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tendu 1o qu'il n'a tenu qu'aux défendeurs de reprendre des mains du receveur de la régie des pièces dont celui-ci avait exigé la remise, rejette la fin de non recevoir; et, statuant au fond; vu les divers articles de la loi du 24 août 1790, et notamment l'art. 13 du titre 2; vu aussi l'article 5 de l'arrêté du gouvernement du 18 fructidor an 8; Attendu 2o que les lois cities interdisent expressément à toute autorité civile et militaire de disposer, sous quelque prétexte que ce soit, des deniers déposés dans les caisses publiques; que si les art. 561 et 569, C. P. C., parlent de saisies-arrêt à exercer dans les mains des receveurs des deniers publics, cela ne doit s'entendre que des saisies faites sur les particuliers envers lesquels le fisc est redevable, et à l'égard seulement des deniers appartenans à des particuliers; mais que les deniers appartenans au fisc ne peuvent jamais être saisis dans les caisses publiques à la requête de ses créanciers, sauf à ceux-ci à se pourvoir administrativement pour obtenir le paiement de leurs créances; d'où il suit qu'en autorisant, dans l'espèce, les défendeurs à saisir et à arrêter dans les mains du receveur de la régie à Blois les deniers de sa caisse, sous le prétexte des condamnations prononcées à leur profit par les jugement et exécutoire dont il s'agit, le tribunal de Vendôme a encore excédé ses pouvoirs, faussement appliqué les art. 561 et 569, C. P. C., et violé la loi précitée du 24 août 1790 et l'arrêté du gouvernement du 18 fructidor an 8; Casse et annule le jugement du tribunal de Vendôme, du 16 août 1817, ainsi que l'exécutoire de dépens délivré le 27 septembre suivant, et tout ce qui s'en est suivi; - Ordonne la restitution des sommes qui auraient été payées en exécution desdits jugement et exécutoire; - Renvoie, etc. »

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122. Le tiers-saisi peut, avant que le tribunal ait statué sur la validité des différentes saisies, et réglé par un jugement les droits des saisisvider ses mains dans celles du percepteur des contributions à l'acquit du contribuable saisi, quoiqu'il existe d'autres saisies-arrêts que celle du percepteur.

sans,

Cette question nous paraît d'une telle importance qu'elle nous déterminé à mettre sous les yeux de nos lecteurs le réquisitoire de M. le baron Mourre, procureur-général. « Le procureur-général expose qu'il sc croit obligé de dénoncer à la Cour deux jugemens du tribunal de Rochefort, des 21 mai et 17 juin 1818, rendus dans les circonstances suivantes :

PREMIER PARAGRAPHE. Un sieur Lagarde était créancier d'une somme de 518 fr. d'un sieur Duret, entre les mains duquel il y avait, de la part d'un créancier, une saisic-arrêt, suivie de demande judiciaire en validité et en déclaration affirmative. D'un autre côté, le sieur Lagarde était débiteur de 344 fr. pour contributions; et le percepteur, instruit

de sa créance sur Duret, avait fait à celui-ci une sommation de lui payer en l'acquit de Lagarde les 344 fr. que ce dernier devait pour contributions.-Duret n'a pas déféré à la sommation, et il a fait au greffe la déclaration qu'il devait à Lagarde 518 fr.-Mais, postérieurement, le percepteur a décerné contrainte contre Duret, pour les 344 fr. de contributions dues par Lagarde, et lui a envoyé des garnisaires.—Après les avoir gardé plusieurs jours, Duret s'est vu obligé de payer, comme contraint, les 344 fr. Sur l'instance en validité de saisie et déclaration affirmative, Duret a produit la quittance du percepteur, et a justifié des poursuites faites par celui-ci. Il a demandé que sa déclaration affirmative fût restreinte aux 174 fr. dont il restait débiteur.-Mais, l'affaire portée à l'audience du 21 mai 1818, il est intervenu jugement, qui, sans s'arrêter aux conclusions de Duret, a ordonné qu'il paierait la somme de 518 fr. par lui due primitivement, sauf à lui à se pourvoir contre qui» et ainsi qu'il aviserait, pour faire rentrer la somme dont il s'était inconsidérément dessaisi.-Les motifs exprimés en ce jugement sont que les tiers-saisis sont des séquestres judiciaires. des dépositaires de fonds, qu'ils ne peuvent remettre que suivant que par justice est ordonné; que Duret n'a pas pu verser entre les mains du percepteur une partie des fonds dont il avait fait déclaration, sans que le droit du percepteur fût jugé; que ce n'est pas par force majeure, mais volontairement, qu'il a fait ce versement; et que, s'il paie deux fois, il doit en imputer la faute à lui-même.

