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il brava longtemps les murmures et le trouble en insistant ou pour reprendre la parole ou pour obtenir un décret qui la lui ôtât formellement; il n'obtint ni l'un ni l'autre. M. Chapelier, qui s'était étonné qu'à propos de l'ordre et de la distribution du projet de constitution l'orateur se fût livré à la critique des décrets constitutionnels, demanda qu'on mît aux voix la question principale, et l'Assemblée, immédiatement consultée, « déclara qu'elle adoptait l'ordonnance générale du travail et la distribution des matières présentées par ses comités. » Cette décision proclamée, la discussion s'établit successivement sur chaque partie du projet.

SUR LA DÉCLARATION DES DROITS (1).

M. Thouret. ( Méme séance.)

«La Déclaration des Droits est en tête de notre travail telle qu'elle a été décrétée par l'Assemblée; les comités n'ont pas cru qu'il leur fût permis d'y faire aucun changement: elle a acquis un caractère religieux et sacré ; elle est devenue le symbole de la foi politique; elle est imprimée dans tous les lieux publics, affichée dans la demeure des citoyens de la campagne, et les enfans y apprennent à lire : il serait dangereux d'établir en parallèle une déclaration différente, ou même d'en changer la rédaction. Nous croyons qu'elle contient tous les germes d'où dérivent les conséquences utiles au bonheur de la société ; c'est pourquoi je proposerai de passer au titre qui garantit les droits qui en émanent. »

M. Dupont (de Nemours) rappela à l'Assemblée qu'en décrétant la Déclaration des Droits elle s'était réservé de

bien par vos propres axiomes que le refus est déloyal et inconstitutionnel; mais j'aime autant que nous restions chargés vis à vis de nos contemporains et de la postérité, vous de la responsabilité de votre admiration, moi de celle de mes censures.

» MALOUET. »

(1) Voyez, tome I, liv. 2, les discussions relatives à la Déclaration des Droits.

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la compléter lorsque la constitution serait terminée. Depuis cette époque, dit-il, vous êtes devenus bien grands; il faut que le portique soit digne en tout de l'édifice. » Les développemens demandés par M. Dupont se retrouvant dans plusieurs parties de l'acte constitutionnel, l'Assemblée adopta la Déclaration telle qu'elle l'avait décrétée au mois d'août 1789.

SUR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION. (1) — (Même séance. )

M. Thouret soumit ensuite à la délibération le préambule de la constitution, lequel proclame l'abolition de la féodalité, des priviléges et distinctions, de la vénalité des offices, des vœux religieux, de la pairie, de la noblesse, etc., etc.

M. Dharambure. « Je demande la parole... (Ah, ah, ah! du côté gauche. ) Tant que l'Assemblée n'aura pas statué sur le premier article (titre Ier) de l'acte constitutionnel, qui porte << que tous les citoyens sont admissibles aux places et >> emplois sans autre distinction que celle des vertus et des >> talens >> mon engagement solennel d'honneur envers ceux qui m'ont envoyé pour soutenir la noblesse subsiste toujours. Je pense que je n'ai rien de mieux à faire que de m'en remettre aux lumières de cette Assemblée; elle examinera quelle influence peut avoir cette suppression sur le bonheur du peuple, unique objet de mes vœux et de ceux de mes

commettans. >>

M. Decroix. « Quant à moi, si je n'avais point été absent de l'Assemblée le 19 juin 1790, je me serais opposé de toutes mes forces à l'anéantissement de la noblesse héréditaire; l'honneur et la délicatesse m'auraient obligé... (Murmures.) Si vous ne voulez pas m'entendre je déclare que je ne prends nulle part à la délibération. » (On rit.)

(1) Voyez, tome I, Abolition de la féodalité, des priviléges, de la vénalité des offices, etc.; tome II, Abolition de la noblesse, Abolition des ordres et des vœux religieux; tome III, Suppression des ordres de chevalerie, etc.

