Page images
PDF
EPUB

du pouvoir exécutif. Examinez le titre que je discute, et vous y verrez non pas que la constitution me garantit des droits, mais que la constitution promet que la loi me les garantira. Hé bien, alors ce n'est donc point la liberté civile que votre constitution me promet, mais seulement des droits politiques, puisque vous renvoyez aux législatures jusqu'aux atteintes qu'on pourrait y porter. Si vous l'avez entendu ainsi, je dis que votre titre est absolument inutile; car, en me conservant mes droits politiques, la loi dans tous les temps me protégera comme les législateurs le trouveront à propos; mais si au contraire, ne suivant que les termes de votre cons→ titution, vous me promettez que votre constitution me garantit, alors il faut que vous me donniez à moi-même des moyens rassurans de garantie, et je n'en vois pas : c'est ainsi que dans beaucoup d'articles de votre police de sûreté vous avez garanti, à l'exemple des Anglais et des Américains, la liberté individuelle en présentant des moyens de donner une caution : vous m'avez promis alors que dans certain cas il me serait possible de quitter la prison en donnant caution; loi qui rappelle la loi de l'habeas corpus, si vantée par les Anglais, et qui assure leur liberté.

» Ces observations me paraissent à moi tellement évidentes, que le paragraphe suivant, tout en disant qu'il garantit la liberté de la presse, ne garantit absolument rien. Je demande que vous me donniez un article très précis, une loi sur cette matière; je demande que, par suite de ces dispositions, il y ait un article qui détermine que les législatures à venir ne pourront pas toucher à cette liberté sacrée, sans laquelle il n'y a pas dans votre constitution de liberté civile.

» Je ne disconviens pas avec le comité de constitution qu'il ne soit des cas où l'on doive prononcer des peines contre les actes qui attaquent la sûreté publique et les droits d'autrui; mais je soutiens qu'avec cette maxime générale et abstraite vous n'avez rien qui garantisse la Déclaration... (Murmures.) Si les législatures à venir, se coalisant peut-être contre la liberté publique, profitaient de quelques circonstances malheureuses pour porter atteinte elles-mêmes à la liberté de la presse, elles ne manqueraient pas de prétextes.

Avez-vous quelque édit de nos rois dont le préambule ne présente quelque idée de justice et d'équité? La constitution, en disant qu'elle garantit aux citoyens les droits civils et naturels, doit en effet les garantir; si elle ne les garantit que par la loi elle ne fait que donner des droits politiques, et non point des droits civils.

Je demande donc qu'on rétablisse dans ce titre 1o la loi qui abolit le droit de faire grâce; 2o qu'on y rétablisse les décrets qui garantissent véritablement la liberté, et les lois qui prononcent une peine contre ceux qui porteraient atteinte à la liberté individuelle; 3° qu'on y ajoute aussi ceux qui établissent cette liberté, la faculté de donner caution en de certains cas, qui sont déterminés dans deux articles seulement de votre loi; 4° qu'on détermine aussi une loi qui garantisse la liberté de la presse de toute espèce d'atteinte ; et comme il est vrai et possible dans certains cas de porter des lois pour empêcher la liberté de la presse, je demande enfin qu'on circonscrive ici ces abus. »

M. Pétion. « Le préopinant vous a présenté sur le second paragraphe une idée extrêmement simple, et qu'il est facile de faire sentir jusqu'à l'évidence.

[ocr errors]

Je vous prie d'observer que l'intention de votre comité est de dire qu'il n'y a point de loi à faire sur cette matière; qu'il suffit de déclarer que la presse est libre, pourvu qu'on ne nuise ni à la tranquillité ni aux droits d'autrui.... Eh! messieurs, c'est le même langage qu'on tenait dans l'ancien régime : c'est ainsi que les Anglais, lors de leur révolution en 1680, faute d'avoir voulu également ne pas faire de loi pour assurer la liberté de la presse, sont arrivés au point où ils en sentent la nécessité indispensable; en effet, la liberté de la presse décroît journellement en Angleterre par cette raison, et cela est venu au degré de faire condamner au pilori un écrivain pour avoir dit que les vaisseaux n'étaient pas armés contre l'Espagne, mais contre la France; et c'est Pitt qui a trouvé ce moyen. En Angleterre la liberté de la presse était confiée aux jurés, mais insensiblement on la leur a enlevée.

» Il est évident que nous n'avons encore rien fait pour la liberté de la presse. Il est des principes fort simples que nous devons nécessairement poser sur cette matière. En effet, on parle ou sur les choses ou sur les personnes : hé bien, relativement aux choses, vous avez déclaré jusqu'à présent qu'il serait libre à tout citoyen d'exposer ses opinions sur tout objet d'administration, de gouvernement ou autre, sans pouvoir aucunement être inquiété ; et vous laissez la facilité aux législatures de faire des lois contraires! Or, les législatures ayant cette faculté, vous exposez la liberté individuelle. Quoique dans cette Assemblée on se soit expliqué à cet égard, a-t-on jamais consacré les principes? Il faut laisser la faculté de la censure, car il vaut mieux que quelquefois des écrivains. donnent mal à propos l'éveil que de laisser des hommes qui ont des fonctions importantes prévariquer impunément; il faut donc clairement et nettement s'expliquer. Nous ne pouvons pas nous le dissimuler, si nous ne nous expliquons pas rien n'est fait pour la liberté de la presse. Je soutiens qu'il est extrêmement dangereux de laisser cela à l'incertitude et surtout à la disposition des législatures.

