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Jugement du tribunal civil d'Altkirch; qui démet Hueber de son opposition, condamne Thierry à fui rembourser les sommes reçues, condamne le vendeur à rembourser la différence du prix avec la somme réclamée par les enfans Schavanne, et condamne les deux défendeurs à la garantie et à payer tous les dépens.-Appel principal par Thierry; appel incident par Hueber. Le 4 août 1820, arrêt de la Cour de Colmar, par lequel : -« LA COUR... Considérant que la demande primitive formée, par les parties de Sandherr contre celles de Chauffour jeune, n'était qu'à fin de paiement d'une somme de 994 fr., à laquelle on ne pouvait ajouter les intérêts et frais, puisque non-seulement ils n'étaient point demandés, mais que même ils étaient formellement exclus par ces mots : sans préjudice aux intérêts et frais; qu'ainsi la demande principale, prise dans toute sa latitude, emportait par ellemême attribution du dernier ressort ; — Qu'à la vérité, la partie de Chapffour jeune, en intentant son action en restitution et en garantie contre l'appelant, a conclu contre lui à une somme de 1,200 fr. de dommages-intérêts, dans le cas où, par suite de non paiement par ledit appelant, il y aurait éviction; mais que, d'une part, cette demande en dommages-intérêts est basée sur un fait, sur une hypothèse posterieure à la demande, et que, d'autre part, l'éviction qui seule pourrait donner lieu aux dommages-intérêts ne proviendrait que du fait de l'appelant même, de l'inexécution ou du non paiement par lui des condamnations, et que, sous ce double rapport, ces dommages-intérêts, ou autres demandes subsidiaires rentrant dans les mêmes élémens, ne changent point réellement la demande ni l'attribution du dernier ressort; Par ces motifs, a déclaré l'appel non recevable.»

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282. Un tribunal de première instance saisi de l'appel d'un jugement du juge de paix, et qui, pour la première fois, supplée à ce que le juge de paix a omis de faire, doit être considéré comme ayant, à l'égard des parties, épuisé les deux degrés de juridiction, et jugé en dernier ressort. Ainsi, lorsque devant une justice de paix il s'agit d'une action possessoire, et qu'indúment une des parties déclare vouloir s'inscrire en faux contre un bail représenté; si le juge de paix ne se déclare point incompétent, malgré l'obligation à lui imposée par l'art. 14 du Code de procédure, et que les parties aient laissé acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée, en faisant statuer par le tribunal de première instance, et par voie d'appel sur une mesure interlocutoire en vérification d'écritures ordonnée par le juge de paix, la décision émanée de ce tribunal, sur ce point, devient souveraine en dernier ressort (1).

(1) Voy. suprà, no 92 ei 103; Voy. aussi suprà, no 169, Ja Cour de Rennes du 3 décembre 1812.

l'arrêt de

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 16 août 1820, dans l'affaire de la demoiselle Lenoir C. la veuve Lerat. (COL. DEL.) 283. Une demande en nullité de bail, pour cause de simulation, présente toujours un intérêt indétérminé, quoique le prix du bail attaqué soit fixé à une valeur inférieure au taux du dernier ressort; le préjudice que peuvent causer la fraude et la simulation ne peut jamais être apprécié avant, la décision de la cause au fond (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 17 août 1820, dans l'affaire Guillot, Soutirat C. Appert. (COL. DEL.)*

284. On ne peut joindre au principal les intérêts échus pendant l'instance, pour fixer le taux du dernier ressort (2).

Ainsi jugé par la Cour d'Agen le 19 août 1820: - « LA COUR..... Attendu que les intérêts courus pendant l'instance n'étant qu'un accesșoire de la demande principale, ne doivent pas être comptés pour fixer le taux de la compétence; qu'ainsi la question se réduit maintenant à savoir si la somme de 760 fr. de principal jointe aux intérêts courus avant l'exploit introductif d'instance, constituant essentiellement la demande de Cholon, excède la somme de 1,000 fr. »

285. Les frais d'offres réelles et de consignation ne doivent pas être joints à la demande principale pour atteindre le taux du dernier ressort (3).

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285 bis. Une demande en garantie est, comme la demande principale, susceptible d'étre jugée en dernier ressort, quand la somme est déterminée.

