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Walckiers oppose une fin de non-recevoir résultant de ce que, quant à ce qui le concerne, la condamnation a été rendue en dernier ressort. —Le 13 mai 1807, arrêt de la Cour de Bruxelles en ces termes : « LA COUR... Attendu que la demande du sieur Walckiers tendait principalement à la déclaration de propriété du plantis, et tombait également sur les arbres non abattus comme sur ceux qui l'étaient; en sorte que les conclusions n'étant déterminées, quant à la valeur, que sur les arbres abattus, il sait que 1 surplus de la demande est un objet indéterminé; qu'ainsi, il y a lieu à l'appel à l'égard du sieur Walckiers; Attendu que le jugement dont est appel, ayant été rendu avant que le Code de procédure fût obligatoire, il doit être régi par les principes antérieurs; Attendu qu'avant le 1er janvier dernier, les jugemens par défaut étaient susceptibles d'appel pendant trente ans, et que l'on ne peut appliquer à ces jugemens une nouvelle. loi qui a pris, pour abréger le délai de l'appel, des précautions jusque-là inusitées; Déclare les appels recevables, tant à l'égard du sieur Walckiers que du sieur Vanisterdael, etc. »

92. Lorsqu'à la suite d'une demande dont l'objet est moindre de 1, 000 fr., il y a lieu à une inscription de faux incident, à l'occasion de laquelle l'une des parties réclame des dommages-intérêts, excédant cette somme, il ne peut être prononcé en dernier ressort (1).

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Poursuivi pour le paiement d'une somme de 196 fr., Maubourge prend la voie du faux incident, contre l'obligation par lui souscrite, et conclut à des dommages-intérêts considérables; de son côté, le demandeur en réclame également. — Un jugement déboute ce dernier de sa demande principale et met les parties hors de cause sur leurs demandes respectives en dommages-intérêts. Appel par Maubourge. - Fin de non-recevoir proposée par le demandeur, Attendu que les premiers juges ont statué en premier et dernier ressort, s'agissant dans la cause d'une somme de 196 fr. - Le 11 juillet 1807, arrêt de la Cour de Paris, par lequel : --« LA COUR... En ce qui touche l'appel interjeté par les veuve et héritiers Maubourge, du jugement rendu au même tribunal le

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(1) Des arrêts contraires à celui-ci ont été rendus par la Cour d'Orléans le 24 janvier 1816, par la Cour de Caen le 14 décembre 1821, par la Cour de Rennes le 26 janvier 1826, et par la Cour de Bordeaux, le 6 juillet même année. Voy. infrà no 207 et J. A. t. 23, p. 381 ; t. 34 288, et t. 35, p. 121 en note. p. - Il est évident que si la demande principale était elle-même susceptible des deux degrés de juridiction, la demande incidente ne pourrait pas être jugée en dernier ressort. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Metz du 27 juin 1823.

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18 nivôse an 13; —Attendu, quant à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, qu'il est vrai que la demande de Denogent, originairement limitée à une somme principale de 196 francs, et aux intérêts tels que de droit, à compter du jour de l'assignation, n'excédait pas compétence des premiers juges, pour prononcer en dernier ressort ; mais que la demande en inscription de faux incident formée ensuite par veuve et héritiers Maubourge, et les conclusions à fin de dommagesintérêts auxquels elle a donné lieu; lesdits dommages-insérêts portés à 600 francs, par l'une des parties, à 10,000 francs par l'autre, étaient ført au-dessus de la compétence en dernier ressort des juges de Barsur-Aube, ainsi que ces juges eux-mêmes l'ont reconnu en ne prononcant qu'en première instance; rejette la fin de non-recevoir, »

93. La demande en main-levée d'une saisie, comprenant divers objets non estimés, est indéterminée et ne peut être jugée qu'en premier ressort (1).

'C'est ce qu'a jugé la Cour de Grenoble, le 31 juillet 1807, dans les termes de la notice.

94. Toute demande' réconventionnelle, purement accessoire à l'action principale, proroge la juridiction du juge auquel elle est soumise, en telle sorte que le jugement peut être rendu en dernier ressort quand bien même la demande réconventionnelle excéderait la somme de 1,000 fr. (2).

