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loi, en laissant à la sagesse du président de permettre la saisie, n'enlève pas à la partie le droit de poursuivre ses dommages-intérêts contre le saisissant.

113. Avis du conseil d'état du 11 novembre 1817, qui décide que l'héritier qui a fait annuler un legs n'a pas le droit de former opposition au trésor, au préjudice du légataire qui s'est fait faire le transfert d'une inscription de rente sur l'État (1).

Les comités de législation et des finances réunis..... Vu le rapport présenté à son excellence, rapport duquel il résulte que la rente dont. il s'agit appartient à la dame veuve Bosquillon, qui l'a léguée au sieur Monnoyer; que celui-ci, en vertu du testament qui l'instituait légataire, a obtenu le transfert à son profit de la susdite rente de 2,000 fr.; que depuis la dame Doit, en qualité d'héritière légitime de la veuve Bosquillon, a attaqué devant le tribunal de première instance du département de la Seine, le legs fait au sieur Monnoyer; que par jugement du 14 août 1817, elle a été autorisée à former opposition au transfert et paiement de toutes les inscriptions dépendantes de sa succession, et ce, pour la conservation des droits de qui il appartiendra; qu'en exécution de ce jugement la dame Doit s'est présentée dans les bureaux de la det e inscrite, a demandé et obtenu qu'il fût sursis au transfert et paiement des 2,000 fr. de rente, légués au sieur Monnoyer et inscrits sous Vu l'art. 3, de la loi du 22 floréal an 7, portant: Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers consolidé de la dette publique inscrite ou à inscrire ;-Considérant qu'il résulte de cet article que nulle opposition ne peut être reçue au préjudice de ceux qui sont saisis d'une inscription en vertu d'un transfert régulièrement fait ; que le tribunal du département de la Seine a entrepris sur l'autorité administrative, en autorisant à faire une opposition que le trésor royal ne peut recevoir aux termes des lois relatives à son organisation : — sont d'avis que l'opposition dont il s'agit n'a pas été valablement formée, mais attendu qu'elle l'a été en vertu d'un jugement, qu'elle doit tenir jusqu'à ce que S. Ex. le ministre des finances ait fait élever le conflit relativement à ce jugement pour en obtenir l'annulation.

son nom

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114. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de prét fait en France par un étranger à un autre étranger, et qu'il paraît constant que l'em-`. prunteur a offert, pour sûreté de la somme, une hypothèque sur des biens situés dans son pays (un mort-gage şur un domaine d'Irlande), le créancier n'est pas pour celà réduit à ne pouvoir employer d'autres moyens pour obtenir son paiement que d'exercer ses poursuites

(1) Voy. M. F. L., t. 2, p. 101, section 5.

sur l'immeuble affecté hypothécairement, l'acte de prêt ne faisant point mention que le créancier ne pourrait exercer de droits que sur les immeubles de son débiteur, situés hors de France. Les principes énoncés en l'art. 2092, C. C., ne sont susceptibles d'aucune restriction; en conséquence, une saisie-arrét faite par le créancier èsmains du tiers demeurant en France, et débiteur de celui auquel la somme a été prétée, est valable, et les tiers-saisis doivent être assignés en déclaration affirmative.

C'est ce qui a été jugé par la Cour d'Orléans, le 17 décembre 1817. (COL. DELAN.)

115. Le dépositaire ni son cessionnaire ne peuvent pas former une saisie-arrêt sur la somme déposée pour une créance du dépositaire contre le déposant.

C'est ce qui a été jugé, le 24 février 1818, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix, ainsi conçu : — «< - « LA COUR....Considérant que la somme saisie se trouve entre les mains d'Anne-Victoire Guintrand, épouse Deidier-Curiol, à titre de dépôt, pour être restituée aux enfans Gordes à l'époque de leur majorité, d'après l'acte du 25 nivôse an 12; que, d'après les anciens principes, tout comme d'après l'art. 1293, C. C., la compensation ne pouvant s'opérer en matière de dépôt, le dépositaire ne peut, par voie de saisie-arrêt sur lui-même, tenter de diminuer ou d'absorber le dépôt qu'il ne peut se refuser à restituer sous aucun prétexte; Considérant que la nature de la dette de la femme DeidierCuriol, comme héritière de la veuve Guintrand, sa mère, a déjà été fixée entre elle et les sicurs Gordes, par un arrêt de la Cour du 10 août 1807, qui en a refusé la compensation avec la créance dont Beraud est cessionnaire; qualité qui ne donne pas plus de droit à ce dernier que n'en aurait sa cédante; - Déboute de l'appel. »

116. Le tiers-saisi ne doit pas être déclaré débiteur pur et simple pour n'avoir pas énoncé dans sa déclaration les causes de la dette, si plus tard il a réparé l'omission (1).

