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rêt : —« La Cour... Considérant, sur la fin de non recevoir, qu'en matière réelle la compétence des juges pour prononcer en dernier res sort se détermine par la quotité du revenu et non par la valeur de l'immeuble, et qu'il s'agit, dans la cause, du délaissement, faute de "paiement, d'un immeuble dont le revenu est indéterminé, et que par conséquent l'appel est recevable. »

Nota. Le principe que consacre cet arrêt et qui reçoit une si fréquente application (voy. suprà, no 1), est tellement rigoureux, que la Cour d'Orléans a jugé, le 31 mai 1820, qu'il y avait lieu à appel, quoique l'immeuble en litige, dont le revenu n'était pas déterminé, ne fût cependant imposé sur le rôle des contributions que pour 25 cent. Voy. infrà, no 273.

216. Dans une contestation relative à un bail, lorsqu'un commandement est fait pour réclamer des fermages échus d'une valeur moindre de 1,000 fr., iln'y a cependant pas lieu à l'application de la fin de non recevoir du dernier ressort, du moment que l'ensemble des conclusions embrasse toutes les années de la durée du bail (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 14 décembre 1816, dans l'affaire de Me Chaloppin C. Bellanger. (COL. DEL.)

217. Lorsqu'un héritier demande à son cohéritier une somme inférieure à 1,000 fr., il ne peut prétendre que le jugement n'est qu'en premier ressort, parce que la somme dont il s'agit n'est qu'une portion de celle que le cohéritier doit rapporter à la masse et qui est elle-même supérieure à 1,000 fr. (2).

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Le sieur André Fournier assigna devant le tribunal de Bourganeuf Jean-Baptiste Fournier, son frère, en paiement d'une somme de 675 fr. 75 c. pour la moitié du prix du remplacement de ce dernier, payé par le père commun et dont il prétendait qu'on n'avait pas fait le rapport à la succession. D'autres cohéritiers se joignirent à lui pour réclamer également contre Jean-Baptiste Fournier le paiement d'une somme de 171 fr.; mais ils se désistèrent bientôt de leur demande. Un jugement, sous la date du 24 janvier 1815, ayant rejeté la réclamation d'André Fournier, il s'est pourvu en appel devant la Cour royale. de Limoges on lui a opposé une fin de non recevoir, résultante de ce que le jugement était en dernier ressort; alors il a prétendu que sa demande avait réellement pour objet le rapport à la succession d'une somme de 1,350 fr.; et qu'ainsi les premiers juges n'avaient pu pronon

(1) Voy. suprà, no 133, un arrêt de la Cour de Bourges qui juge le contraire; voy. aussi suprà, no 58.

(2) Voy. suprà, no 115.

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cer qu'à la charge de l'appel. Le 5 février 1817, arrêt par lequel : — COUR... Considérant qu'aux termes de la loi du 24 août 1790, les tribunaux de première instance jugent en dernier ressort jusqu'à 1,000 fr., et que c'est l'objet de la demande qui doit fixer le taux de la compétence pour vérifier s'il a été jugé en premier ou en dernier ressort; - Considérant, dans l'espèce, que la demande d'André Fournier avait pour objet une somme déterminée ; qu'il réclamait une somme de 673 fr. 75 c.; qu'à la vérité les époux Morelieras s'étaient réunis à André Fournier, et avaient également réclamé de leur chef une somme de 171 francs 99 c.; mais qu'outre que les derniers ont renoncé à leur action, c'est que même les deux sommes réunies ne donneraient qu'un total de 845 fr., somme évidemment inférieure à la compétence des premiers juges; que vainement l'appellant prétend qu'il a réclamé le rapport d'une somme de 1,350 fr. payée par Léonard Fournier, auteur commun, pour le remplacement de l'intimé dans le service militaire, parce que sa demande, et les conclusions par lui prises en première instance, sont en opposition avec son assignation; qu'effectivement il n'a pas demandé le rapport à la masse de cette somme, comme objet omis dans le partage de la succession de Léonard Fournier, mais bien sa portion dans cette somme s'élevant à 673 fr. 75 c, ou à 845 fr. en l'accumulant avec celle des époux Morelieras; que, dans l'un et l'autre cas, cette somme était inférieure au dernier ressort, et que, par conséquent, l'appel n'est pas recevable; Considérant, d'ailleurs, que, lors du partage de la succession de l'auteur commun, et les différens rapports faits par les copartageans, le rapport de cette somme ne fut pas exigé par les copartageans; que même André Fournier est le seul qui réclame aujourd'hui à cet égard, et que sa demande n'est pas recevable; — D'après ces motifs, la Cour déclare l'appel non recevable; ordonne en conséquence que le jugement du 24 janvier 1815 sortira son plein et entier effet; fait main-levée de l'amende, et condamne l'appelant aux dépens. >>

