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pas de leur observation, et, si les sages formalités qu'elle prescrit pouvaient être impunément éludées par les officiers ministériels spécialement chargés de leur accomplissement. On peut ajouter, qu'il n'a pas été dans l'intention des rédacteurs du Code de procédure, de laisser impunie l'omission des énonciations importantes que prescrivent ses divers articles, et que, lorsque cette omission ne leur paraît pas assez grave pour entraîner la nullité de l'acte, elle peut faire encourir une amende à l'officier ministériel qui l'a rédigé ou signifié. Mais on peut observer aussi, d'un autre côté, que l'art. 1030 défend de prononcer aucune nullité, hors des cas prévus par une disposition formelle ; et qu'il serait bien rigoureux de rendre l'huissier responsable de l'irrégularité d'un acte de son ministère, lorsque cette irrégularité né peut préjudicier ní à l'une, ni à l'autre des parties, et qu'elle se trouve en quelque sorte réparée par un acte subséquent. ( COFF.)

PREMIÈRE ESPÈCE : Il est nécessaire d'observer que l'élection de domicile exigée par cet article, quoique très-utile..... n'est pas prescrite à peine de nullité de la saisie; cependant, comme la loi ne prescrit rien d'inutile; si l'omission provient du fait de l'officier instrumentaire et non de la partie, alors il est passible de la condamnation de l'amende à cause de cette omission. Ainsi jugé par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 10 mai 1810. (HAUT.)

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DEUXIÈME ESPÈCE: Décidé dans le même sens le 4 juillet 1810, par arrêt de la Cour de Colmar, conçu en ces termes : — « L▲ COUR... Attendu, qu'à la vérité, l'art. 583, C. P. C. veut que toute saisie-exécution soit précédée d'un commandement fait au moins un jour avant; et l'art. 584 exige que, ce commandement contienne élection de domique cile, jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure, etc.; que dans l'espèce, le défendeur, qui est le créancier, n'étant pas résidant à Landau, et l'exécution devant avoir lieu dans cette commune, lieu du domicile du de-· mandeur, le défendeur eût dû faire élection de domicile audit Landau, par le commandement fait à sa requête le 8 juin 1809; mais les articles cités du Code de procédure ni aucun autre dudit Code, n'attachent la peine de nullité à cette omission; et l'art. 1030 porte, qu'aucun exploit ou acte de procédure, ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi; —Attendu, d'ailleurs, que lors même que cette omission eût pu compromettre la régularité du commandement, elle se trouverait couverte, puisqu'elle a été réparée par l'exploit de saisie du 22 dudit mois de juin 1809, par lequel l'intimé a fait élection de domicile chez Louis Gross, cabaretier au Lion-Blanc à Landau, et auquel domicile il n'eût tenu qu'au demandeur de signifier son opposition; *Attendu que dès qu'il est reconnu que l'omission de l'élection de domicile à Landau, dans le commandement dont s'agit, a

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été couverte, il ne saurait y avoir lieu à statuer sur les réquisitions; Déboute le demandeur de son opposition; ce faisant, ordonne que les poursuites encommencées seront continuées sur les derniers erremens, et condamne le demandeur en opposition aux dépens, etc. »

TROISIÈME ESPÈCE... La première question a été décidée dans le même sens par arrêt de la Cour de Turin, dont le texte est rapporté vo Jugement par défaut, no 83, t. 15, p. 355.

42. Quoiqu'une contrainte ait été décernée par les hospices pour parvenir à l'exécution d'un acte administratif, c'est aux tribunaux qu'appartient le droit de connaître de la validité des poursuites.

43. Les commissions des hospices ne peuvent pas, comme la régie des domaines, poursuivre par voie de contrainte le recouvrement de leurs créances (1).

Un décret du 10 mars 1809 avait autorisé la commission des hospices d'Anvers à prendre possession d'une rente en grains ayant appartenue à la ci-devant abbaye de Villers. La commission des hospices décerne contre le sieur Yves une contrainte pour le montant des arrérages échus. -Yves demande la nullité des poursuites, et porte sa réclamation devant le tribunal civil.. -La commission des hospices lui répond que la contrainte ayant été décernée en vertu d'un décret, c'est devant l'autorité administrative qu'il faut se pourvoir. Jugement qui admet l'exception d'incompétence; mais sur l'appel, le 26 mai 1810, arrêt de la Cour de Bruxelles, ainsi conçu : «LA COUR... Attendu que la contestation qui s'élève sur l'existence d'un titre exécutoire n'a point pour objet de connaître du mérite des prétentions contenues dans ces sortes d'actes, mais uniquement de déterminer, si la voie d'exécution a du être légalement employée par le ministère d'un huissier, ou s'il

