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lieu à ordonner la mise en cause du sicur Wandewere, évoquant et statuant au fond sans s'arrêter à la saisie opposition, condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1,804 fr., aux intérêts de ladite somme depuis la demande judiciaire, etc. »

32. Un jugement attaqué par la voie de l'appel, autorise de la part de celui qui l'a obtenu, des actes conservatoires, tels que des opposi tions; mais elles doivent frapper les capitaux et non les revenus. (Art. 457, C. P. C.) (1).

C'est ce qui a été jugé le 8 juillet 1808 par arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris entre la veuve Guillot et les frères Lebouteillier.

33. Décret, du 21 décembre 1808, sur la disponibilité des inscriptions de rente et des actions de la Banque de France, lorsque la demande en institution de majorat eşt rejetée ou retirée (2).

Art. 1er. Les inscriptions de cinq pour cent consolidés qui, en exécution de notre décret du 1er mars.1808, auront été comprises dans la déclaration faite par le propriétaire afin d'être immobilisées, rendues inaliénables et affectées à la dotation d'un majorat, reprendront leur nature primitive d'effets mobiliers, lorsque la demande en institution de majorat aura été rejetée ou retirée. 2. La disponibilité desdites inscriptions sera rendue aux propriétaires, et l'annotation d'immobilisation, faite tant sur le Grand-Livre que sur l'extrait d'inscriptions sera rayée, sur le rapport d'un certificat du secrétaire-général du conseil du sceau des titres, visé par notre procureur-général du conseil du sceau, après avoir pris les ordres de notre cousin le prince archichancelier, constatant le rejet de la demande, ou qu'elle a été retirée. — 3. Au moyen des dispositions précédentes, l'art. 13 de notre décret du 1er mars 1808, relatif à l'acte indicatif, est sans application aux inscriptions de cinq pour cent consolidés. — 4. Les dispositions des trois articles oi-dessus seront communes aux actions de la Banque de France, dont le propriétaire aura déclaré vouloir en faire l'affectation à un majorat, lesquelles ne peuvent être grevées ni d'opposition, ni d'hypothèque jusqu'à la radiation de la déclaration. - 5. Notre ministre du trésor public est chargé de l'exécution du présent décret.

34. Un créancier hypothécaire ne peut, au préjudice du tiers détenteur

(1) Voy. M. CARR., t. 2, p. 382, n° 1928. Voy. anssi J. A. 34, 339, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 28 août 1827, qui a décidé que des saisies arrêts faites en vertu d'une sentence arbitrale frappée d'appel étaient nulles.

(2) Voy. suprà, no 30, le décret du 1er mars 1808.

des immeubles affectés à sa créance, saisir arrêter entre ses mains les revenus des biens dont il ne poursuit pas l'expropriation. (Art. 2166, 2169, C. C. ) (1)

Un jugement du tribunal de la Seine, rendu entre la dame de Bouville et la dame de Richelieu, déclarait nulles en ces termes, des oppositions formées par un créancier hypothécaire entre les mains des fermiers de son débiteur; Considérant, 1° que si, aux termes de l'art. 2166, C. C., les créanciers privilégiés ou hypothécaires suivent l'immeuble affecté en quelques mains qu'il passe, la disposition des articles subséquens déterminent le mode d'action que ce créancier peut diriger contre le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, et comment il doit l'exercer; Que, d'après l'art. 2169, lorsque le tiers détenteur n'a pas satisfait pleinement aux obligations qui lui sont imposées, chaque créancier a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, 30 jours après le commandement fait au débiteur originaire, et la sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible, ou de laisser l'héritage. Ce jugement a été confirmé, le 23 décembre 1808, par la Cour de Paris, qui a adopté les motifs des premiers juges.

35. Décret, du 29 avril 1809, portant que l'autorité préfectoriale n'a pas le droit de prononcer la nullité d'une saisie-arrét faite entre les mains des débiteurs d'une commune, et que les tribunaux civils sont seuls compétens pour en connaître (2).

