient pas propriétaires des marchandises expédiées, ils se constituèrert réconventionnellement demandeurs en restitution de la somme qu'ils lui avaient avancée, avec 400 fr. de dommages et intérêts. Au lieu d'accueillir cette demande réconventionnelle, le tribunal de commerce condamna les sieurs Bricard, solidairement avec l'autre défendeur, au paiement de la somme réclamée. Ils ont interjeté appel du jugement prononçant cette condamnation. Le 18 oct. 1810, arrêt de la Cour de Paris, par lequel : « La COUR... En ce qui touche l'incompétence, attendu qu'au moyen de la demande réconventionnelle de Bricard et compagnie, l'objet de la contestation excédait la compétence du tribunal de commerce, pour juger en dernier ressort, rejette la fin de non-recevoir. »

50 c.

DIXIÈME ESPÈCE. Arrêt semblable de la Cour de Metz, le 12 mai 1812, ainsi conçu : « La COUR... Considérant sur la fin de non-recevoir que la demande formée par Toussaint Martinet-Pignolet contre Hubert Deroche, avait en résultat pour objet et toutes déductions opérées, le paiement d'une somme de 945 fr. 94 c. pour prix de laines à lui vendues, en y comprenant la valeur des baches qui les renfermaient et que Deroche n'avait pas rendues; que Deroche s'est défendu de cette demande, et en a formé une incidente en paiement d'une somme de 4 fr. qu'il a prétendu avoir payée de trop au-delà du prix, soutenant qu'il avait remis à Martinet-Pignolet un effet de 500 f. adressé par Chrysostôme Sauvage; qu'il lui avait payé 200 fr. au moment de la délivrance des laines, et huit jours après une somme de 223 fr.; en sorte que cette demande incidente et réconventionnelle offrait à juger la question de savoir si Deroche avait payé à son vendeur une somme de 923 fr., mais demande qui a été éconduite, puisque Deroche a été condamné à payer Ja somme répétée par Martinct-Pignolet; qu'il est résulté des débats deux demandes, dont l'unc a été contestée par le défendeur, sous le rapport du paiement répété par le vendeur, et dont l'autre a donné lieu à une contestation de la part du demandeur originaire, mais dont le montant s'élevait à plus de 1,800 fr., et excédait dès lors la valeur de 1,000 fr. sur laquelle les juges peuvent seulement prononcer cn dernier ressort; Considérant que, pour déterminer la compétence des tribunaux, on doit examiner toutes les demandes formées respectivement par les parties, et les réunir pour prononcer sur chacune d'elles ; que ce principe a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1807, dont les dispositions ont de l'analogie avec la question à décider au cas particulier; qu'ainsi le tribunal de Rethel ayant cu à statuer sur les demandes principales et incidentes formées respectivement par les parties, qui réunies, s'élevaient à plus de 1,000 fr., il a dû, comme il l'a exprimé en son jugement, ne déci

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der que sauf l'appel, et dès lors il n'est pas de fin de non-recevoir à opposer à celui que Deroche a interjeté ; Considérant au fond...

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Par

ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Martinet-Pignolet, à l'appel interjeté par Deroche, l'en déboute; sur ce appel, etc. >>

ONZIÈME ESPÈCE. Les sieurs Belle demandent à Cochet 560 fr. à lui prêtés par leur auteur; Cochet demande à son tour la restitution d'un mandat de 1,000 fr. par l'ai prêtés au défunt. Le tribunal statue ; -Appel; sur Ja fin de non recevoir, arrêt de la Cour de Grenoble, du 8 janvier 1813, dont voici les termes: -«LA COUR... Attendu qu'en cumulant les 500 fr. demandés par Belle, et la somme de 1,000 fr., à laquelle Cochet soutient que s'élevait le mandat, dont il réclame la restitution, il en résulte que l'objet de la contestation excède la compétence, en dernier ressort, des premiers juges; reçoit l'appel, etc. »

DOUZIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 1813, ainsi conçu :— « La COUR... Attendu que si la demande originaire de Soubdès contre Chegaray, n'avait pour objet que le remboursement d'une somme de 525 fr., à cette demande est venue se réunir celle réconventionnelle de Chegaray, contre Soubdès, formée par requête signifiée d'avoué à avoué, par laquelle Chegaray, soutenant Soubdès nonrecevable dans sa demande en remboursement des 525 fr., concluait à une condamnation à son profit de 945 fr: pour trois termes de loyer; que les premiers juges avaient à statuer sur ces deux demandes, qui présentaient un intérêt pécuniaire de 1,470 fr. ;—Attendu de la part que, des premiers juges, leur omission de statuer sur l'une d'elles n'a pu changer la nature du litige, ni la compétence une fois établic et fixée par les demandes respectives des parties; qu'ainsi, ils n'ont pu statuer qu'en premier ressort; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. >> TREIZIÈME ESPÈCE. Le sieur Puivert assigne les mariés Prévôt en délivrance de meubles d'une valeur peu importante, provenant d'une suc cession à laquelle ils avaient été concurremment appelés. Les défendeurs pensant qu'ils pourraient être reconnus propriétaires incommutables de ces meubles, s'il était procédé à un partage régulier de la succession, demandèrent réconventionnellement qu'il fût procédé à un tel partage. Mais, sans avoir égard à cette demande, un jugement de première instance ordonna la remise des meubles réclamés. Les sieur et dame Prévôt s'étant rendus appelans devant la Cour de Limoges, on a opposé à leur appel une fin de non-recevoir, résultanté de ce que le jugement était en dernier ressort. Le 7 juin 1814, arrêt ainsi conçu : — « LA COUR... Considérant que, quoique les meubles qui ont fait l'objet de la demande principale n'aient été évalués par l'inscription prise aux hypothèques qu'à la somme de 112 fr., néanmoins et réconventionnellement, Prévôt et sa femme ayant demandé que les parties vinssent à partage, pour se

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