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de tels actes sont sous la dépendance immédiate de l'autorité judiciaire; et qu'ainsi cette autorité peut seule décider s'ils ont scrupuleusement rempli les devoirs attachés à leurs fonctions. Quant à l'autre question, sa solution négative est la conséquence de ce principe d'ordre public, que les juges ne peuvent entrer dans l'examen des actes émanés des corps administratifs. (Coff.)

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Une décision du conseil de préfecture de Gand, et un arrêté confirmatif du préfet de la même ville, avaient déclaré le sieur Vangermeersch débiteur du sieur Planchon, d'une somme assez considérable. Ce dernier fit procéder à une saisie-exécution contre son débiteur, en vertu de l'arrêté du préfet. Vangermeersch s'est pourvu en opposition devant le tribunal de Gand; il a soutenu que la saisie était irrégulière et nulle, et que d'ailleurs les actes administratifs n'avaient pas été rendus exécutoires contre lui. Le tribunal s'étant déclaré incompétent, le demandeur s'est pourvu devant la Cour d'appel de Bruxelles, qui a rendu, le 13 février 1811, l'arrêt suivant «<LA Coun... attendu que l'opposition est fondée sur ce que la décision du conseil de préfecture, du 30 juin, suivie de l'arrêté du préfet du dé partement de l'Escaut, du 20 juillet 1810, portant seulement que copie en sera adressée aux parties entre lesquelles cette décision a été rendue, ainsi qu'au directeur des domaines, ne constitue pas un titre qui ait la force, ni la forme exécutoire, conformément aux lois, en telle sorte que le procédé des intimés ne serait à envisager que comme une voie de fait, attentatoire au droit de propriété, dont la sauye-garde est placée dans les attributions des tribunaux; Attendu que le fondement de cette plainte est subordonné à l'examen du mérite de la léga lité des actes émanés de l'autorité administrative; que, et quel que soit le résultat de cette décision, il demeure constant que la demande en nullité de la saisie-exécution, avec dommages-intérêts, n'en est pas moins compétemment déférée à la juridiction du pouvoir judiciaire; Qu'ainsi, dans ces circonstances, le premier juge s'est mal à propos déclaré incompétent ;-Par ces motifs met l'appellation et ce dont est appel, au néant; évoquant et émendant, se déclare compétente, et avant de prononcer sur le fond, proroge la cause à l'audience du 15 avril prochain, à laquelle les appelans seront tenus de produire la décision de l'autorité qui doit en connaître, sur la question, si la décision du conseil de préfecture, du 30 juin, et l'arrêté du préfet du département de l'Escaut, du 20 juillet 1810, tels que ces actes administra tifs ont été rédigés et expédiés, forment, ou ne forment pas un titre légalement exécutoire au profit des intimés, et à la charge des appelans. »

49. Celui qui revendique des meubles saisis ne peut point assigner le saisissant au domicile élu par le commandement. (Art. 584, C. P. C.) (1)..

Cet article renferme une disposition dérogatoire à la règle générale, qui veut que tous exploits d'ajournement soient signifiés à personne ou domicile. Une telle disposition ne peut donc être invoquée que par le débiteur lui-même, en faveur duquel elle a été faite. Il est d'ailleurs facile de concilier l'arrêt que je vais rapporter, avec celui de la Cour de Colmar, du 5 août 1809 (2). Pour cela, il suffit d'observer, 1° que, dans l'espèce de ce dernier arrêt, il s'agissait de l'élection de domicile, faite pour l'exécution d'un acte, et qu'ainsi elle devait profiter à tous ceux qui étaient en droit de suivre cette exécution; 2° que celui qui avait assigné au domicile élu, n'exerçait pas une action qui lui appartenait de son chef; mais qu'il agissait comme étant aux droits du signataire de l'acte; en un mot, qu'il formait la demande pour laquelle l'élection de domicile avait eu lieu. ( COFF.)

PREMIÈRE ESPÈCE. L'hospice de Tonnerre fit procéder à la saisie-exécution des meubles et effets appartenant au sieur Hugot, son débiteur. Le comman. dement préliminaire contenait élection de domicile chez M. le maire de la commune de Sennevay-le-Bas. Le sieur Sébillant, se prétendant propriétaire de meubles saisis, forma opposition entre les mains du gardien; il dénonça bientôt son opposition au saisissant, avec assignation au domicile élu par ce dernier. Le 27 décembre 1809, jugement par défaut du tribunal de première instance de Tonnerre, qui accueille la demande du sieur Sébillant, et condamne les saisissans aux dépens. — Après avoir pris, sans succès, la voie de l'opposition contre ce jugement, le saisissant s'est pourvu en appel, et a reproduit, devant la cour de Paris; son moyen de nullité contre l'assignation. Le 26 juin 1811, la Cour de Paris a statué en ces termes : -« LA COUR.. Attendu que l'exception portée par l'art. 584 C. P. C., n'est établie qu'en faveur de la partje saisie, Déclare nulle l'assignation sur laquelle ledit jugement par défaut a été rendu ensemble ledit jugement et tout ce qui l'a suivi.