(1) Est-il des cas où une saisie-exécution peut avoir lieu sans titre exécutoire? En principe général, il faut que le titre soit exécutoire suivant M. CARR., t. 2, p. 418, no 2001. Mais, dit le même auteur, no 2002, il est des cas d'exception, par exemple, ceux où la régie des domaines et de l'enregistrement poursuit la rentrée des créances personnelles dues à l'État. Il n'y a guère qu'elle seule qui puisse user du droit de contrainte. Le même auteur rappelle le principe posé par la Cour de Bruxelles. On peut encore, en matière commerciale (art. 417, C. P. C.), saisir sans titre. Il en est de même à l'égard des effets d'un débiteur forain (art. 822), ou d'un locataire (art. 819). Il ne reste donc au créancier ordinaire, dit M. CARR., t. 2, p. 419, no 2003, que la saisiearrêt, qu'il peut mettre entre les mains des tiers qui auraient des effets appartenant à son débiteur.

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échéait de poursuivre par la voie d'action seulement; - Qu'il est notoirement du ressort du pouvoir judiciaire de prononcer sur la régularité et la validité de tout exploit fait en recouvrement des prétentions résultant de conventions personnelles; qu'ainsi le premier juge aurait dû se déclarer compétent en ce point; — Attendu que la loi à seulement investi la régie du domaine et de l'enregistrement du droit d'user de la voie de contrainte, pour la rentrée des créances personnelles dues à l'état; qu'ainsi les administrations municipales et les commissions des hospices et de bienfaisance qui en forment une branche demeurent soumises au principe général; qu'on ne peut commencer par la voie d'exécution, à moins d'être muni d'un titre exécutoire authentique et en bonne forme, ce qui n'existe point dans l'espèce actuelle; -Met l'appellation au néant; émendant, déclare la contrainte nulle, etc. » 44. Copie du procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, être remise sur-le-champ au saisi. (Art. 601, C. P. C.) (1).

Ainsi jugé par la Cour de Rennes, le 22 septembre 1810.

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45. En matière de saisie-exécution, le dernier ressort se détermine-t-il par le montant de la créance pour laquelle on saisit, ou par la valeur des meubles, ou en joignant à la demande celle à fin de dommagesintérêts (2)?

46. L'opposition à la vente d'objets saisis, formée par exploit signifié au gardien, n'est pas nulle, parce que cet exploit ne contient pas énonciation des preuves de propriété, si d'ailleurs elles ont été dénoncées au saisissant et au saisi (3).

On peut établir un principe qui n'admet aucune exception; c'est que le jugement est toujours en premier ressort lorsque la demande ou l'exception présente, soit un objet dont la valeur excède 1,000 fr., soit

(1) Voy. M. CARR., t. 2, p. 446, note 1. Lorsque la saisie est faite ailleurs qu'au domicile du saisi, MM. Delap., t. 2, p. 185, 5 alin., et HAUT., p. 332, Ge alin., pensent que de défaut de signification, dans le délai prescrit, n'opérerait pas nullité, sauf au saisissant à supporter les frais de garde antérieurs à cette signification. M. PIG., t. 2, p. 92, no 14, pense également que si l'huissier avait omis d'indiquer le jour de la vente, dans son procès-verbal de saisie, il pourrait réparer cette omission par une signification postérieure. (Voy. infrà, no 120, l'arrêt du 26 juin 1824)

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(2) Voy, J. A., t. 19, p. 16, § 3 de la section a du sommaire de Der nier ressort, et particulièrement le n° 252 de ce mot.

(3) Cette question n'a été décidée que dans la cinquième espèce..

l'examen d'une question dont les conséquences ne peuvent pas être bien déterminées. (COFF.)

PREMIÈRE ESPÈCE. En vertu d'un exécutoire de dépens, s'élevant à la somme de 552 fr., les sieurs Robyn firent procéder à une saisie-exécu tion contre le sieur Adrien Vanholder, leur débiteur. Celui-ci, ayant été débouté de l'opposition qu'il avait formée contre les poursuites, a eu recours à la voie de l'appel. Les sieurs Robyn ont opposé que l'appel n'était pas recevable, attendu qu'il ne s'agissait que d'une somme de 552 fr. Cette fin de non recevoir a été accueillie par l'arrêt suivant de la Cour d'appel de Bruxelles, du 11 décembre 1810: - « LA COUR..... Attendu que l'objet de l'exécution dont il s'agit au procès est déterminé, et qu'il ne s'élève pas à la somme de 1,000 fr.; déclare l'appel non recevable. >>