Ainsi jugé le 16 juin 1818, par un arrêt de la Cour de Poitiers, conçu en ces termes : — « La Cour... Considérant que si l'art. 595, C. P. C., porte que la déclaration du tiers-saisi énoncera les causes et le montant de la dette, les paiemens à compte, l'acte ou les causes de délibération, etc.; et si l'art. 574 du même Code dispose que le tiers-saisi devra annexer à sa déclaration les pièces justificatives d'icelle; qu'enfin si l'art. 577 dudit Code porte que le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci

(1) Voy. suprà, n° 48, l'arrêt du 8 mars 1810.

dessus,sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, il est d'un autre côté défendu d'annuler les actes de procédure dont la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi, art. 1030 du même Code ;—Considérant que les articles précités ne prononcent aucune peine de nullité pour inobservation des formalités qu'ils prescrivent; que si le tierssaisi qui manque de s'y conformer est exposé à encourir une peine, lesdits articles ne lui ôtent pas la faculté de suppléer, par des justifications ou explications ultérieures, à ce qu'il aurait pu faire lors de sa déclaration; Considérant que si l'appelant n'a pas, lors de sa déclaration faite au greffe, donné des explications suffisantes sur le montant et les causes de sa dette envers la partie saisie, il en a donné depuis, notamment par son exploit d'appel; mais que c'est pour avoir négligé de donner ces explications lors de sa première déclaration, qu'il a donné sujet à des contestations et aux frais qui en ont été la suite; - Considérant qu'il n'est point justifié par l'intimé que l'appelant dût autres sommes à la partie saisie que celles déclarées et avouées par l'appelant, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faíre, déclare valable et régulière la déclaration faite par l'appelant, compense les dépéns des causes principales et d'appel. »

117. Un créancier ne peut faire des saisies-arrêts pour sûreté d'une dette à terme, non échue. (Art. 1186, C. C.) (1).`

La dame Mollard s'était obligée à payer au sieur de Certeau, pour- le sieur Mollard, son fils, tombé en faillite, une somme de 20,000 fr., stipulée, payable après son décès. Elle avait ses créances dotales à retirer de l'hoirie de son mari, et le sieur de Certeau les fit saisir-arrêter. Cette saisie fut annulée par jugement du tribunal de Bourgoin.- Appel

(1) M. CARR., t. 2, p. 381, no 1926, pense que la saisie-arrêt est une voie d'exécution; car c'est exiger le paiement que de saisir-arrêter: or, d'après l'art. 1186, C. C., ce qui n'est dû qu'à terme nc peut pas être cxigé avant l'échéance du terme. On ne peut donc faire, au préjudice du débiteur, aucun acte qui lui enlève la libre disposition de ses fonds, tant qu'il n'est pas en retard de. remplir ses engagemens. Ce serait même souvent le forcer indirectement à renoncer au bénéfice du terme pour se débarrasser d'oppositions gênantes. Ce serait enfin porter une véritable atteinte à la convention qui lui accorde un délai pour se libérer. Ces raisons, qui s'appliquent également au cas d'une créance conditionelle, font dire à MM. PIG. Comm., t. 2, p. 150, nos 1 et 2, et LEP., p. 383, 4* quest., que le créancier ne peut faire de saisie-arrèt avant l'accomplissement de la condition, nonobstant l'art. 1180, C. C., qui autorise les actes conservatoires,

XXI.

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et le 23 juillet 1818, arrêt de la Cour de Grenoble, ainsi conçu 1« «LA COUR... Considérant que si la loi du 4 septembre 1807 défend de prendre inscription pour un titre sous seing-privé que l'on a fait reconnaître en justice avant l'échéance de la dette, on doit, à plus forte raison, défendre, avant cette dernière échéance, des saisies-arrêts qui gênent bien plus le débiteur; - Confirme, etc. »

118. Un tribunal de commerce ne peut convertir en saisie définitive une saisie conservatoire faite en vertu de la permission accordée par son président, et ordonner la vente des objets saisis et la délivrance du prix. (Art. 417, C. P. C., et 172, C. Comm.)(1).

119. Une semblable disposition n'est pas valable quand elle est contenue dans le même jugement qui prononce la condamnation au paiement des sommes, pour sûreté desquelles la saisie conservatoire a été faite.

