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quelles les art. 647 et 652 renvoient pour la saisie des rentes, sontelles les scules que l'on doive observer dans cette saisie?

La procédure prescrite pour la saisie des rentes, participe à la fois de la saisie-arrêt et de la saisie immobilière; mais elle a cependant plus de rapports avec cette dernière procédure. Tous les auteurs pensent qu'il faut suppléer au silence de la loi, en appliquant les dispositions relatives à la saisie immobilière. M. CARR., t. 2, p. 490, no 2151 et note 1 in fine, fait observer que dans ces différens cas, il n'y aurait pas lieu d'appliquer également la peine de nullité, parce qu'on ne peut, sans un texte de loi, l'étendre d'un cas à un autre.

157. Si le tribunal ne jugeait pas à propos d'adjuger la rente lors de la seconde publication, l'adjudication qu'il en ferait lors d'une troisième serait-elle nécessairement définitive? (Art. 648 et 649, C. P. C.).

Suivant M. PIG., t. 2, p. 141, no 2, l'adjudication, lors de la troisième publication est purement facultative, puisque la loi dit seulement que l'adjudication préparatoire pourra être faite lors de la seconde publication. Ce n'est donc qu'autant qu'il en a été ainsi, que l'adjudication définitive peut avoir lieu lors de la troisième publication. Dans le cas contraire, elle n'aura lieu qu'à la publication qui suivra l'adjudication préparatoire. M. CARR., t. 2, p. 488, no 2146, pense que les trois publications sont en effet nécessaires, mais que l'adjudication préparatoire ne l'est pas (1); qu'ainsi la faculté accordée par l'art. 648 aux tribunaux, consiste à pouvoir adjuger ou non, suivant qu'il se présente des enchérisseurs, ou qu'il ne s'en présente pas. Voy. M. B. S. P., p. 551, note 32.

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158. Quand doit-on proposer les nullités de l'adjudication préparatoire et autres actes postérieurs? (Art. 654, C. P. C.)

La loi ne contenant aucune disposition limitative, il faut recourir aux règles ordinaires, suivant les auteurs du Pr. Fr., t. 4, p. 278, 1er al., et MM. D. C., p. 426, 7o al.; Carr., t. 2, p. 492, no 2155, et F. L., t. 5, p. 86, 2o col., no 8, 4o al. En conséquence, ces deux der

(1) L'art. 654 n'est-il pas en opposition avec le système de ceux qui pensent que l'adjudication préparatoire n'est pas indispensable? M. CARR., t. 2, p. 492, no 2154, répond que cette opinion se concilie parfaitement avec l'art. 654, qui s'entend en ce sens, que les moyens de nullité soient proposés avant la seconde publication, lors de laquelle cette adjudication pourrait être faite, et que quand même, lors de cette adjudication, il n'y aurait point eu d'adjudication, la partie saisie ne soit plus recevable à proposer les nullités antérieures.

niers auteurs pensent que ces nullités peuvent être proposées avant l'adjudication définitive, car autrement on scrait censé y avoir renoncé.

159. Indication des auteurs qui ont parlé des saisies-arrêts et des saisies de rentes constituées.

Sur les saisies-arrêts.

MM. CARR., t. 2, p. 376-412; PiG. COMM., t. 2, p. 150-177; PIG., t. 2, p. 44-73; LEP., p. 378-393; Haut., p. 316324; D. C., p. 380-393; F. L., t. 5, p. 1-16; M. REP., t. 12, p. 219226; B. S. P., p. 514-524; Coмм., t. 2, p. 147-166; PR. FR., t. 4, p. 93– 134; Delap., t. 2, p. 142-158; et Тн. DESм., p. 220-223.

Sur les saisies de rentes. - MM. CARR., t. 2, p. 475–493; PIG. COMM., t. 2, p. 220-241; P1G., t. 2, p. 125-169; Ler., p. 413-419; Haut., p. 347-354; D. C., p. 416-427 ; F. L., t. 5, p. 83-86; M. Kep., t. 12, p. 228-230; B. S. P., p. 546-552; Comm., t. 2, p. 215–229; Pr. Fr., t. 4, p. 255-278; DELAP., t. 2, p. 218-232; et Tн. DESм., p. 235-239.