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DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur Giorgi, libraire, avait été condamné à payer une somme de 588 fr. au sieur Messeri. Ce dernier fit procéder à une saisie-exécution, tant sur ses meubles que sur les livres qui composaient son fonds de commerce, et que l'huissier évalua à une somme de 1,082 fr. La mère du débiteur demanda la nullité de la saisie, prétendant qu'elle était usufruitière de tous les effets mobiliers ayant appar tenu à son mari. Le tribunal de Livourne, sans s'arrêter à la demande en nullité de la saisie, ordonna qu'il serait procédé à la vente des livres, jusqu'à concurrence de la somme due au sieur Messeri, et sursit à prononcer sur la saisie des meubles jusqu'après cette vente. Appel de la part de la mère du sieur Giorgi. - On a opposé à son appel une fin de non recevoir, résultant de ce que le jugement devait être réputé en 'dernier ressort, Le 14 décembre 1811, arrêt de la Cour de Florence, par lequel: «LA COUR... Considérant que la demande de l'opposante avait pour objet d'empêcher la vente de tous les objets mobiliers saisis et décrits dans le procès-verbal de l'huissier Soriani, du 20 juillet 18113 que, d'après ce procès-verbal, la valeur des objets saisis s'élevait à la somme de 1,082 fr. ; et que, par ses conclusions consignées dans le jugement attaqué, le sieur Messeri demandait que la saisie fût maintenue sur la totalité de ces objets; d'où il résulte que le procès avait pour objet une somme excédant 1,000 fr.; Considérant que les parties ne peuvent être privées du droit de se pourvoir en appel, parce que le jugement a restreint la vente à une somme moindre de 1,000 fr., parce que ce n'est pas d'après l'objet de la condamnation, mais d'après les demandes respectives des parties, qu'il faut déterminer le taux du premier ou du dernier ressort, d'autant que le tribunal de Livourne s'est réservé de prononcer sur le mérite de la saisie, relativement au mobi-lier, d'après le résultat de la vente ordonnée; — Rejette la fin de non. recevoir. »

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TROISIÈME ESPÈCE. La Cour d'Agen a jugé, le 13 mars 1819, que l'ap

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pel était recévable, quoique la créance qui avait motivé la saisie, fût inférieure à 1,000 francs, si, à la demande en nullité, se trouvait jointe une demande en 1,200 fr. de dommages-intérêts ;' voici son ́arrêt: «LA COUR.... Attendu que la compétence des tribunaux civils, en premier et dernier ressort, étant déterminée dans toutes les affaires mobilières et personnelles, par la loi du 24 août 1790, tit. 4, art. 5, à la valeur de 1,000 fr. en principal, le tribunal d'où vient l'appel, n'a pu prononcer, comme il l'a fait en dernier ressort, sur la demande de l'appelant, contenue dans l'exploit introductif d'instance, et qui avait pour objet la nullité d'une saisie-exécution et le paiement d'une somme de 1,200 fr. à titre de dommages-intérêts, par lui prétendus, pour raison de cette saisie; - Rejette la fin de non-recevoir, etc. » QUATRIÈME espèce:. L'opposition dont est question ici (elle était faite à la vente d'objets saisis), avait été déclarée nulle, attendu que l'exploit signifié au gardien, ne contenait pas les preuves de propriété. Quoiqu'elles eussent été dénoncées au saisissant et au saisi, cette décision fut attaquée par la voie de l'appel, nonobstant une fin de nonrecevoir qu'on tirait de ce que la valeur des objets revendiqués, quoique non déterminée par les parties, était évidemment au-dessous de 1,000 fr. La Cour de Metz a , le 19 juin 1819, rejeté ce système en ces termes : — •" LA COUR....., attendu que nulle appréciation des meublés qui donnent lieu à la contestation, n'a été faite par les parties, lors du jugement dont est appel, qu'encore bien qu'il paraisse que leur valeur est au-dessous de 1,000 fr., cependant, le prix des meubles pou→ vant varier et se fixer diversement, selon l'affectation ou le besoin du moment, c'était aux parties et non aux juges à déterminer cette valeurs que c'est sans doute le seul motif qui a déterminé le tribunal à prononcer en premier ressort; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne doit pas être accueillie; Attendu que l'exploit d'ajournement désigne les objets revendiqués d'une manière précise; que l'esprit et le but de la loi sont remplis par cette formalité, Par ces motifs, déboute les parties Doutif de la fin de non-recevoir par elle proposée; sur l'appel déclare valable l'opposition formée à la saisie.

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47. Les tribunaux sont compétens pour connaître de la validité d'une saisie-exécution, à laquelle il est .procédé en vertu d'un arrêté du préfet.

48. Ils ne le sont pas, pour décider si un tel arrêté est, ou n'est pas un titre exécutoire.

Il suffit de faire observer, sur la première question, que les saisies mobilières et immobilières sont soumises à des formes déterminées par le Code de procédure civile, et dont les tribunaux peuvent seuls apprécier la régularité; que les officiers ministériels qui doivent procéder à

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