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faut, du 16 juin 1818, était loin d'excéder les limites de sa compétence en dernier ressort; Considérant que les conclusions respectivement prises sur l'opposition audit jugement n'ont pu faire changer l'état de l'instance, relativement à la compétence; qu'en effet, la question de savoir si les enfans Talvaz avaient succédé à leur mère, ou si leur renonciation à sa succession les déchargeait de toute obligation envers le sieur Germain Pentelais, n'étant agitée qu'incidemment à la contestation sur la validité des arrêts, ne s'opposait en aucune manière à ce que les premiers juges statuassent en dernier ressort; que la demande de 1,200 fr. de dommages-intérêts, formée réconventionnellement par les Talvaz, ne faisait pas non plus obstacle, attendu que cette demande n'ayant pas son fondement dans un fait antérieur à la saisie-arrêt, objet de l'action principale, et n'ayant, au contraire, été formée que par suite et à l'occasion même de la saisie, ne devait en être considérée que comme un accessoire, auquel s'étendait l'effet du dernier ressort, déterminé par la nature et la quotité de la demande introductive d'instance; que, conséquemment, et sous tous les rapports, l'appel du jugement du 7 mars 1819, mal à propos qualifié en premier ressort, n'est pas recevable; Par ces motifs, déclare les appelans non recevables dans leur appel. »>

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291. C'est la demande et non la condamnation qui fixe le taux du dernier ressort (1).

292. On ne couvre pas les nullités de procédure, si après les avoir proposées on fait valoir quelques moyens au fond, sous toutes réserves: (Art. 173, C. P. C.) (2)

293. On ne peut assigner une partie au domicile élu dans un acte, pour tout autre objet que l'exécution de cet acte. (Art. 68, C. P. C.)

294. Est nulle l'assignation donnée au domicile élu, sans indication da domicile réel de l'assigné. (Art. 61, C. P. C.) (3).

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295. L'expertise est nulle, lorsque la partie absente à la prestation du serment pas été sommée de se trouver aux jour et heure indiqués par les experts. (Art. 315, C. P. C.) (4).

Le 15 mars 1821, la Cour de Rennes a statué sur toutes ces questions par l'arrêt suivant : - « LA COUR... Considérant que, pour connaître si un jugement non qualifié est ou n'est pas rendu en dernier ressort, c'est à la demande qu'il faut s'attacher; que la demande formée par la veuve Lecorre était indéterminée; qu'elle avait pour objet de faire

(1) Voy. suprà,n 23.

(2) Voy. J. A., vo Exception, nos 28, 46 et 86.

(3) Voy. J. A. v° Exploit, nos 83 et 293.

(4) Voy. J. A. v° Expertise, nos 34 et 48.

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nommer des experts, à l'effet de faire régler ses droits comme fermière, et d'obtenir vers son propriétaire condamnation du montaut de l'évaluation qui serait fixée par les experts; — Considérant que le procèsverbal d'experts du mois de janvier 1817 a fixé les objets certains en effectif à une somme de 988 fr. 45 c., et les objets qui pouvaient être sujets à discussion à celle de 217 fr., total 1,115 fr. 45 c.; — Considérant que si le jugement par défaut du 1er juin 1817 n'a condamné le vicomte de Saint-Aignan qu'au paiement d'une somme de 732 fr. 70 c.; c'est après avoir fait déduction de celle de 255 fr. 75 c., pour réparations, que la fermière devait en nature, et après avoir décidé que les objets, dont les réparations avaient été fixées par les experts à la somme de 127 fr., appartenaient à la fermière; qu'ainsi le jugement du 10 juin a statué, d'après la demande indéterminée de la veuve Lecorre, et d'après le procès-verbal d'experts, sur une valeur de plus de 1,000 fr.; que, conséquemment, ce jugement ne pouvait être et n'a pas été rendu en dernier ressort; Considérant dans la requête en opposition à que ce jugement, le Vicomte de Saint-Aignan a d'abord proposé tous les moyens de nullité de la procédure instruite à la requête de la veuve Lecorre; que si, après les avoir établis, il a fait valoir quelques moyens au fond, il a déclaré que c'était sans déroger à ses moyens de nullité, mais pour consommer griefs, sous toutes réserves et protestations; qu'ainsi l'art. 173, C. P. C., ne peut être invoqué contre lui; Considérant que l'art. 111, C. P. C., ne peut s'appliquer qu'à l'acte dans lequel les parties, ou l'une d'elles, ont fait élection de domicile pour l'exécution de ce même acte; que si, dans le dénoncé à fin de congé donné à la veuve Lecorre, l'huissier exploitant a élu do. micile en sa demeure pour le vicomte de Saint-Aignan ; si, dans ce dénoncé, cn somme les fermiers de mettre les bâtimens et les terres en bon état de réparation, de justifier, avant leur sortie, du paiement de leurs impositions, et de remplir tous leurs devoirs de fermiers pour le paiement de leur fermage, ce dénoncé n'autorisait pas la veuve Lecorre, après sa sortie de la ferme, à appeler le vicomte de SaintAignan au domicile élu chez l'huissier qui lui avait notifié le congé pour un tout autre objet; que la demande de la veuve Lecorre, du 28 octobre 1816, tendait à la disposition d'arbres et à l'enlèvement d'édifices qu'elle prétendait lui appartenir; que, pour une pareille demande, elle ne pouvait se dispenser du préliminaire de conciliation, art. 48, C. P. C.; Considérant que, quand on supposerait que la veuve Lecorre eût pu valablement appeler le sieur de Saint-Aignan au domicile élu par le dénoncé de congé, elle devait, à peine de nullité, indiquer le véritable domicile du défendeur, aux termes de l'art. 61, C. P. C.; que le domicile du sieur de Saint-Aignan était à Paris et non à Rennes, ainsi qu'il est fausement indiqué dans l'exploit d'ajournement; — Gon