MM. Crussol d'Amboise, Lusignan, Chatenay, et plusieurs autres membres du côté droit, se justifient également du décret du 19 juin 1790, et adhèrent à la déclaration de

M. Decroix.

M. Ræderer. « Je propose une addition à l'article qui concerne les ordres de chevalerie. Il ne me semble pas inutile d'insérer dans ce préambule les termes précis du décret rendu il y a huit jours, et qui supprime tout ordre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui supposait des distinctions de naissance. La noblesse est dans l'esprit de bien de gens une maladie incurable..... »

M. Chatenay.

cœur. >>

« M. Roederer ne l'a peut-être pas dans le

M. Roederer. « Tant que cette maladie est attaquée par la loi sous une certaine forme elle trouve les moyens de гераraître sous une autre. Il serait possible, par exemple, qu'à la longue on instituât un ordre en France pour faire revivre cette noblesse alors peut-être oubliée par bien du monde; des ordres semblables à ceux qui existent en Espagne, tels que celui de la Toison-d'Or, pour lequel on n'exige point de preuves de noblesse, parce que, dit-on, cet ordre est au-dessus de toute noblesse; et il pourrait même s'introduire une autre sorte de noblesse telle qu'elle existait dans plusieurs parlemens du royaume, qui ne consentaient à ouvrir les cours qu'aux gens possédant la noblesse proprement dite, à ceux qui comptaient quatre à cinq générations de roture vivant noblement. Pour prévenir ces inconvéniens je crois donc qu'il faut ajouter après ces mots : on exigeait des preuves de noblesse, ceux-ci : ou qui supposaient des distinctions de naissance. »

Le préambule de la constitution fut adopté avec l'amendement de M. Roederer.

SUR LE TITRE Ier. Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. (Méme séance.)

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Des amendemens notables ayant été faits à ce titre,

suivons d'abord M. Thouret dans la lecture qu'il en donna selon la première rédaction :

«La constitution garantit comme droits naturels et civils :

>> 1°. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois'; sans autre distinction que celle des vertus et des talens;

» 2°. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés;

» 3°. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes.

>>> La constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils :

» La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites;

» La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer ses pensées, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;

» La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ;

» La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

» Comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi ne peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société.

» La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

>> Les biens qui ont été ci-devant destinés à des services d'utilité publique appartiennent à la nation; ceux qui étaient affectés aux dépenses du culte sont à sa disposition.

» Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour le soulagement des pauvres infirmes et des pauvres valides manquant de travail.

» Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. »> M. Buzot. (Immédiatement apres la lecture de ce titre.)

« Il ne suffit pas de dire que la constitution garanțit les droits civils et naturels ; il faut que l'on connaisse comment

elle les garantit; or ce sont ces formes de la liberté, conservatrices des droits civils, que je ne retrouve point dans ce titre.

» D'abord, sur le premier paragraphe, il manque une addition essentielle. Si les mêmes délits doivent être punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes, il me faut une loi qui me garantisse que cela sera toujours ainsi : vous l'avez décrété vous-mêmes après une mûre discussion, dans laquelle M. Duport nous montra les inconvéniens de laisser au pouvoir exécutif le droit de faire grâce. (Voyez plus loin, livre III.) Si quelqu'un dans la société a ce droit-là il est certain que rien ne me garantit que les mêmes délits seront punis des mêmes peines. Je demande donc, comme un moyen de garantir les droits civils et naturels, que l'article qui est dans notre code pénal soit mis ici. Cette addition ne suffit pas encore, et quoique j'aie approuvé d'abord ce premier titre, en y faisant une plus sérieuse attention, en le comparant à divers articles de la constitution d'Angleterre, en le comparant avec les articles que vous avez décrétés vousmêmes, je n'ai pas trouvé moi qu'en promettant à chaque citoyen de lui garantir ses droits civils et naturels vous les lui garantissiez. En effet, vous rapportez tout à la loi, c'est à dire vous donnez à chacun de nous la jouissance des droits politiques; mais les droits civils ne sont pas garantis contre les atteintes du Corps législatif lui-même, et il faut rétablir ici je ne dis pas tous les articles, mais les articles en substance que je trouve dans votre projet de loi sur la police de sûreté. (Voyez tome IV.) Dans le juri vous avez fait un décret contre les détentions injustes et contre tous actes arbitraires; il faut donc que la constitution, ne pouvant pas déterminer les cas parce qu'ils peuvent se diversifier à l'infini, il faut qu'elle porte des peines contre ceux qui pourraient attenter à la liberté de quelqu'un; car par ces peines-là il est impossible aux législatures, au pouvoir exécutif, d'y porter aucune attéinte. Je demanderais aussi que l'on ajoutât les diverses lois que vous avez faites sur les prises à partie. (Murmures.)

» Si vous ne portez pas cette loi il n'est rien qui puisse protéger un citoyen contre les atteintes de la législature ou

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