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des formes différentes; qu'ainsi les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793, continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile qui portent nominativement sur les saisiesarrêts ou oppositions à signifier aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux art. 561 et 569; voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet, et faciliter la connaissance des règles à observer; notre Conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et les qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.—Art. 2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copic de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant Art. 3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les art. 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non-avenue. Art. 4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concur rence de la somme portée en l'exploit. Art. 5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives. Art. 6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l'égard des tiers-saisis, par le titre 20 du titre 3 C. P. C.; s'il n'est rien dù au saisi, le certificat l'énoncera; și la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant; ́si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera. Art. 7. Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandé's, de faire mention desdites saisies arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.-Art, 8. S'il survient de nouvelles saisies arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receyeurs, dépositaires ou administrateurs scront tenus sur la demande

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qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élections de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions. Art. 9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera unc saisic-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties, ou sans y être autorisé par justice. Art. 10. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

27. Avis du Conseil d'état du 23 janvier 1808, approuvé le 2 février suivant, sur l'inaliénabilité des soldes de retraites, des traitemens de réforme et des pensions militaires de la Légion-d'Honneur (1).

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« Le Conseil d'Etat, etc.... Considérant: 1o que l'arrêté du 7 thermidor an 10 a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables; -20 Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce à l'exclusion de tous autres; 3° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'état et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; qu'elles ne pour¬ raient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois pour toutes; -4° Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la Légiond'Honneur; Est d'avis, 1o que, d'après l'arrêté du 7 thermidor an 10, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la Légion-d'Honneur sont inaliénables; 2o Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation; -3° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens depuis le 7 thermidor an 10, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées ; N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires, au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code civil. »

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(1) De ce qu'ils sont inaliénables, découle la conséquence qu'ils sont insaisissables.

28. Le tiers saisi peut demander son renvoi devant sės juges naturels, lorsque sa déclaration est contestée, quelle que soit la nature de la contestation. (Art. 570, C. P. C.) (1)

Les motifs qui ont déterminé la solution de cette question, dans l'espèce suivante, étant puisés dans la disposition littérale de la loi, je me dispenserai de toute observațion préliminaire. (COFF.) — Le sieur Falletti et la dame Villafalletto, créanciers du sieur Villafaletto, formèrent une saisie-arrêt entre les mains du sieur Derossi, débiteur, envers ce dernier, d'une somme de 8,000 fr., et l'actionnèrent ensuite en déclaration affirmative, devant le tribunal de Coni. A suite de sa déclaration, le sieur Derossi prétendit qu'il ne se croyait tenu de payer aucune somme aux saisissans, parce que, dans le contrat d'échange, formant le titre de sa dette, il s'était obligé à ne se libérer qu'entre les mains des créanciers hypothécaires antérieurs, qui lui avaient été désignés par son créancier. Malgré cette déclaration, le sieur Falletti et la dame Villafaletto ont demandé la validité de leur saisie, et, par suite, le remboursement de leur créance, à concurrence des sommes dont le sieur Derossi était débiteur envers le sieur Villafaletto. Le sieur Derossi a alors proposé un déclinatoire, et demandé à être renvoyé devant les juges de son domicile. Un jugement du tribunal de Coni a rejeté le déclinatoire proposé par Derossi;· - « Attendu qu'il ne s'était pas élevé de contestation sur la quotité des sommes dont le tiers-saisi s'était déclaré débiteur, » — - Appel de ce jugement devant la Cour de Turin, qui a rendu, le 30 janvier 1808, l'arrêt suivant : — « LA COUR... Considérant que l'appelant, en sa qualité de tiers-saisi, n'a pu être actionné par les intimés, devant le tribunal de Coni, qu'autant que la déclaration devait être faite par lui, contradictoirement avec le débiteur saisi, et que celui-ci, à raison de son domicile, 'était justiciable dudit tribu

(1) M. CARR., t. 2, p. 398, no 1959, est d'un avis conforme. Voy. cependant infrà, no 76, l'arrêt du 23 mars 1813, qui décide autrement pour le cas où la déclaration est contestée pour vice de forme. - Voy. aussi M. DELAP., t. 2, p. 151, 4o al. · - Le tiers-saisi ne pouvant demander son renvoi qu'autant que sa déclaration est contestée, on ne peut pas lui opposer sa comparution comme fin de non recevoir; mais aussitôt la contestation il doit se garder de donner aucune défense au fond, car l'exception étant de nature à être couverte, on pourrait le considérer comme y ayant renoncé. MM. DELAP., t. 2, p. 151, 4o al., et Carr., t. 2, p. 398, no 1960.- Le renvoi prononcé ne transporte au nouveau tribunal que ce qui est relatif à, la déclaration, et non la contestation entre le saisissant et le saisi. M. CARR., Loc. Cit., no 1961, et PIG, CÓMM., t. 2, p. 166, dern. al.