DEUXIÈME PARAGRAPHE. Un sieur Derand était créancier d'une somme de 293 fr. 70 c., d'un sieur Hervouet, entre les mains duquel il y avait, de la part d'un tiers, saisie-arrêt, ct demande judiciaire en validité et en déclaration affirmative.-Mais le sieur Derand était débiteur d'une somme de 239 fr. 70 c. pour contributions.-Hervouet a payé; puis il a fait au greffe sa déclaration qu'il ne devait à Derand que 54 fr.—Cette déclaration a été contestée par le saisissant, qui a soutenu, au mo̟ment de la saisie, que le sieur Hervouet avait en mains 239 fr. 70 c., et qu'il n'avait pu dès lors se dessaisir d'aucuns deniers pour payer les contributions.-La cause portée à l'audience du 17 juin 1818, il est intervenu jugement qui a condamné Hervouet à payer au saisissant tant les 54 fr., dont il se reconnaissait débiteur, que les 329 fr. 70 c. dont il s'était dessaisi envers le percepteur, et sauf son recours ainsi qu'il aviserait. Les motifs exprimés dans ce jugement sont que les tiers-saisis ne peuvent verser les deniers saisis entre leurs mains, au préjudice des saisissans, sans faire juger les droits de toutes les autres parties; que la loi du 12 novembre 1818, en ordonnant que tous les dépositaires ou détenteurs de deniers affectés au privilége du trésor public, seront obligés de vider leurs mains en celles du percepteur, ne doit s'entendre que des deniers qui se trouvent libres, et non de ceux déjà arrêtés par

des saisies précédentes, et que, dans tous les cas, ces dépositaires ne peuvent se dessaisir qu'après le jugement rendu sur les contestations ou priviléges. La Cour voit que la question jugée dans les deux espèces est la même; il ne s'agit que d'apprécier l'opinion du tribunal de Rochefort, et de voir si les jugemens qu'il a rendus, outre qu'ils mettent une entrave considérable dans la perception de l'impôt, ne violent pas en même temps lęs règles de la compétence, la législation spéciale sur la matière et même les règles du droit commun.

L'examen de ces deux affaires donne pour résultat ces deux questions: 1° Quelle est la compétence de l'autorité administrative en matière de contributions? La circonstance qu'il y a des tiers intéressés peut-elle avoir pour conséquence de donner attribution à l'autorité judiciaire? 2o En supposant l'affirmative, le tribunal de Rochefort pouvait-il condamner le tiers-saisi à payer deux fois, par cela seul que, lors du premier paiement, les droits respectifs n'avaient pas encore été réglés en jugement? Cette circonstance d'un paiement prématuré pouvait-elle dispenser le tribunal de Rochefort d'ouvrir la contribution? Et, en d'autres termes, le premier paiement était-il nul dans un sens absolu, ou ne l'était-il qu'éventuellement?-Sur la première question, l'exposant pense qu'il ne faut pas juger de la compétence administrative par la qualité des personnes, mais par la nature des questions. Ainsi, quand il ne s'agira que de savoir si la somme réclamée par le percepteur est due, et si elle est due par privilége, ces deux points ne pourront être décidés que par l'autorité administrative. Peu importe qu'il y ait des opposans ou des tiers intéressés à la solution, l'autorité administrative est privativement compétente à l'égard de tous. Otez ce principe, vous paralysez l'impôt ; et le paralyser c'est le détruire. On a vu des instances en contributions qui ont duré des années entières, et où il y avait un nombre infini de créanciers. Dans la contribution Savalette, deux cent cinquante créanciers furent assignés par exploit du 6 prairial an 9, et l'instance ne fut terminée que le 28 avril 1810; comment veut-on que le percepteur des contributions figure dans de pareilles instances? Il faut donc que le principe général soit respecté, et que la compétence administrative soit reconnue toutes les fois qu'il s'agira de savoir si les années pour lesquelles le percepteur réclame ont privilége, et si elles n'ont pas été soldées. La présence des tiers ne change rien à la nature de la difficulté, et c'est essentiellement dans la nature de la difficulté qu'est placée la compétence en matière de con- · tributions. Dira-t-on que l'autorité administrative sera juge et partie? Elle ne le sera pas davantage à l'égard des tiers, qu'elle ne l'est à l'égard de la partie saisie elle-même? La loi ne s'arrête point à cette méfiance injurieuse. Partout où elle établit un tribunal quelconque, elle répute qu'il y a justice et impartialité. Mais si les questions sont autres que