Ainsi décidé le 26 août 1820, par la Cour de Rennes, dont voici l'arrêt: :- « LA COUR... Considérant qu'aux termes de l'art. 5 du titre 4 de la loi du 24 août 1790, les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort toutes les contestations qui n'excèdent pas 1,000 fr. ; que la somme sur laquelle les diverses parties ont été en litige, ne s'est élevée au-dessus de 1,000 fr., qu'en y ajoutant, soit des frais d'offres

(1) Décidé cependant par la Cour de cassation que le jugement qui statue sur la validité d'un bail est en dernier ressort, si ce bail n'a été consenti que pour une seule année et moyennant un prix moindre de. 1,000 fr. — Voy. J. A., t. 33, p. 120, l'arrêt du 25 janvier 1827 ; voy. aussi suprà, no 58.

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(2) Voy. J. A., t. 34, p. 265, et t. 35, p. 352, deux arrêts sembla bles des Cours d'Amiens et de Caen. Si les intérêts sont échus avant la demande, on décide le contraire, voy. suprà, no 18.

(3) Voy, suprà, no 77 et 262; voy, aussi J. A., t. 30, p. 342、

réelles et de consignation, soit une somme dont l'intimé Jouin a tonjours offert à l'appelant Penven la réalisation ; — Considérant qu'une demande en garantie est, ainsi que la demande principale, susceptible d'être jugée en dernier ressort, quand la somme est déterminée ; — Par ces motifs, faisant droit dans l'appel relevé par Yves le Penven, du jugement rendu par le tribunal civil de Renncs le 18 janv. dernier, déclare ledit Penven non recevable dans ledit appel. »

286. Les tribunaux de première instance ne peuvent pas statuer en dernier fessort sur la tierce-opposition dirigée contre une sentence arbitrale rendue en dernier ressort, sous la loi du 10 juin 1793, surtout si la demande a pour objet la réintégration dans un immeuble d'une valeur indéterminée.

« LA

Le 24 nívóse an 2, jugement arbitral qui réintègre la commune de Cirey dans ses propriétés usurpées sur elle par le sieur de Prémont, ancien seigneur émigré. La dame de Prémont y forme tierce opposition; le 6 prairial an 4, elle en est déboutée par un jugement qui n'énonce pas s'il est rendu en premier ou dernier ressort. Pourvoi en cassation ; la commune oppose que ce jugement étant rendu sur une matière qui excède les bornes du premier ressort, la voie pour l'attaquer était celle de l'appel; la Cour de cassation, section civile, accueille cette fin de non recevoir, le 29 novembre 1820, par un arrêt ainsi conçu: COUR.... Attendu en droit, qu'on ne peut se pourvoir en cassation que contre les jugemens rendus en dernier ressort; — Attendu en fait que le jugement dénoncé n'avait pas pu sfatuer en dernier ressort, puisque la demande avait pour objet la réintégration demandée par la dame de Prémont dans des bois d'une valeur indéterminée et qu'en effet ce jugement n'est pas qualifié en dernier ressort; — Attendu que, si pour obtenir les fins de sa demande, la dame de Prémont avait cru devoir former tierce-opposition à un jugement arbitral du 24 nivôse an 2, rendu en dernier ressort, en vertu des lois existantes à cette époque cette circonstance n'ajoutait rien au droit du tribunal civil qui pouvait seulement, s'il ne se croyait pas compétent pour statuer sur cette tierce opposition, renvoyer à cet égard les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais ne pouvait toujours prononcer qu'en premier ressort à la charge de l'appel; qu'ainsi il n'y avait pas lieu au pourvoi formé par la dame de Prémont; - La Cour la déclare purement et simplement non recevable dans sa demande. »

Nota. « Qu'importe, dit M. CARR. COMP., t. 2, p. 44, 2o alin., no 306, que le jugement entrepris par la voie de la tierce-opposition ait été rendu en premier ou dernier ressort, dès lors que la demande qui donne licu au pourvoi est au-dessus ou au-dessous du dernier ressort? Il ne peut résulter du caractère du jugement attaqué par un tiers et

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rendu sur une demande formée par une autre partie que ce tiers puisse être privé ou de l'avantage du premier ressort, ou de celui du dernier; avantage dont il eut incontestablement joui, si, au lieu de se pourvoir par tierce-opposition, il avait formé une demande principale et dans la forme ordinaire.—Ainsi le jugement à rendre sur une tierceopposition sera ou en dernier, ou en premier ressort, suivant la valeur du litige à vider sur la tierce-opposition : c'est en effet ce qui résulte de l'arrêt précédent. Voy. M. MERL., Q. D., t. 3, p. 199, 1re col., $ 17,

et vo tierce-opposition, § 5. 287. Il est des circonstances où pour parvenir à la décision d'une cause, qui, d'après la valeur de la demande, est inférieure à 1,000 fr., il est nécessaire que les juges examinent des questions de propriété sur laquelle l'action repose, et qui, par leur nature excèdent l'attribution du dernier ressort; cet examen, toutefois, n'é. tant fait qu'incidemment à l'action principale, n'en peut détruire le principe, qui reste toujours la base unique du procès, dont la décision est souveraine et non susceptible d'appel (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 14 décembre 1820, dans l'affaire Lemaitre, Carré de Bray, C. Pingot(COL. DEL.)