Sur le rapport de notre commission du contentieux; - Vu la requête présentée au nom des habitans de la commune de Bartaine, département du Jura, en date du 6 mars 1809, tendante à ce qu'il soit prononcé sur le conflit d'attribution existant entre le préfet du département du Jura et le tribunal de première instance de Lons-le-Saulnier, relativement à une saisie-arrêt faite, le 8 mai 1807, par le sieur Brochard, entre les mains du sieur Vichet, débiteur de la commune de Bartaine, en vertu de plusieurs jugemens; Vu le jugement rendu par le tribunal de Lons-le-Saulnier, le 18 novembre 1807, qui surseoit à prononcer, jusqu'à jugement du conflit, sur la représentation faite par le sieur Vichet, que, par suite de l'exploit de saisie-arrêt, le tribunal avait été saisi de la contestation, et que le préfet, en annulant cette saisie-arrêt, élevait un conflit ; - Considérant que les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour statuer sur la validité d'une

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(1) Voy. MM. CARR., t. 2, p. 378, note 1, n 3, et F. L., t. 5, p. 2, 1re col., no 3.

(2) Voy. infrà, no 78, l'avis du conseil d'état du 11 mai 1813.

saisie-arrêt, quels que soient d'ailleurs les motifs sur lesquels on voudrait en fonder la nullité; - Notre conseil d'état entendu, —Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: - Art. 1er. Les arrêtés précités du préfet du département du Jura sont annulés, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux pour y faire prononcer sur la validité de la saisie-arrêt formée par le sieur Brochard. Art. 2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

36. Des saisies arrêts sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la signification du jugement en vertu duquel le créancier y a fait procéder, quoique ce jugement ait été signifié au débiteur.

37. Il n'y a pas nullité d'un jugement lorsqu'on n'a pas fait jonction du défaut contre des tiers-saisis défendeurs en déclaration affirmative, et lorsqu'ils n'ont pas été réassignés (1).

Ainsi jugé par la Cour de Besançon dans la cause du sieur Calf contre madame veuve Calf, le 3 mai 1809:- -« LA COUR... Considérant que les premiers juges ont pu déclarer les saisies-arrêts nulles en ce qu'elles n'avaient pas été précédées de la part du chanoine Calf de la signification du jagement en vertu duquel lesdites saisies avaient été faites, quoique ce jugement lui ait été signifié à la requête de madame Calf, avec d'autant plus de raison que ce jugement porte différentes dispositions, et qu'elle ne l'a fait signifier que dans son intérêt; Considérant que l'omission d'avoir fait jonction du défaut contre aucuns des défendeurs en révélation, et de réassignation exigée par l'article 153, C. P. C., n'opère pas la nullité du jugement: - Par ces motifs, confirme, etc. » 38. La partie saisie appelante du jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt peut étendre son appel à l'ordonnance du président du tribunal qui a fixé la somme à concurrence de laquelle la saisieárrét a été autorisée.

Le sieur Dauriac avait fait plusieurs saisies-arrêts au préjudice de la veuve Dedebat, en vertu d'ordonnance du président du tribunal qui fixait à 10,000 fr. la somme à concurrence de laquelle il pouvait saisir.

Jugement du tribunal de Toulouse qui déclare valables toutes ces saisies. Appel de la dame veuve Dedebat; elle demande à étendre son appel à l'ordonnance du président. On s'oppose, au nom du sieur Dauriac, à l'admission de l'appel sur ce dernier chef, par le motif que le délai de l'appel est expiré.

Le 22 mai 1809, arrêt de la Cour de Toulouse, qui prononce en ces termes : « LA COUR... Attendu que, si les art. 558 et 559 C. P. C., ont permis aux tribunaux d'accorder la faculté d'user de saisie-arrêt

(1) Voy. une discussion étendue sur cette question,¡J. A., 35, 4.