celles que nous venons de déterminer, c'est à l'autorité judiciaire qu'elles doivent être déférées. Ainsi, le tiers-saisi soutiendra qu'il ne doit rien, ou la partie saisie elle-même dira qu'elle n'a point qualité; qu'elle est poursuivie comme héritière, mais qu'elle a renoncé à l'hérédité; cn sorte qu'il faudra juger le mérite de la renonciation; ou bien, un tiers soutiendra que la saisie a été faite super non domino, et exercera une demande en revendication; ou bien, enfin, on arguera une saisie de nullité, par les motifs que les formalités n'ont pas été observées. Dans ces cas, et dans les autres semblables, l'autorité judiciaire est scule compétente. L'art. 2 de la loi du 12 novembre 1808 fixe le droit du trésor public; mais l'art. 4 de cette même loi nous donne la mesure de la compétence administrative. Nous y lisons : « Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres faits mobiliers pour le paiement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790. » Pourquoi cet article veut-il que, lorsqu'il y a une revendication exercée par un tiers, la contestation soit portée devant l'autorité judiciaire? C'est assurément parce qu'il s'agit de décider une question de propriété ; ou, en d'autres termes, c'est parce qu'il ne s'agit pas uniquement de décider s'il est dû au trésor, et s'il lui est dû par privilége. Aussi l'article doit-il être considéré comme purement démonstratif. Il doit être considéré comme purement démonstratif, parce qu'il y a évidemment d'autres espèces qui appartiennent essentiellement aux tribunaux. Il doit aussi, et par identité de raison, être regardé comme démonstratif, en ce qui concerne la formalité préalable de la comparution devant l'autorité administrative. Il est essentiel, et infiniment essentiel, que la Cour décide que, lors même que l'affaire est de la compétence de l'autorité judiciaire, elle doit pourtant être préalablement soumise à l'autorité administrative. Ici l'intention de la loi est manifeste; elle a voulu que l'administration publique ne pût être engagée dans une contestation judiciaire, avant de s'être assurée qu'elle est fondée à la soutenir ; et comme un percepteur ne peut paraître en jugement pour soutenir les intérêts du trésor, que lorsqu'il y est autorisé, la loi a sagement prescrit que les parties fussent tenues de se présenter devant l'administration, parce que ce n'est que par une discussion contradictoire qu'elle peut bien juger de ses droits. Supposons pourtant que la compétence doive se régler, non par la nature de la contestation, mais par la circonstance qu'il y a, ou qu'il n'y a pas des tiers intéressés, le tribunal de Rochefort pouvait-il se dispenser d'examiner si le trésor n'avait pas réellement un droit de préférence sur les créanciers opposans? L'exposant pense que les jugemens du tribunal de Ro

chefort renferment tout à la fois une iniquité révoltante et une contradiction formelle, 1o à l'art. 1242, C. C., 2o au titre tout entier du Code de procédure sur la contribution. Comment concevoir que, par cela seul que j'ai payé (volontairement si l'on veut) à un des créanciers opposans, je devienne tout à coup passible de paiement envers les autres créanciers, lors même que le créancier payé avait un droit de préférence, lors même que j'ai versé entre ses mains tous les deniers dont j'étais débiteur? Quelle est ma condition, lorsque j'ai pris sur moi de juger.ce droit de préférence? C'est de courir tous les dangers d'un faux aperçu et d'une mauvaise appréciation; mais toujours faut-il juger si je me suis trompé. Il est absurde de prétendre que, dans un fait qui s'est passé arrière les opposans, qui ne leur est connu que parce que je le leur ai dénoncé, ils trouvent 'un droit qu'ils n'auraient pas eu sans cela. Mon paiement peut être nul, mais il ne peut l'être qu'éventuellement. Dans les instances d'ordre, comme dans les instances de contribution, on ne peut obliger celui qui tient entre ses mains les deniers sur lesquels s'opère l'ordre ou la contribution qu'à les représenter; mais il faut que l'ordre et la contribution se fassent. Tel est le cri de la raison ; tel est le principe rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1806. Ce principe est établi par l'art. 1242, C. C.

La four remarquera les expressions de cet article, selon leur droit : -elles consacrent un principe que l'équité seule ferait accueillir dans les tribunaux. La Cour remarquera aussi que l'art. 1242 est placé sous la même rubrique que l'art. 1251, où il est dit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué. Or, si l'acquéreur d'un immeuble peut, à ses risques et périls, payer les créanciers, et s'il lui suffit de faire valoir une subrogation à l'ordre, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les instances en contribution? N'est-il pas évident que si, à l'art. 1251, le législateur n'a pas dit pour le débiteur de deniers mobiliers ce qu'il disait pour le débiteur de deniers immobiliers, n'est-il pas évident, disons-nous, que c'est parce qu'il avait déjà statué dans l'art. 1242 sur le sort des paiemens mobiliers? Ainsi le tribunal de Rochefort (en supposant qu'il fût compétent) a violé cet art. 1242, et, par suite, toutes les dispositions du Code de procédure, au titre de la Distribution par contribution. Ce considéré, il plaira à la Cour, vu l'art. 2142, C. C., et l'art. 656 et suivans, C. P. C., casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, les deux jugemens ci-dessus énoncés, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de Rochefort.

Le 21 avril 1819, arrêt de la section civile, conforme à ces conclusion, et ainsi conçu : — « La Copr... Vu l'art. 2 de la loi du 12 novem

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