288. Est susceptible d'appel le jugement sur une opposition à une saisie-brandon, jetée, quoique pour 38 fr., sur plusieurs récoltes. Le demandeur de la somme de 38 fr. contre chacun des époux Montamat, Jacomet, ayant obtenu gain de cause à l'égard de ce dernier seul, fait cependant saisir-brandonner les fruits de deux immeubles paraphernaux de Claire Verdier femme Montamat.-Opposition par celle-ci qui en est déboutée.-Appel; et le 21 décembre 1820; arrêt e la Cour d'Agen, par lequel: « LA COUR... Attendu qu'il n'est plus question entre les partics de faire déterminer si la femme Montamat est débitrice pure et simple de la somme de 38 fr., dont Jacomet poursuit le paiement, celui-ci se trouvant définitivement condamné à cet égard par la décision du juge de paix de Rabastens, rendue le 15 juin 1819; mais qu'il s'agit de statuer sur la validité ou invalidité de la saisie-brandon faite par ledit Jacomet au préjudice de son adversaire; que, malgré que cette action ait pour objet le paiement de la même somme de 38 fr., il n'en est pas moins certain que le sujet du litige relatif à cette saisie jetée sur plusieurs récoltes est indéterminé la défense de Claire Verdier vient à obtenir la recréance de valeurs dont le prix n'est point fixé; et ce serait s'écarter du véri

(1) Voy. supra, no 103.

table point de la contestation, du moins pour la compétence, que de prendre en considération seulement les 38 fr. qui ont occasionné la saisie; dès lors la fin de non recevoir se trouve mal fondée, et il convient d'en démettre l'intimé; — Rejette la fin de non recevoir. »

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Nota. Le contraire a été júgé, eť précisément en matière de saisiebrandon, par la Cour de Bordeaux, le 30 janvier 1827, par la Cour de Limoges, le 25 janvier 1828, et par la Cour de Montpellier, le 22 avril même année. (J. A., t. 32, p. 197, et t. 35, p. 120 et 301.) Il résulte de ces arrêts que c'est le montant des causes de la saisie qui doit fixer la compétence, même quand elle a lieu sur un tiers. En est-il de même lorsqu'il s'agit d'une saisie-exécution? Voy. suprà, no 68. Ou en matière de saisie-arrêt? Voy. suprà, no 21. Le 14 janvier 1822, la Cour de Bruxelles a décidé que lorsqu'un individu fait pratiquer une saisie-foraine pour une somme inférieure à 1,000 fr. et que le saisi, de son côté, demande la nullité de la saisie, attendu qu'il n'est pas forain, le tribunal peut statuer en dernier ressort sur cette action.

289. Pour fixer la quotité de l'objet d'un appel, il faut s'arrêter aux conclusions de l'appelant, par la raison que si l'objet de la demande se compose de plusieurs chefs, et que l'un d'eux, émané du demandeur lui-même, soit relatif à des dommages-intérets qui ne peuvent être appréciés que par les moyens du fond, ils viennent se joindre à la demande principale, et repoussent la fin de non recevoir du dernier ressort; car il serait absurde de combattre les moyens de la compétence, par ceux qui tiennent au fond du procès (1).

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C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 10 février 1820, dans l'affaire de Delicier C. la veuve Birault. (COL. DEL.) 290. Toute demande n'ayant pas son fondement dans un fait antérieur à l'objet de la demande principale, ne doit pas être ajoutée à cette demande, pour fixer le taux du dernier ressort (2).

Ainsi jugé, le 15 février 1821, par arrêt de la Cour de Rennes, ainsi conçu : -« La Cour... Considérant que la saisie-arrêt du 2 avril 1818, et la demande en validité formée par l'intimé, avaient pour objet le paiement d'une somme de 388 fr. seulement en principal et intérêts, qu'il prétendait lui être due par les enfans Talvaz, en qualité d'héritiers de leur mère; qu'ainsi, cette demande, comme l'a reconnu le tribunal de Fougères lui-même, dans son premier jugement par dé

(1) Voy. suprà, no 10.

(2) Voy. ibid.

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