SAISIE-EXÉCUTION.

La saisie-exécution est un acte extrajudiciaire par lequel un créancier met sous la main de la justice les meubles et effets mobiliers de son débiteur, pour en poursuivre la vente et se faire payer sur le prix.

De tous les moyens d'exécution, c'est, sans contredit, le plus en usage, parce qu'il entraîne moins de frais et moins de lenteurs que l'expropriation des immeubles, et qu'il présente au créancier un résultat plus satisfaisant, que l'exercice de la contrainte personnelle.

On sait d'ailleurs, que les lois ont toujours mis des entraves à l'exercice de ce dernier moyen d'exécution, le plus rigoureux de tous, puisqu'il faut que l'obligation soit privilégiée, et que la société soit, en quelque sorte, intéressée à son accomplissement, pour qu'un débiteur puisse être privé de sa liberté.

A l'égard des meubles même, la loi admet des exceptions, que l'humanité et l'intérêt public réclament; et il n'est pas d'intérêt particulier qui ne doive céder à de telles considérations. Ainsi, à côté du principe général, que les biens

meubles et immeubles d'un débiteur répondent de ses engagemens, viennent se placer quelques exceptions, rares à la vérité, mais extrêmement favorables, puisque, indiquées par l'équité et par la raison, elles sont consacrées par la loi.

On trouve, dans nos anciennes ordonnances, plusieurs dispositions sur cette matière importante. Parmi celles qui s'étaient occupées de régler les objets privilégiés qu'un créancier ne pouvait saisir, je citerai ici, 10 l'ordonnance de 1629, qui, par son art. 195, défendait de saisir les chevaux, les armes et tout ce qui compose l'équipement des militaires (1), 2o des lettres patentes du 12 juillet 1634, portant prohibition de saisir les farines, pain, volailles et autres menues (2) denrées servant à la nourriture des familles; 3° une déclaration du mois de janvier 1660, et une ordonnance du 20 août 1663, qui défendaient de saisir, sans l'autorisation du lieutenantgénéral de la connétablie, les soldes, gages et appointemens des gens de guerre ; 4° un arrêt de règlement du 16 mars 1675, qui avait décidé que les émolumens et rétributions journalières des professeurs des universités ne pourraient être saisis; 5o une déclaration du 19 août 1704, portant défenses de saisir les métiers, outils (3), ustensiles et instrumens servant aux manufactures; 6o enfin, un édit du mois de novembre 1740, qui déclarait insaisissables les pensions et rentes viagères.

Presque toutes ces exceptions, confirmées par l'ordon

(1) L'équipement militaire est-il insaisissable pour toute espèce de cas? M. F. L., t. 5, p. 25, ira col., 1er alin., retracte l'opinion qu'il avait émise dans son rapport au corps législatif où il avait adopté l'affirmative d'une manière absolue ; et il pense que celui qui l'a vendu pourrait le saisir. (V. MM. CARR., t. 2, p. 439, no 2043, et B. S. P., p. 559, note 13.)

(2) Voy. MM. B. S. P., p. 529, note 15, et CARr., t. 2, p. 439, n° 2045.

(3) On peut saisir chez un artisan les outils qui servent à ses ouvriers, mais qui lui appartiennent suivant MM. CARR., t. 2, p. 439, no 2043; DELAP., t. 2, p. 175, 2o alin.; B. S. P., p. 52g, note 14, ct Pic. COMM., t. 2, p. 185, note 5.

nance de 1667 (art. 14, 15 et 16) ont été maintenues par l'art. 592, C. P. C. Ce Code et l'ordonnance ont, en outre, étendu la prohibition aux animaux attachés à la culture, aux outils aratoires, et aux grains destinés à l'ensemencement des terres.

D'après l'ordonnance de 1539, art. 74, la saisie-exécution devait être précédée d'un commandement. Cette disposition n'a pas été renouvelée par l'ordonnance de 1667; de sorte que les praticiens n'étaient pas d'accord sur le point de savoir, si, postérieurement à cette dernière ordonnance, un commandement préalable à la saisie était indispensable. Ce qui est du moins bien certain à cet égard, c'est qu'une jurisprudence presque générale avait consacré l'usage du commandement, avant d'user de saisie, avec cette différence toutefois, que, dans le ressort de certaines cours, on exigeait que le commandement précédât la saisie de 24 heures, tandis que dans d'autres, il suffisait que le commandement fût fait par le procès-verbal de saisie lui-même.