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DEUXIÈME ÉSPÈCE. Les frères Zahn, étrangers, avaient fait saisir les meu

(1) M. CARR, t. 2, p. 422, n° 2009, adopte les réflexions de M. Coffinières. Voy. cependant M. Pic., t. 1, p. 101, aux notes. La Cour de Toulouse a rendu, le 26 février 1828 (J.. A. 35, 199), un. arrêt entièrement conforme à ceux de la Cour de Paris et de la Cour suprême. Voy. aussi infrà, no 86, l'arrêt du 25 janvier 1815.1

(2) Cet arrêt a été cassé sur un autre chef, le 29 mai 1811. Voy. J. A. yo exploit, no 175 bis, t. 13, p. 168.

bles du sieur Burgard, en élisant domicile dans la commune de celui-ci; le sieur Dossmar revendiqua une partie de ces meubles, et assigna les saisissans à ce domicile élu.-Le 25 novembre 1809, jugement en dernier ressort du tribunal de Strasbourg, qui annulle l'assignation. — Pourvoi en cassation; et, le 3 juin 1812, arrêt de la section civile qui rejette le pourvoi : « LA COUR... Attendu qu'en déclarant nulle l'assignation donnée par le demandeur aux sieurs Zahn, saisissans, au domicile par eux élu, le tribunal civil a fait une juste application, tant de l'art. 69, dont la disposition générale et absolue vent que les étrangers, ou les Français domiciliés hors du territoire de la France, soient assignés au domicile du procureur du Roi, que de l'art. 584, qui, confirmatif de la règle générale, dans tous les cas non exceptés, ne fait exception en matière de saisie-exécution, qu'en faveur du débiteur, partie saisie Rejette, etc. »

50. La faillite d'un négociant, arrivée pendant que ses meubles son saisis en vertu d'une contrainte décernée par une administration publique, ne soumet pas cette administration aux formes prescrites par le Code de commerce pour les faillites.

C'est ce que la Cour d'appel de Bruxelles a décidé le 13 août 1811, dans une cause de la Régie contre les créanciers Franck, en ces termes :

«LA COUR... Attendu que l'art. 2098 C. C., a mis en principe le privilège à raison des droits du trésor public, et que, pour l'exercice de ces droits, il renvoic aux lois particulières qui les concernent; Attendu qu'aux termes des art. 45 et 47 du décret du 1er germinal an 13, qui applique ces principes au recouvrement des droits réunis sur les biens meubles et immeubles des redevables, ces prétentions doivent se poursuivre par la voie exécutoire, en vertu de contrainte, sauf l'opposition devant le tribunal civil de l'arrondissement où elle s'exerce ;

Attendu que, dans l'espèce, les meubles de Franck ayant été mis, par la saisie-exécution, sous la main de la justice, avec placement de gardien, pour droit de fabrication de bière, de distillation et de vente d'eau-de-vie de grains, ces objets saisis se trouvaient ainsi spécialement affectés à l'exécution dirigée par les administrateurs de la Régie, de sorte que, puisqu'il n'y avait aucun péril dans le retard, ces poursuites n'ont pu être interrompues par l'apposition des scellés, non plus que par la vente à la diligence d'un agent provisoire de la faillite de Franck, avant qu'il eût été statué sur la validité desdites saisies, appuyée d'un titre exécutoire : – D'où il suit que le premier juge, au lieu de régler la cause à être instruite et discutée sur ce point, a fait grief aux appelans, en envisageant la créance du trésor public comme devant être soumise au jugement universel du concours et de la distribution devant le tribunal de commerce incompétent pour connaître de cette

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espèce de prétentions, et dépourvu d'ailleurs d'un agent du ministère public, qui doit nécessairement être entendu, selon l'art. 83, C. P. C., dans les causes qui concernent le domaine, Par ces motifs, met l'appellation et ce, dont est appel, au néant; -Emendant, adjuge aux appelans leurs fins et conclusions plus amplement reprises, en l'exploit introductif d'instance du 1er avril 1811; Condamne l'intimé aux dépens, tant de cause principale que d'appel.

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51. Est-ce d'après l'art. 533, ou d'après l'art. 535, C. C., qu'on doit déterminer les objets qui peuvent être saisis mobilièrement ? 52. Le fonds d'une pharmacie peut être l'objet d'une saisie-exécution (1).