Demande, par la demoiselle Chedron, contre Moranville, en paiement d'une somme au-dessous de 1,000 fr. Dans le cours de l'instance, Moranville conclut, contre la demoiselle Chedron et son avoué, à 3,000 f. pour injures dirigées contre lui dans des défenses écrites, Jugement en dernier ressort qui condamne Moranville à payer la somme réclamée, et le déboute de sa demande réconventionnelle; et, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, du 22 octobre 1807, en ces termes :

«LA COUR... Attendu en droit que toute demande réconventionnelle purement accessoire à l'action principale, proroge la juridiction du juge ordinaire auquel elle est soumise ; que sa nature et la quotité de la demande principale ayant déterminé la compétence d'un tribunal, cette compétence s'étend également à toute demandé accessoire qui lui est déférée réconventionnellement par le défendeur;-Attendu, en fait, que la demande soumise au tribunal de Vouziers par Moranville, incidemment sa défense contre l'action principale dirigée contre lui, n'avait aucune cause antérieure à celle qui a motivé ladite action

(1) Voy. suprà, no 68

(2) Voy, suprà, no 49, et MERLIN Q. D., t. 2, p. 246.

principale; que cette demande incidente dérivait de l'excès de ladite action principale; rejette, etc. »

95. Lorsque l'endosseur d'un effet de commerce a, d'après une condamnation, payé au porteur le montant de cet effet protesté, les intérêts, à compter du protét et les dépens adjugés au porteur, doivent se joindre au capital pour fixer le dernier ressort, dans la demande en garantie intentée ensuite par cet endosseur contre le souscripteur (1).

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Billet de 1,000 fr. souscrit par Gardette à l'ordre de Mazat, qui l'endosse à Delber, Protêt. Jugement qui condamne Mazat et Gardette à payer à Delber le montant du billet, les intérêts légitimes, et aux dépens. Mazat désintéresse Delber, et actionne en garantie, Gardette tireur.-Jugement en dernier ressort qui condamne Gardette à rembourser à Maza! les 1,000 fr. du billet, les frais et intérêts payés par Mazat à Delber, et les intérêts légitimes depuis l'époque du paiement fait à Delber. - Pourvoi par Delber pour excès de pouvoir et violation de l'art. 4, tit. 12 de la loi du 24 août 1790.- · Mazat oppose que la demande en garantie est une avec la première demande du porteur de l'effet; la circonstance qu'elle a été intentée plus tard et séparément n'a pas dû l'empêcher d'être jugée en dernier ressort comme la première.-La Cour de cassation, sect. civile, rejette ce moyen, le 18 novembre 1807, par arrêt rendu en ces termes : «LA COUR... Vu l'art. 4, tit. 12 de la loi du 24 août 1790; - Et attendu que, dans l'instance terminée par le jugement du 18 germinal,. Mazat n'exerça aucun recours incident, ne prit aucune conclusion contre Gardette; qu'il ne commença à former sa demande en garantie contre ce dernier que par instance à part, postérieurement au susdit jugement, et que, dans cette instance, il demanda le remboursement, non-seulement du capital du billet et des intérêts qu'il avait payés à Delber, mais encore du montant des dépens de l'instance pendante, et des intérêts échus depuis le jour du paiement; Attendu que le montant de ces dépens qui ont pu produire des intérêts n'était plus un simple accessoire, mais formait l'objet d'une véritable demande principale entre Mazat et Gardeṭte, d'où il suit qu'il a dû être pris en considération pour fixer la compétence du tribunal de commerce de Bergerac. D'où il suit encore que ce tribunal, en considérant les dépens en question comme un simple accessoire, et en jugeant en dernier ressort sur une demande dont la valeur excédait 1,000 fr., a violé l'article précité ;—casse. »

(1) Voy. M. MERL. Q. D., t. 3, vo dernier Ressort, § 10, p. 186, 1 col., alin, 6 et suiv. et infrà, no 225; un arrêt conforme de la Cour d'Orléans. Voy. aussi suprà, no 85.

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96. La demande en délaissement d'un immeuble d'une contenance cerlaine, mais d'une valeur qui n'est déterminée, ni en rente, ni par prix de bail, excède le taux du dernier ressort(1).

Ainsi jugé, le 23 novembre 1807 par arrêt de la Cour de cassation, sect. civile « LA COUR... Attendu que, dans les matières réelles, la loi n'admet d'autre mode d'évaluation, relativement au premier et dernier ressort, que celui résultant ou d'un bail on d'un arrentement; que, dans l'espèce, il s'agit d'une matière réelle dont le revenu n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail ;-casse et annulle les jugemens du tribunal de Péronne, en date des 27 nivòse an 13 et 2 janvier 1806, etc..».

97. Lorsque la demande a pour objet une somme indéterminée ou excédant 1,000 fr., le jugement n'est pas en dernier ressort, par cela ́ seul que la condamnation est inférieure à cette dernière somme (2). 08. Celui qui a offert les frais ou honoraires réclamés contre lui, suivant la taxe qui en serait faite par le tribunal, est-il non recevable à appeler du jugement de condamnation?

