Nullité. Exception.) L'intimé - 36. (Péremption. - Condition. 37. (Delit de la presse. Chambre correctionnelle.) — Les appels de juge ment en matière de délit de la presse doivent être portés devant la chambre de police correctionnelle seule. 59. 1. Acquiescement, Actes respec- tueux, Arbitrage, Arbitrage force, Autorisation, Avoué, Competence, Contrainte par corps, Demande nou- velle, Desistement, Enquête, Enre- gistrement, Exception, Exécution, Exploit, Folle enchère, Interroga: toire, Intervention, Jugement, Juge- ment par défaut, Ministère public, Ordre, Peremption, Saisie-arrét, Saisie immobilière, Séparation de APPEL-INCIDENT.—(Intime.—Arrét par défaut -Déchéance.) — L'intimé peut appeler incidemment après avoir obtenu un arrêt par défaut qui rejette l'appel principalde son adversaire.673. › Arbitre. V. Arbitrage, Jugement cession.—Question d'état.-Nullité.) - - - blement sur l'existence ou la non-exis- celle dans laquelle on le récuse. 669. tence du mariage du défunt. 705. 9. (Recusation. moins. Commencement de preuve.) On ne peut être admis à prouver par témoins les faits à raison desquels on récuse un arbitre, qu'en produi- 2. (Compromis.- Renonciation.- Nullite.)-Est nulle la clause d'un compromis par laquelle on renonce à se pourvoir en nullité de la sentence nonciation.-Nullite.)-La partie qui dans un compromis renonce au droit d'attaquer la décision des arbitres par la voie de l'appel ou autres voies judi- ciaires, est néanmoins recevable à se pourvoir en nullité de cette décision pour les causes déterminées dans l'ar- Arbitre.-Tiers-arbitre.-Avis.) Un tiers-arbitre peut, au lieu d'a- - - 6. (Tiers-arbitre. — Demande en nullite-Avis.)-Une partie est non- recevable à demander la nullité d'une sentence arbitrale, fondée sur ce que le tiers-arbitre s'est écarté de l'avis de l'arbitre, qu'il a déclaré adopter pour prendre une décision plus favorable tion.-Excès de pouvoir.)-Lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut rendu au profit de l'une d'elles contre l'autre, les parties chargent des arbitres de régler définitivement leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner l'exécution de ce jugement contre celle qui ne produit pas ses titres, au Un arbitre ne peut être récusé par cela seul qu'il a reçu des hono- 2. (Appel.— Renonciation.— Oppo- sition. Exequatur.)- Un arbitrage forcé ne devient pas volontaire par cela seul que les parties ont renoncé â interjeter appel et à se pourvoir en cassation de la sentence des arbitres, si elles ne se sont interdit expressé- ment aucune des autres voies légales. En conséquence elles ne peuvent de- mander la nullité de cette sentence par opposition à l'ordonnance d'exe- quatur, et cette ordonnance doit être 3. (Appel. Renonciation.-Oppo- forcé ne devient pas volontaire entre 4. (Delai.- Prorogation.) - Lors- 5. (Compromis. Amiables-com- tence.)- La sentence d'arbitres for- cés auxquels les parties, ont donné droit de juger comme amiables-com- positeurs, et sans observer les forma- lités légales, doit être déposée au greffe ARBRES. V. Saisie immobilière. ARRESTATION. V. Contr. par corps. ARRESTATION PROVISOIRE. V. Contrainte par corps. ARRÊT. V. Cass., Enquête, Jugem. ARRÊT INTERLOCUTOIRE. V. Jugem. ¦ ÁBRÊT PAR DÉFaut. V. Appel incid. ARRÊTÉS. V. Huissiers. ASSIGNATION. V. Compétence, Enquée, Exploit, Péremption, Référé. ASSISTANCE. V. Enquête. Associés. V. Arbitrage force. AUDIENCE. V. Cassation, Competence, Exploit, Jugement, Recusation. AUDIENCE SOLENNELLE. 1. (Ques tion d'état. Déclinatoire.) Une Cour royale doit renvoyer en audience solennelle une cause qui offrirait une question d'état, lors même qu'une des parties proposerait un dé clinatoire jugé incidemment en première instance, surtout si à la solution de cette question se rattachait celle de la question d'état elle-même. 696. 2. (Nullite. Ordre.) Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur le point de savoir si un titre produit dans un ordre est frauduleux. 667. 3. (Bois. Commune.-Propriété.) -Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur une question de propriété d'un bois entre une commune et un particulier. 666. V. Jugement. AUGMENTATION.V. Enquête, Ordre. AUTORISATION, (Femme. Tutrice.)- Une femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, quoiqu'elle agisse comme tutrice des enfans issus de son premier mariage. 56. 2. (Commune.-Demandeur.-Jugement.) Doit-on réputer valable le jugement rendu contre une commune au profit d'un demandeur en déguer pissement, et contre lequel le conseil de préfecture a refusé de l'autoriser à se défendre? 578. 