» Je demande que sur la liberté de la presse on déclare nettement les principes; je demande une garantie contre les lois qui pourront être faites pár les législatures; qu'il soit permis d'exprimer ses pensées verbalement ou par écrit sur tous les objets quelconques quant aux choses, sans pouvoir être recherché ( murmures); d'écrire librement sur tous les actes des fonctionnaires publics: on a vu trop souvent les ministres s'identifier avec leur maître. Quant aux hommes privés, qui ne doivent pour ainsi dire compte de leurs actions qu'à euxmêmes, je conçois que ces hommes peuvent poursuivre ceux qui ont répandu des calomnies contre eux; mais consacrez qu'on peut écrire sur tout le reste, et empêchez que les législatures portent aucune atteinte à ce principe.

[ocr errors]

M. Duport. «< C'est surtout dans la position où nous sommes qu'il faut donner à la délibération une direction qui la rende utile et profitable. C'est sans amertume, mais avec un vrai chagrin,. que je ferai d'abord observer que les deux préopinans auraient dû se rendre aux comités, dont ils sont

[ocr errors]

membres, et y fortifier de leurs réflexions et de leurs suffrages les diverses opinions favorables à leurs avis qu'on y a soutenues; par là ils auraient évité des longueurs à l'Assemblée. (Applaudissemens.) Mais il n'y a point de fin de non recevoir contre la raison et la justice, et je dirai avec franchise que parmi les objections faites par MM. Buzot et Pétion il en est de justes, il en est d'inutiles, il en est de dangereuses. Quant à ce qui regarde la liberté de la presse, il n'y a qu'un petit nombre d'idées fondamentales qui sous la forme de principes peuvent être placées dans l'acte constitutionnel, savoir, to que chacun puisse écrire et imprimer sans qu'aucune législature puisse porter un obstacle à l'exercice de ce droit; 2° que chacun répondé de l'abus de cette liberté ; 3o enfin que les libelles, ainsi que les délits de la presse, soient jugés par un juré. Lorsqu'on a dit cela on a dit tout ce qui était nécessaire sur cette question; le reste appartient à la loi.

[ocr errors]

Quant à la demande d'un préopinant de placer dans la constitution que le roi n'a pas le droit de faire grâce, je me servirai de l'article qui sert de base à son raisonnement pour fonder la contradiction à son opinion. Il est dit que tous les délits seront punis des mêmes peines: or pour que cet article ait sa pleine exécution il faut de toute nécessité qu'il existe un droit d'équité qui établisse entre les peines les nuances qui existent entre des délits extérieurement les mêmes. Prenons un exemple: un particulier assassine un homme sans provocation, sans autre motif que la haine ou la cupidité; il est infiniment plus coupable que celui qui tue un homme poussé par une provocation violentė, par un motif qui rend son action sinon entièrement innocente, du moins excusable jusqu'à un certain point. Les deux délits sont matériellement les mêmes ; néanmoins l'auteur de l'un est un scé; lérat ; l'auteur de l'autre peut être un honnête homme. Afin donc que les deux délits soient punis des mêmes peines il faut que l'équité puisse tempérer la justice: il n'a jamais existé au monde de pays où la justice ait été rendue sans des moyens d'équité et d'adoucissement dans les peines.

» A qui ce droit sera-t-il remis maintenant? En Angle

terre et en Amérique même ce droit est remis au pouvoir exécutif, parce que les Américains ont copié les Anglais, et que, leur juré prononçant uniquement coupable ou non coupable, il a fallu laissér à quelqu'un le droit d'adoucir en certain cas la peine. Pour nous, messieurs, nous avons pensé qu'au moyen d'une prononciation différente des jurés il était possible de répartir entre les juges et les jurés le droit de déterminer les cas d'excuse. Nous n'avons aucun modèle à cet égard, et au contraire l'expérience des pays libres est contre nous; nous n'en avons pas moins proposé la loi, parce qu'elle nous a paru et nous paraît encore plus pure et meilleure. Mais, messieurs, il nous a paru trop hardi et trop dangereux d'établir dans la constitution même une disposition qui n'a pas pour elle la sanction de l'expérience; en effet, messieurs, la disposition qui abolit le droit de faire grâce étant absolument corrélative à la méthode des jurés que nous avons adoptée, si elle venait à être détruite par la législature, si l'on rétablissait la prononciation anglaise et américaine, coupable ou non coupable, il faudrait bien rétablir aussi un droit d'équité, lequel droit ne pourrait être remis évidemment qu'au roi, avec des formes déterminées. Dans de telles circonstances il fallait tout mettre dans la constitution, l'abolition du droit de faire grâce et ce qui en tient lieu, ou n'y rien mettre; et nous avons préféré ce dernier parti, afin que la constitution entière ne soit pas changée, que les malheurs et les troubles attachés à des conventions ne renaissent pas.

[ocr errors]
[ocr errors]

» Il ne reste plus qu'une observation; c'est celle qui a rapport au second paragraphe. On a observé à cet égard qu'on parlait beaucoup des droits politiques des Français, et point de leurs droits civils.... Cette observation n'est pas juste, car les droits dont il s'agit ici sont civils et non pas politiques. Il me semble que le préopinant a poussé trop loin ses inquiétudes : il désire que l'on établisse qu'un particulier ne sera accusé que de telle manière, arrêté que de telle manière, jugé que de telle manière; or cela existe dans l'acte constitutionnel, dans la partie qui traite du pouvoir judiciaire. Il se peut qu'il eût mieux valu placer le tout

« PreviousContinue »