218. Une demande en dommages-intéré's relative à l'inexécution d'un jugement qui ordonne la confection d'ouvrages dont le quantum n'est pas précisément déterminé, ne peut être repoussée par la fin de non recevoir du dernier ressort, quoique les dommages-intérêls, objet de la demande, soient réclamés pour une somme inférieure à 1,000 fr. La base sur laquelle cette action repose est indéterminée, quant à sa valeur; l'évaluer par supposition serait s'écarter de la règle générale et tomber dans l'arbitraire (1).

(1) Voy. suprà, no 106; voy. aussi no 10.

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C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 13 février 1817, dans l'affaire de la commune de Cellette C. Jousselin. (COL. DEL.)...

119. Une demande réconventionnelle qui n'ajoute rien à la valeur de l'action principale inférieure à 1,000 fr. ne peut se capitaliser avec la demande introductive d'instance, et l'appel est non recevable ; autrement, à l'aide de voies détournées, on échapperait à la compétence des juridictions dont les attributions sont d'ordre public (1). C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 22 février 1817, dans l'affaire de Beaussier C. Deschamps. (Col. Delan.). 220. Lorsque la demande se composait originairement de plusieurs chefs contestés excédant ensemble la somme de 1,000 fr., l'appel est recevable, quoiqu'il ne porte que sur l'un de ces chess en particulier, dont l'objet était inférieur à 1,000 fr. (2).

Ainsi jugé le 24 mars 1817 par arrêt de la Cour de Limoges, conçu en ces termes : « LA COUR... Considérant, sur la fin de non recevoir, que les deux chefs réunis de la demande s'élèvent à une somme excédant 1,000 fr.; que Boussely, loin de se reconnaître purement et simplement débiteur de la somme dont se compose un de ces chefs, les a contestés tous les deux : le premier, relatif à un compte antérieur au 6 janvier 1806, en ce sens que, quoiqu'il ait offert de venir à compte sur ce dernier chef, il a soutenu qu'il ne devait pas la somme dont il se forme ; Considérant que, quoique Boussely n'ait fait appel que premier de ces deux chefs, l'objet de sa demande restait toujours litigieux dans les deux chefs qui excédaient 1,000 fr.; qu'il n'y a donc point de fin de non recevoir à opposer à l'appel d'un de ces chefs, quoique la somme qui le compose n'excède pas le dernier ressort. »

du

221. En matière de saisie-arrét, le jugement rendu șur la demande en déclaration affirmative, est susceptible d'appel, quoique la créance du saisissant n'excède pas 1,000 fr. (Loi du 24 août 1790, tit. 4, art. 5) (3).

Instruits de l'enlèvement des meubles du général Brayer, ses débiteurs, les sieurs Dombay formèrent opposition entre les mains du sieur

(1) Voy. suprà, no 49.

(2) Voy. suprà, no 7 et 156.

dans

(3) Même décision de la Cour royale d'Aix, le 19 janvier 1828, l'affaire du sieur Carcassonne contre Guénon. Voy. J. A., t. 34, p. 277; voy. aussi suprà, no 21.

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Valin, tapissier, pour une somme de Gog fr.. La saisie-arrêt fut déclarée valable par jugement du tribunal de la Seine, rendu en dernier ressort, attendu que la créance des saisissans, tant en principal qu'accessoires, était inférieure à 1,000 fr. - Assignation en déclaration affirmative. Valin déclare ne rien devoir au général Brayer; mais le contraire résultant de ses propres aveux à l'audience, un jugement du 6 mars 1817, qualifié en dernier ressort, condamne Valin à payer aux saisissans la somme par eux réclamée. Sur l'appel, les intimés opposèrent que le jugement était en dernier ressort; mais par arrêt de la Cour de Paris en date du 7 mai 1817, il fut statué en ces termes : << LA COUR... Attendu que la demande en déclaration affirmative, formée par un tiers-saisi, porte sur un objet indéterminé de sa nature, et qu'ainsi il n'y a pas lieu au dernier ressort des jugemens que les tribunaux inférieurs peuvent prononcer, relativement à ces demandes; -Sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par les intimés contre Valin, et adoptant au surplus les motifs des premiers juges; confirme. »

222. On peut se pourvoir par appel contre un jugement dont l'objet n'est pas déterminé d'une manière précise, quoiqu'il soit facile d'établir, d'après des calculs dont les bases sont puisées dans la demande elle-même, qu'il s'agit d'une somme moindre de 1,000 fr.