Lesieur G.... poursuivi en paiement d'honoraires à la requête de son avocat, offre de r■yer selon la taxe qui sera faite par le tribunal. Jugement qui fixe les honoraires à une somme moindre de 1,000 fr. - Appel par le sieur G.... auquel on oppose deux fins de non-recevoir. — Arrêt du 12 décembre 1807 de la Cour de Bruxelles, en ces termes : « LA COUR... Attendu, relativement à l'appel du jugement qui a ordonné à l'appelant de payer à l'intimé la somme à laquelle il a taxé l'état d'honoraires dudit, intimé; que la déclaration dudit intimé, de se référer à ce qui serait décidé par le tribunal, n'en a pas moins laissé l'objet de la demande indéterminé, et que le premier juge aurait pu taxer l'état, à plus de 1,000 fr. comme il l'a taxé à moins; d'où il suit que, sous ce rapport, ledit jugement est appelable ; — Attendu que la déclaration de l'appelant; de se référer également à la taxe du tribunal, ne contient point un contrat judiciaire d'où on pourrait inférer une renonciation à l'appel du jugement à intervenir; mais qu'il a sculement entendu, par là, se soumettre à la justice, les renonciations aux moyens de droit étant de stricte interprétation; reçoit l'appel pour y faire droit, etc. »

(1) Voy. arrêts semblables, infrà, n。 236 et 265, et J. A., t. 28, p. 354; t. 35, p.) 124, t. 34, p. 270. — Voy. aussi suprà, nos 1 et 107. (2) Voy. suprà, no 23.

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99. Lorsque la demande n'est pas d'une valeur déterminée, mais que cependant les parties l'ont appréciée antérieurement, leur appréciation peut servir à déterminer le dernier ressort.

Tournois demandait à Bellissard la restitution d'une jument et d'un char, que celui-ci refusait, en alléguant qu'il lui en avait été fait vente moyennant 190 fr. ; des faits de la cause, ils résultait que Tournois avait proposé à Bellissard, avant toute action, de lui payer un supplément de prix qui l'aurait porté à 500 fr.-Tournois fut débouté ; —Appel fin de non-recevoir, accueillie par la cour de Grenoble, le 20 février 1808, en ces termes : « La Cour... Considérant que le prix de la prétendue vente alléguée par Bellissard, les offres qu'il a faites postérieurement, et le prix proposé par la femme Tournois, servant à fixer la valeur de la jument et du char dont il s'agit à une somme inféricure à celle de 1,000 fr. ; d'où il suit que le jugement dont est appel a été rendu en dérnier ressort. >>

Nota. Cette solution ne pourrait-elle pas être contestée, puisque, dans l'espèce, la valeur du litige n'avait été déterminée, ni dans l'exploit introductif, ni dans les conclusions, ni dans aucun acte, même extrajudiciaire? De telles circonstances permettaient-elles bien à la Cour de Grenoble d'accueillir contre l'appel une fin de non-recevoir; et ne suffit-il pas que l'objet de la demande soit indéterminé, quelque minime qu'il puisse être réellement, pour que le jugement ne soit pas en dernier ressort? La Cour de Rennes a décidé, le 18 juin 1810, que l'appel était recevable lorsque la demaude n'avait pas été déterminée par les parties, encore que, par des calculs certains, il fut démontré qu'elle n'excédait pas 1,000 fr. (Voy. infrà, no 123, et M. CARR. Comp., t. 2, p. 8, no 283.) Vay.'aussi PIG., t. 1, p. 516, 5o règle, 5o alin.— C'est d'après le même principe qu'a été rendu l'arrêt de la Cour d'Orléans du 6 fév. 1822 ( voy. infrà, no 303); mais peut-être, dans cette circonstance, est-on allé beaucoup trop loin. Quoi qu'il en soit, on sent bien que si la demande, quoique non déterminée par les parties, se trouvait fixée. cependant d'une manière ċertaine, soit par les règlemens publics, soit par les mercuriales, soit par une expertise, il faudrait partir de cette fixation pour régler le dernier, ressort. Ainsį jugé par la Cour de Bourges le 27 mai 1810, par la Cour de Grenoble les 25 février 1812 et 17 mars 1817, et par la Cour de Bourges le 24 février 1815. Voy. infrà, nos 124, 151 et 193.

100. La demande principale non contestée doit étre déduite du montant de la demande réconventionnelle, pour établir le taux du dernier ressort.

PREMIÈRE ESPÈCE. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation du

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