pour une créancé dont il n'existe pas de titre, et d'en évaluer provisoirement le montant, ce n'est que dans le cas où la certitude de la créance est incontestable et où il existe des données approximatives de son montant; que le sieur Dauriac ne se trouvait pas dans cette hypothèse, lorsqu'il présenta la requête sur laquelle intervint l'ordonnance du 31 mars 1808; que, d'après l'exposé de cette requête, son action avait pour unique fondement la liquidation future des comptes de la société verbale avec feu Dedebat, et l'acte d'offres de 10,000 fr. assignats, qui lui avait été fait à la requête de ce dernier, le 6 ventôse an 4; mais, d'un côté, l'instance par lui engagée, aux fins de la susdite liquidation, n'offrait rien de certain ni même d'approximatif sur les résultats de cette instance, que le sieur Dauriac avait, en quelque sorte, abandonnée, en laissant passer environ dix ans sans y donner aucune suite; ce qui témoigne qu'il n'y attachait pas lui-même une grande importance. Quant à l'effet, cette offre étant relative à des assignats, qui étaient dans la caisse sociale, et qui, conséquemment, formaient un objet de propriété du sieur Dauriac, les effets doivent en être déterminés par le jugement de clôture des comptes sociaux; c'est alors qu'on examinera si la veuve Dedebat doit être seulement tenue à la représentation desdits assignats, en lui appliquant, par voie d'analogie, les principes tracés dans l'art. 23 de la loi du 16 nivôse an 6. Dans un pareil état de choses, la demande de Dauriac en permission de saisir était évidemment prématurée; la réformation de l'ordonnance qui lui accorda cette permission, doit donc être prononcée sans difficulté au surplus, l'évaluation provisoire portée par cette ordonnance est des plus exagérées, puisqu'elle a été accordée à concurrence d'une somme de 10,000 fr., tandis qu'en supposant que l'acte d'offres, du 6 ventôse an 4, eût fourni un motif suffisant pour autoriser la saisie-arrêt, et qu'il eût été certain, d'hors et déjà, que les 10,000 fr. assignats, offerts par Dédebat, ne pouvaient être restitués en nature, tout au moins la réduction aurait-elle dû être faite à l'échelle de proportion; ce qui ne présente qu'un résultat de 48 fr. 75 c.; la saisie-arrêt n'aurait donc pu, tout au plus, être permise que pour cette dernière somme, et non pour 10,000 fr.; Disant droit sur l'appel de la veuve Dedebat, tant envers le jugement que l'ordonnance, annulant l'un et l'autre, déclare nulles les saisies-arrêts. »

39. Il ne peut pas éire statué en référé sur une main levée de saisiearrét, ni sur le paiement dans les mains du saisi, au préjudice d'une saisie-arrét. (Art. 563, C. P. C.) (1)

(1) M. CARR., t. 2, p. 395, no 1954, résout la question dans le même scus. Voy. M. B. S. P., p. 518, note 17, obs. I.

40. Le tiers saisi qui a payé en vertu d'une ordonnance de référé exécutoire par provision est valablement libéré, encore bien que, sur l'appel, cette ordonnance ait été annulée (1).

41. C'est le tribunal du domicile de la partie saisie et non celui du lieu où la saisie-arrét a été faite, qui est compétent pour connaître de la demande en validité. ( Art. 567, C. P. C.) (2).

Avant l'émission du Code de procédure, les saisies- arrêts on oppositions pouvaient être faites sans titre ; de sorte qu'il était naturel que les débiteurs eussent la faculté d'en faire prononcer sans délai la mainlevée, en se pourvoyant en référé, mais aujourd'hui, lorsqu'une saisiearrêt a lieu, il y a présomption que c'est en vertu d'un titre légal; et dès-lors on doit suivre la marche ordinaire de l'instruction, pour la faire déclarer nulle et sans effet. D'ailleurs, aux termes de l'art. 563, le débiteur doit être assigné en validité de la saișie-arrêt, dans la huitaine du jour où elle est faite; de sorte qu'il peut alors opposer tous ses moyens, et si le saisissant ne donne pas suite à son action, la partie saisie peut elle-même se pourvoir en main-levée, devant le tribunal de son domicile, d'après l'art. 567; ainsi ce dernier article suffit seul pour motiver la solution négative des deux questions posées. (COFF.)

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PREMIÈRE ESPÈCE. La première et la seconde question ont été ainsi résolues, le 15 juillet 1809, par arrêt de la Cour de Turin, entre les sieurs Evite et le sieur Fassi, conçu en ces termes : — « LA COUR... Considérant, en ce qui concerne l'ordonnance sur référé du 4 février dernier, que ce genre de procédure que les art. So6 et Sog du Code judiciaire n'admettent que pour statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, sans pouvoir faire aucun préjudice au principal, ne permet point de ranger parmi les attributions du président du tribunal jugcant en référé, la connaissance de la demande en validité, et de la main-levée de la saisie-arrêt; que la loi à l'art. 567 attribue au tribunal du domicile de la partie saisie, sans confondre ce que la loi a sagement séparé, et accorder au président l'exercice d'un pouvoir absolu et définitif qui n'appartient qu'au tribunal; qu'en vain, de ce que le président peut par urgence ordonner une saisie, dirait-on qu'il doit indistinctement pouvoir en ordonner la main-levée; car, d'un côté, la juridiction exercéc en référé étant toute d'exception, elle n'est point susceptible d'extension arbitraire à tout ce qui, par l'effet, cesse d'être provisoire et ré

(1) Cette question n'est décidée que dans la première espèce. Voy. M. CARR., t. 2, p. 395, note 3.

(2) Cette question n'est résolue que dans la seconde espèce,

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