Le sieur Pignolle, propriétaire d'une redevance en grains et en vins, établie par un acte notarié du 29 octobre 1781, fit commandement aux sieur et dame Brunis, ses débiteurs, d'avoir à lui payer une somme de 812 fr., pour les arrérages de cette rente, pendant vingt-neuf années, et en outre l'année courante, avec intérêts et frais. Des discussions, dont il est inutile de rendre compte, s'élevèrent devant le tribunal de Brive, sur l'opposition formée à ce commandement par les sieur et dame Brunis. Mais un jugement du 27 janvier 1816 ayant reconnu que la demande du sieur Pignolle était fondée, ordonna la continuation des poursuites pour les sommes énoncées dans son commandement. Les sieur et dame Brunis s'étant pourvus en appel contre ce jugement, on leur a opposé une fin de non recevoir, résultante de ce qu'il était rendu en dernier ressort; et, en effet, d'après des calculs basés sur la quotité de la redevance, le sieur Pignolle à établi qu'il s'agissait d'une somme inférieure à 1,000 fr. Le 13 mai 1817 arrêt de la Cour de Limoges, ainsi conçu : « LA COUR... Considérant que, par son commandement du 31 janvier 1814, Jean-François Pignolle a fait commandement de lui payer 812 fr., pour la valeur de la rente annuelle de six bottes de vingarsines, dont chaque botte est composée de vingt-sept pintes, mesure de Beaulieu, payable et portable à son domicile, et quatre quartes d'avoine, grosse mesure de Beaulieu, aux termes d'un

acte du 29 octobre 1781, et ce, pour vingt-neuf années, et en outre l'année courante, avec intérêts et frais; que ledit Pignolle n'a point évalué l'année courante, qui faisait l'objet de son commandement, et entendait la demander en nature; qu'il n'a pas expliqué davantage quels étaient les intérêts et les frais qu'il demandait, de manière que le jugement dont est appel, qui lui permet de continuer les poursuites, ne.contient par le fait aucune condamnation déterminée à une somme moindre de 1,000 fr.; qu'inutilement l'intimé a prétendu que l'année courante non évaluée, jointe aux 812 fr., ne pouvait, d'après la liquidation, s'élever à 1,000 fr. ; que les tribunaux n'ont à s'occuper d'office d'aucune évaluation, et ne doivent pas s'insinuer dans des opérations de pure expertise; que, pour déterminer le dernier ressort, il faut, en conséquence de la loi du 24 août 1790, qu'il n'y ait rien d'incertain et d'indéterminé dans la chose demandée; qu'il y a encore cette circonstance dans la cause, que Pignolle demandait des intérêts, sans expliquer s'il entendait les faire courir à compter de chaque échéance de la redevance, ou seulement à compter de la signification qu'il avait fait faire de son titre ; qu'il avait aussi demandé des frais, sans en expliquer, ni la quotité, ni l'objet, de manière que, dans les termes dudit commandement, il était encore impossible de juger si l'objet de la demande était au-dessous de 1,000 fr., de manière que le jugement dont est appel ne peut être considéré comme rendu en dernier ressort, et que l'appel est recevable ;-D'après ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux fins de non recevoir proposées contre l'appel, ordonne que les parties instruiront plus amplement au fond, et que les actes de décès de François Marbot et de Françoise Marbot, aïeul et mère de Catherine Farge, seront rapportés dans le mois, dépens réservés. »

223. La clause de l'acte de société qui donne aux arbitres le droit de prononcer en dernier ressort sur les contestations entre associés est obligatoire pour les syndics d'un des associés faillis, comme elle l'eût été pour l'associé lui-même ; en conséquence, l'appel du jugement arbitral est non recevable de la part des syndics, encore que le compromis ne contienne aucune renonciation à l'appel, et que le juge. ment intervenu ne soit pas qualifié en dernier ressort. ·

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Une société avait été formée entre les sieurs Dumont, Gillot et Poullain , pour l'exploitation des forges dites du Moulin-Renaut. L'acte de société portait que les difficultés qui pourraient s'élever entre les associés seraient jugées en dernier ressort par des arbitres. En 1811, les sieurs Dumont et Gillot étant tombés en faillite, la société fut dissoute, et l'on procéda à la liquidation. Les arbitres nommés à cet effet ne mentionnèrent pas sur leur procès-verbal que leur décision était en dernier ressort, conformément à l'article 12 du pacte so

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