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sidérant que cet exploit devait accorder le délai voulu par l'art 1,033 du même Code; que, du 28 octobre, date de l'exploit, au 12 novembre, jour où la cause a été plaidée, sur le défaut du vicomte de Saint-Aignan, domicilié à Paris, il ne s'était pas écoulé le délai que la loi accorde, augmenté d'un jour par trois myriamêtres ; - Consi dérant, en outre, que le vicomte de Saint-Aignan n'a point été assigné pour être présent au rapport d'expert, au mépris de l'art. 315 du Code; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres nullités dont la procédure de la veuve Lecorre est entachée, il suffit de celles ci-devant énoncées, pour la déclarer nulle et de nul effet;-Par ces motifs, faisant droit dans l'appel relevé par Charles-Gabriel Desson de SaintAignan, déclare nulle et de nul effet la procédure instruite au tribunal de Morlaix, à la requête de la veuve Lecorre; décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui. »

296. Un jugement qualifié rendu en dernier ressort, relativement au mode légal de procéder vis-à-vis l'administration de l'enregistrement, quant au fond, est attaquable par la voie de l'appel. A l'égard du tiers appelé en garantie, le mode de procéder établi par la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement, ne peut s'appliquer aux tiers, aucune loi ne dérogeant à cet égard aux principes généraux du droit, quand il s'agit de régler les contestations qui concernent l'administration de l'enregistrement (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 1er juin 1821, dans l'affaire de Brunet C. Marteau. (CoL. DEL.)

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297. Quand une saisie-arrêt est faite pour une valeur inférieure à 1,000 fr. que les tiers saisis opposent dans leurs déclarations des actes relatifs à leur situation avec le débiteur absent, si leur opposition est rejetée, ce débat qui s'est élevé entre le saisissant et les tiers saisis ne peut, quoique indéterminé de sa nature, rien changer à l'exploit introductif d'instance formé par le créancier, pour une somme fixe et attributive du dernier ressort (2).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 15 juin 182t, dans l'affaire Vioguet les héritiers C. Chauveau. (COL. DEL.) 298. Lorsqu'une demande en remise de titres et papiers relatifs à une succession est introduite d'une manière indéterminée, et qu'elle présente, pour alternative, une provision réclamée pour une somme inférieure à 1,000 fr.,si les mots à titre de provision sont omis dans les qualités du juge

(1) Voy. suprà, no 11.

(2) Cet arrêt paraît contraire à l'arrêt de la Cour de Paris du 7 mai 1817, et à un autre arrêt de la Cour d'Aix, rapportés suprà, no 221, J. A., t. 34, p. 277. Au surplus, voy. suprà, no 21.

ment dont est appel, on doit suppléer à cette ommission en se reportant à l'exploit introductif d'instance et repousser la fin de non recevoir du dernier ressort, par le motif que la provision, objet de la demande alternative, indique d'une manière suffisante que le demandeur n'entend point restreindre à cette somme son action dont le principe est indéterminé.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 30 août 1821, dans l'affaire des héritiers Melzeert, C. P. Melzeert. (Col. Del.) 299. Ce n'est point le taux de la demande seule qui doit déterminer la compétence, quant au premier ou au dernier ressort; cette appréciation doit résulter, tant de la défense que de la demande. Ainsi, lorsque, sur la demande à fin de réduction au-dessous de 1,000 fr. d'une obligation qui excède cette somme, le défendeur conclut de son côté à ce que l'obligation soit maintenue, le jugement qui intervient n'est pas en dernier ressort. (Art. 5, tit. 4, de la loi du 24 août 1790.)