D'après l'art. 533, le mot meubles ne comprend, ni l'argent comptant, ni les instrumens des sciences et arts, ni ce qui fait l'objet d'un commerce. D'après l'art. 535, au contraire, tous ces divers objets sont compris sous la dénomination de biens meubles ou effets mobiliers, puisqu'on désigne ainsi tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. 11 importe donc de savoir quel est celui de ces deux articles que l'on doit consulter, pour déterminer les objets qui peuvent être compris dans une saisie-exécution. Or, il n'y a pas de doute que le Code de procédure n'ait voulu accorder cette voie contre tous les objets compris par l'art. 535, sous la désignation de biens - meubles ; puisque, d'un côté, l'art. 592 établit quelques exceptions qui supposent l'existence de la règle générale, et que, d'un autre côté, les art. 588, 589 et 590 supposent que les marchandises, l'argenterie et l'argent comptant peuvent être saisis, quoique ces objets ne soient pas réputés meubles, d'après l'art. 533, C. C. (Coff. )

Le sieur Ponso, créancier du sieur Cimosa, fait saisir les ustensiles et marchandises composant le fonds de pharmacie appartenant à son débiteur. L'épouse de ce dernier forme opposition à la saisie, et demande qu'elle soit déclarée nulle, en se fondant sur l'art. 533, C. C. Un jugerent du tribunal de Turin, sous la date du 5 avril 1811, accueill : le moyen de nullité.-Appel de la part du sieur Ponso, et le 18 septembre 1811, arrêt de la Cour de Turin par lequel: - « LA COUr... Considérant que la loi ne dispose nulle part que la saisie-exécution ne puisse avoir lieu que sur des meubles, dans l'acception que ce mot a, d'après l'art. 533, C. C. ; —Que le titre vin, liv. 5 du Code de procédure, ne permet point de douter que ce n'est que dans les formes y prescrites pour la saisic-exécution que les biens-meubles, pris dans le sens de l'art. 535, C. C., peuvent être saisis ; — Que ce n'est donc que par une fausse interprétation de l'art. 533, que les premiers juges se sont déter

(1) Voy, M. B. S. P,, p. 518, note 10, obs. 3.,

minés d'adopter en principe que les instrumens et le fonds d'une pharmacie ne peuvent être rangés au nombre des meubles et effets passibles de la saisie exécution, et que cette espèce d'effets doit être saisie dans les formes qui sont propres à la saisie-cxécution; Met ce dont

est appel au néant. »

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53. Le demandeur en distraction prouve suffisamment sa propriété, soit par des actes passés entre lui et le saisi, soit par l'acquisition qu'il aurait faite lors d'une saisie antérieure.

Ainsi jugé par la Cour de Rennes, le 17 décembre 1811, en ces termes: — « La Cour....... Considérant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes; qu'en général la fraude ne se présume point; qu'à la vérité, lorsqu'un acte est attaqué pour cause de dol ou de fraude, la loi abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat les présomptions qui ne sont point établies par la loi; mais que, dans l'espèce de la cause, loin qu'il s'élevât des présomptions de simulation contre l'acte notarié du 17 mars 1810, les circonstances dans lesquelles il avait été passé, et la position des parties contractantes, concouraient à en démontrer la sincérité; - Considérant, en effet, qu'Yves Lepage et femme venaient d'éprouver la saisie et la vente de leurs effets mobiliers; qu'ils se trouvaient par là hors d'état de faire les frais de la culture de la terre qu'ils occupaient, et dans laquelle les appelans devaient entrer comme colons à la Saint-Michel 1810; qu'ainsi il n'est point étonnant que ceux-ci aient affermé d'Yves le Page et femme les terres dont ils n'avaient plus qu'environ six mois de jouissance, et acquis les grains qui se trouvaient en terre à l'époque du mois de mars 1810; Considérant que, depuis l'acte du 17 mars, les appelans faisaient exploiter la tenue, et qu'ils y tenaient des bestiaux, puisque le procès-verbal de saisie, du mois d'août suivant, n'en réfère point comme appartenant aux saisis; qu'on ne pouvait regarder comme une présomption de simulation de l'acte, la circonstance qu'Yves le Page et femme, bailleurs et vendeurs, avaient continué de résider sur la terre, parce que les appelans étant logés, n'avaient pas besoin d'en occuper les édifices; Considérant qu'au soutien de leur revendication des auges de pierre, les appelans offraient de prouver, en cas de contestation, qu'ils les avaient achetées lors de la vente d'Yves le Page et femme; que le jugement qui les déboute de leur demande en distraction, faute d'avoir justifié de leurs propriétés de ces auges de pierre, est, sous ce rapport, précipitamment rendu, puisque la preuve du fait posé étant admissible, devait être ordonnée ; - Considérant que les appelans justifient, par la représentation d'une expédition du procès-verbal de la vente faite le 29 janvier 1810 chez Yves le Page et femme, avoir acheté deux auges de pierre ; qu'ainsi la

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