Lorsque le projet du nouveau Code fut soumis à l'examen des tribunaux, plusieurs cours d'appel (entre autres celles de Nancy, Rennes, Rouen, Turin et Dijon) s'élevèrent avec force contre les abus qui peuvent résulter de la nécessité d'un commandement préalable à la saisie - exécution.

Cette formalité, disait la Cour de Dijon, est inutile, abusive, et présente des inconvéniens graves. Le débiteur est suffisamment averti par l'échéance fixée dans son obligation, ou par la notification du jugement qui l'a condamné. Si le débiteur est de bonne foi, et qu'il ne paie, ni à l'échéance de sa dette, ni à la signification du jugement, c'est qu'il n'a pu payer, et le commandement est inutile. Si le débiteur est de mauvaise foi, le commandement ne servira qu'à l'avertir de soustraire ses meubles à la saisie. Aussi le commandement n'avait-il lieu que dans le ressort de quelques parlemens, et la copie en était presque toujours soufflée au débi

teur. >>

Ces considérations puissantes ont été balancées par celles qu'on présentait en faveur de l'article projeté; et le législa◄

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teur a pensé, avec raison, que le commandement (1) préalable à la saisie, pourrait souvent être utile au créancier luimême, en donnant au débiteur les moyens de prévenir, par une libération prompte, les suites de l'exécution rigoureuse dont il est menacé.

Je terminerai, en prouvant, par quelques rapprochemens que les dispositions du nouveau Code, en matière de saisieexécution, se retrouvent presque toutes dans le titre 33 de l'ordonnance.

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D'après l'art. 1er de ce titre, l'exploit de saisie doit contenir, de la part du saisissant, élection de' domicile dans le lieu où la saisie-exécution est faite. Aux termes de l'art. 584, C. P. C., cette élection de domicile doit être faite par le commandement qui précède la saisie.

Les formalités des exploits seront observées dans les procèsverbaux de saisie (2). Art. 3 de l'ordonnance, art. 586, C. P. Č.

(i). L'huissier pour faire le commandement ne doit pas être assisté de recórs. (Art. 29 et 31 du tarif.) Voy. MM. Pic., t. 2, p. 77, no 5, et CARR., t. 2, p. 421, no 2007.

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(2) L'huissier n'est pas tenu de constater l'heure à laquelle il procède; mais il convient de le faire pour justifier qu'il n'a point vaqué à une heure indue. Voy. MM. D. C., p. 395, 6 alin., PIG., t. 2, p. 90, ch. 5, no 3., et CARR., t. 2, p. 425, no 2015. DELAP., t. 2, p. 162, 5o alin. Lorsqu'il emploie plusieurs vacations, il n'est pas tenu de signer son procès-verbal à la fin de chacune, parce que les interruptions n'empêchent pas que ce procès-verbal ne fasse un seul et même acte, M. CARR., t. 2, p. 445, no 2056. Si l'huissier ne trouve dans les lieux aucun objet saisissable, il dresse procès-verbal de perquisition, ou de carence. MM. CARR., t.. 2. p. 429, 'no 2024; Delap., t. 2, p. 167, dernier alin., et B. S. P., p. 533, note 31. Le saisissant ne pouvant pas être présent à la saisie peut, suivant MM. Carr., t. 2, p. 424, n° 2013, et B. S. P., p. 531, note 22, envoyer quelqu'un pour désigner les lieux et les personnes, ainsi que cela se faisait sous l'ordonnance de Moulins. - Les réclamations des débiteurs n'arrêtent pas la saisie (art. 607, C. P. C.). Cette disposition a eu pour objet de · faire cesser tous les abus qu'entraînait autrefois l'opposition du saisi. Il est cependant des cas où l'huissier doit surŝéoir, par exemple, si la saisie était faite en vertu d'un jugement susceptible d'opposition ou d'appel: le saisi, en attaquant le jugement, pourrait en arrêter l'exécu XIX.

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