Par acte sous seing privé du 1er avril 1819, le sieur Bardet s'était reconnu débiteur du sieur Donnet de 1,837 fr. Plus tard, il soutint qu'il y avait erreur dans l'énoncé de la somme dont il était débiteur, et de• manda que l'acte du 1er avril ne fût reconnu obligatoire contre lui que pour 837 fr. De son côté, le sieur Donnet conclut au maintien de l'obligation tout entière. -21 décembre 1820, jugement du tribunal civil d'Amiens qui accueille les conclusions du sieur Bardet. — Appel de la part de son adversaire. Le sieur Bardet oppose contre cet appel une fin de non recevoir tirée de ce que sa demande avait pour objet une somme n'excédant pas 1,000 fr. - Le 30 novembre 1821, arrêt de la Cour d'Amiens, dont voici le texte : -« LA Cour, en ce qui touche la fin de non recevoir proposée sur le barreau contre l'appel interjeté par Donnet; Considérant que ce ne sont point les termes de la demande introductive d'instance qui seuls doivent fixer l'importance de la contestation et faire décider si la matière soumise aux premiers juges excédait ou n'excédait pas leur juridiction en dernier resŝort; que cette appréciation doit résulter tant de la défense que de la demande, et que, dans l'espèces d'après la défense et les exceptions présentées par Donnet, les premiers juges avaient à décider si l'acte du 1er avril 1819 constituait Bardet débiteur d'une somme de 1,837 fr.; que, par conséquent, la contestation s'appliquait à un objet valant plus de 1,000 fr., et n'a pu être jugée par le tribunal civil d'Amiens qu'à la charge de l'appel; sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir proposée, ordonne que les parties plaideront sur le fond. »

Nota. Cet arrêt nous semble avoir mal jugé, parce qu'il ne s'agissait pas dans la cause de savoir si l'obligation était valable, mais uniquement de fixer le montant de la créance. En effet, le défendeur sou

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tenait qu'il ne devait que 807 fr., tandis que le demandeur, contraire, prétendait qu'il lui était dû 1,837 fr.: c'était donc la différence entre ces deux sommes qui constituait l'objet du litige; et, comme cette différence n'excédait pas les limités du dernier ressort, l'appel n'était pas recevable. (Voy. suprà, nos 77, 262 et 285, la question d'offres.)

300. C'est le montant total de l'obligation qui forme l'objet de la demande et non la demande elle-même que l'on doit considérer pour fixer le taux du dernier ressort (1).

301. Lorsqu'une partie ne sait pas signer, c'est à la fin du procès-verbal d'enquête, et non dans le corps de cet acte que doit être placée la mention que la partie ne peut signer.

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Louis Bourret réclamait de Jean-Baptiste Bourret une somme de 600 fr. pour sa part dans une somme de 1,200 fr. à lui due par Bourret, frère de Jean-Baptiste, dont celui-ci était héritier. Ce dernier se refusa et opposa la nullité de l'obligation, comme contenant donation, déguisée. Jugement qui prononce la nullité; appel; le 5 décembre 1821, arrêt de la Cour de Toulouse ainsi conçu :— «LA COUR... Considérant que, dans les diverses oppositions par lui faites, J.-B. Bourret excipe de la nullité de l'acte d'obligation de 1,200 fr., dont il demandė la cassation, comme contenant une donation déguisée en faveur de son frère, et faite à son préjudice, et que le jugement dont est appel a prononcé la nullité de cette obligation; d'où il suit qu'il n'a réellement décidé qu'en premier ressort ; Considérant, quant à l'appel de Louis Bourret, en ce qui touche la nullité de l'enquête, que cette enquête est nulle, aux termes de l'art. 275, C. P. C.; que la loi exige que le procès-verbal d'enquête soit signé à la fin par le juge commissaire, par le greffier et par les parties, si elles peuvent ou veulent signer; que vainement dirait-on que, dans le corps du procès-verbal, les parties ont déclaré ne savoir signer, cctte déclaration ne pouvant suppléer la formalité que la loi réclame à la fin de l'enquête ; que le but du législateur a été de faire constatér ainsi la présence des parties jusqu'à la fin des enquêtes ordonnées; et que ce but n'est point rempli par leur signature ou leur déclaration dans le cours du procès-verbal ; - Sans s'arrêter à la fin de non recevoir contre l'appel; Statuant sur les fins respectives, démet Louis Bourret de son appel en ce qui touche le chef du jugement qui prononce la nullité de l'enquête ; › ordonne que cette partie dudiť jugement sortira son plein et entier effet; et sur le surplus des demandes, déclare partage, ete. »

(1) Voy: suprà, no 156.

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