nal; Qu'il résulte cependant que l'appelant, tandis qu'il fit la déclaration de sa dette, aux termes de la loi̟, déclara en même temps, qu'il n'était pas tenu de payer au profit des saisissans la somme dont il était encore redevable envers le débiteur saisi, et que; par suite de cette déclaration, contredite par les saisissans, il demanda d'être renvoyé pardevant les juges de son domicile; - Que la disposition de l'art. 570, C. P. C., portant autorisation au tiers-saisi, de demander son renvoi par-devant le juge de son domicile, en cas que la déclaration soit contestée, étant conçue en des termes généraux, doit recevoir son application, dans tous les cas de contestation, soit que celle-ci porte sur la quotité de la dette, soit qu'elle concerne le mode, le temps, la forme du paiement, ou la personne à laquelle la somme doit être payée; Que si la loi permet, en ce cas, au tiers-saisi de proposer le déclinatoire, c'est parce que, lorsqu'il y a contestation sur la déclaration, le tiers saisi devenant défendeur, a pour lui la règle actor sequitur forum rei; - Qu'en l'espèce, les intimés avaient contesté la déclaration faite par l'appelant, en ce qu'ils prétendaient qu'il devait verser en leurs mains les sommes dont il s'est déclaré consignatoire envers les créanciers hypothécaires antérieurs de la partie saisie; - Que, de là, il s'ensuït que l'appelant ayant demandé son renvoi par-devant les juges de son domicile, le tribunal de Coni qui, par le jugement dont est appel, a rejeté ce déclinatoire, a violé la disposition de l'article du Code ci-dessus mentionné, et prononcé incompétemment; - Déclare le jugement dont est appel nul et non avenu, renvoie les parties par-devant le tribunal compétent, etc. >>

29. Lorsque, faute d'avoir fait sa déclaration, le tiers-saisi est condamné par défaut comme débiteur pur et simple, il peut encore faire cette déclaration dans les délais de l'opposition (1)..

Le sieur Cotti Alice, créancier du sieur Xavier Provana, fit saisirarrêter, entre les mains du sieur Daziano, toutes les sommes que ce dernier pouvait devoir à son débiteur, et l'assigna bientôt après en déclaration affirmative.

Le sieur Daziano négligea de faire cette déclaration, et le 11 août 1807, un jugement par défaut du tribunal civil de Turin déclara la saisic-arrêt bonne et valable, et condamna Daziano comme débiteur pur et simple des causes de la saisie. Ce jugement ayant été signifié au tiers saisi le 8 septembre suivant, celui-ci fit sa déclaration le 11 du même mois. Il en résultait qu'au moment de la saisie il n'était plus débiteur du sieur Provana; à la suite d'une telle déclaration il se rendit opposant au jugement qui l'avait condamné. Le sicur

(1) Voy. suprà, no 48, l'arrêt du 8 mars 1810.

Cotti contesta la validité de la déclaration affirmative; et la nullité en fut, en effet, prononcée par un jugement du 19 octobre 1807.-Appel de la part du sieur Daziano, et, le 27 février 1808, arrêt de la Cour d'appel de Turin qui prononce, en ces termes, l'infirmation du jugement attaqué: «LA COUR... Considérant qu'aucun des textes inyoqués par les premiers juges n'impose au tiers-saisi la peine de forclusion lorsqu'il n'aurait pas fait sa déclaration dans le terme de l'opposition; de sorte que rien n'empêche que cette déclaration soit réputée valable, dès qu'elle est faite avant le jugement définitif; — Que, par conséquent, le tribunal à quo, devait, et la Cour doit aujourd'hui, à sa place, regarder la déclaration dont il s'agit comme faite en temps utile; Par ces considérations met l'appellation et ce dont est appel au néant. >>

30. Quand peut-on saisir les revenus des majorats? (1)

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Un décret du 1er mars 1808 contient à ce sujet les dispositions suivantes, qui sont les seules relatives à la matière :

Art. 51. Les revenus du majorat seront insaisissables, hors les cas et les proportions où ils auraient pu être délégués. — Art. 52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées par l'art. 2101 C. C., et par les nos 4 et 5 de l'art. 2103; mais la délégation ne sera permise, pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers. - Dans l'un ni dans l'autre cas la délégation ne pourra avoir lieu que juqu'à concurrence de la moitié du revenu.

31. On ne peut saisir-arrêter le montant d'un effet négociable au préjudice du tiers porteur. (Art. 144, 145, 149 et 187. C. Com. ) (2)

que

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Ainsi jugé le 10 mai 1808, par arrêt de la Cour de Bruxelles, qui annulle en ces termes une saisie-arrêt faite par un créancier du sieur Powels sur le montant d'un billet à lui dû par la veuve Poorter, et Powels avait par un endossement régulier cédé à Hawaert : « LA COUR... Attendu qu'il s'agit d'un effet payable à ordre, et dont la propriété a été transmise par simple voie d'endossement;—Attendu que la saisie étant faite sur celui au profit duquel le billet avait été originairement créé, ne peut opérer, à l'égard du porteur investi de la propriété par un endossement antérieur à la saisie; qu'ainsi, cette saisie étant super non dominum, l'ordonnance de mise en cause du saisissant était inutile; Rejette la fin de non recevoir; au principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare qu'il n'y a

(1) Voy. infra, no 33, le décret du 21 décembre 1808.

(2) C'est aussi ce qu'enseigne M. B. S..P., p. 517, note 10, no 4.

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