Le sieur Demaffey, porteur d'une lettre de change souscrite par les sieur Maury Marguerite Pervaud sa femme, obtint, le 8 août 1818, de M. le président du tribunal de première instance d'Orange, prononçant commercialement une ordonnance sur requête, qui lui permit de saisir conservatoirement les meubles et effets de ses débiteurs. Le 14 du même mois, il procéda à la saisie, et il fit aussitôt assigner les époux Maury devant le tribunal civil jugeant commercialement, savoir le mari pour autoriser la femme à ester en jugement, et, à défaut, la voir autoriser par justice, et tous les deux pour se voir condamner solidaire. ment au paiement du montant de ladite lettre de change; en conséquence voir prononcer la validité de la saisie mobilière faite contre voir ordonner la vente des objets saisis et la délivrance à son profit du prix en provenant. Les défendeurs ne comparurent point, et Demaffey obtint un jugement par défaut qui accueillit ces divers chefs de conclusions. Les époux Maury formèrent opposition à ce jugement, et se fondèrent d'abord sur ce que la loi n'attribue pas aux présidens des tribunaux de commerce le pouvoir de permettre des saisies conservatoires, mais seulement aux présidens des tribunaux civils. Ils soutinrent en second lieu, que les tribunaux de commerce, qui ne sont que des tribunaux d'exception, sont incompétens pour connaître de l'exécution de leurs jugemens, et de celle des ordonnances de leurs présidens. Le 28 septembre de la même année, il intervint un jugement contradic.

eux,

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(1) M. D. C., p. 318, 4e alin., donne la même solution. (Voy. J. A., 27, 260, un arrêt conforme rendu par la Cour d'Aix, le 29 décembre 1824; voy. aussi no 13, les arrêts des 31 décembre 1811 et 3 décembre 1812, rendus dans le même sens et dans des espèces analogues.)

cause,

toire qui rejeta l'opposition formée au jugement par défaut, et ordonna son exécution.-Appel de ce jugement devant la Cour royale de Nimes, qui rendit l'arrêt suivant, le 4 janvier 1819: LA COUR... Attendu qu'aux termes des art. 442 et 553, C. P. C., les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens; que, dans la le tribunal d'Orange, jugeant en fait de commerce, a dépassé ses pouvoirs en statuant sur le mérite de la saisie dont il s'agit, en ordonnant la vente des objets saisis ; que, quoique cette disposition se trouve dans les mêmes jugemens dont est appel à la suite de celle qui prononce la condamnation de la somme de 1,300 fr., elle ne peut être considérée comme une dépendance ou accessoire de celle-ci, mais bien comme un jugement distinct qui en consomme l'exécution, puisqu'il tend à la vente des objets saisis et à la délivrance du prix en provenant, jusqu'au parfait paiement de la somme due, nonobstant les oppositions du débiteur; réforme les deux jugemens du tribunal d'Orange, jugeant en fait de commerce, en date des 18 août et 28 septembre dernier, seulement en ce qu'ils ont déclaré valable la saisie provisoire, en date du 14 dudit mois d'août ; ordonne la vente des objets qu'elle comprend, et prononce la délivrance du prix d'icelle; annule les actes subséquens faits en vertu de leurs dispositions, et notamment ladite vente; condamne en consé quence ledit Demaffey à réintégrer. »>

120. On n'est pas fondé à réclamer contre la régie les intérêts moratoires des sommes qu'elle a induement perçues.

120 bis. Le porteur d'un jugement qui condamne la régie à la restitution de ces sommes n'a pas le droit de former une saisie-arrêt entre les mains de l'un de ses receveurs, ou de tout autre dépositaire de deniers de la régie. (Art. 561 et 569, C. P. C.)(1).

121. La régie de l'enregistrement n'est pas non recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement, par cela seul que son receveur, en payant le montant des condamnations contre elle prononcées, s'est * fait remettre les pièces du procès, si d'ailleurs elle en offre la communication à la partie adverse.

Ainsi décidé par arrêt de la Cour de cassation, section civile du 31 mars 1819 conçu en ces termes : « LA COUR... sur la fin de non recevoir ;-At

(1) Voy., dans le même sens, l'art. 9, tit. 12 de la loi du 22 août 1791, concernant les douanes, l'art. 48 du décret du 1er germinalan 13, relatif aux droits réunis. Tel est aussi l'avis de MM. CARR., t. 2, p. 379, no 1923; PIG. Comm., t. 2, p. 154, note 6, 3o alin.; B. S. P., p. 515, note 6; MERL., t. 12, p. 224, 1 col., § 4, et en sês questions de droit, vo Nation, $4; et F. L., t. 5, p. 4, 2o col., no 9.

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