3. (Appel. Commune.) La commune autorisée à se présenter devant les tribunaux pour y défendre à une demande, peut, sans nouvelle autorisation, appeler du jugement rendu sur cette demande. 550. 4. (Appel. ·Commune, Refus — Retractation.) — Un conseil de e préfecture qui, par un premier arrêté, a refusé d'autoriser une commune à interjeter un appel, peut accorder cette autorisation par un second arrêté, et l'intimé ne peut exciper de la rétractation de la première décision. 526. 5. (Commune. Garant. Pe remption.) Une commune qui a laissé périmer l'appel qu'elle avait interjeté contre un défeudeur principal, ne peut, sans autorisation spéciale et par acte d'avoué, devant la cour royale, diriger une demande en dommagesintérêts contre celui que ce défendeur a mis en cause comme son garant; elle doit intenter cette demande par action principale sous la forme d'un ajournement. 417. V. Action, Appel, Contrainte par corps, Désistement, Exception, Péremption, Saisie-arrét, Separation de biens, Tierce-opposition. AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. Compétence. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. Compe de désaven, s'abstenir d'attaquer les titres authentiques des créanciers qui s'y présentent. 54. -- 4. (Ordre.-Contestation.-Creancier. Dommages intérêts.) - Le créancier qui a chargé un avoué de produire dans un ordre, sans lui donner le mandat spécial d'attaquer les titres des autres créanciers, ne peut actionner en dommages-intérêts cet avoué, sous prétexte qu'en ne contestant pas les titres, celui-ci l'a laissé colloquer à un rang inutile. 54. Ordre. 5. (Aveu.-Indivisibilité. Contestation. Pouvoir.)-Est indivisible l'aveu par lequel un avoué convient avoir reçu de sa partie l'invita tion d'attaquer des titres produits dans un ordre, mais en même temps avoir répondu qu'il exigeait une autorisation à cet effet. 54. 6. (Droits litigieux.) Les avoués peuvent-ils se rendre cessionnaires de droits qui peuvent être contestés, mais qui ne sont pas encore l'objet d'un litige? 389. 7. (Constitution. —Jugement. Droit-Un seul droit de 3 francs peut être perçu sur le jugement rendu sur assignation à bref délai, et qui donne acte de la constitution de plusieurs avoués. 660. 8.(Appel-Amende.-Contrainte.) L'amende encourue par un avoué de Cour royale, pour défaut de consignation d'amende, doit être recouvrée par voie de contrainte. 649. V. Appel, Constitution d'avoue, Enquête, Jugement, Péremption. B BAILLE COPIE. V. Signification. BIENS. V. Adjudication. BIENS COMMUNAUX. V. Compétence. BIENS RURAUX. V.Saisie immobilière. BILLET A DOMICILE. V. Compétence. BILLET A ORDRE. V. Compétence. Bois. V. Audience solennelle, Compétence, Saisie immobilière. BORDEREAU. V. Ordre. BULLETIN. V. Péremption. 2. (Moyen. Arrêt. — Audience. -Enonciation.)-Il n'y pas ouverture à cassation contre la décision d'une Cour qui, suivie d'une instance en inscription de faux contre l'arrêt d'une autre Cour, déclare qu'il n'y a pas de fausse énonciation dans cet arrêt, mentionnant qu'il a été rendu en audience publique, quoiqu'à l'audience il n'ait été prononcé qu'ainsi : il y a arrét. 527. 3. (Commune. Habitant.-Pourvoi.) L'habitant d'une commune peut se pourvoir en cassation contre un arrêt dans lequel il a été partie et qui a été rendu sur la question de savoir s'il existe un droit de vaine pâture sur les biens de cette commune. 184 V. Chose jugee, Comparution des parties, Compétence, Enregistrement, Exception, Jugement, Peremption, Pourvoi. CAUSE. V. Enregistrement, Jugement, Recusation. CAUTION 1. (Etranger.-Demandeur.-Defendeur.)-Un étranger demandeur contre un autre étranger est tenu de fournir la caution judicatum solvi. 289. 2. (Exécution. Titre. Debiteur.) -La caution qui n'a rien payé à l'acquit du débiteur principal ne peut, en cas de poursuites du créancier, agir contre lui par voie de saisie-exécution qu'autant qu'elle a son titre exécutoire. 672. V. Contrainte par corps, Exception, Jugement, Surenchère. CAUTIONNEMENT. V. Enregistre¬ ment. CEDANT. V. Saisie-arrét. CERTIFICATS. V. Enquête. CESSION. V. Avocat, Compétence, Enregistrement. CESSION DE BIENS.-(Faillite Condition. Exécution. Nullité.)—Un failli n'est relevé de l'état de faillite par la cession volontaire de ses biens, qu'en la faisant à tous ses créanciers, et en remplissant les conditions sous lesquelles elle a été acceptée. 259. CESSIONNAIRE. V. Faux-incident. Partage, Saisie-arrét. CHAMBRE. V. Officiers ministériels. CHAMBRE CORRECTIONNELLE. V. Appel, Matière ordinaire, CHAMBRE D'ACCUSATION. V. Ex ploit. CHAMBRE DES VACATIONS. V. Exploit. CHANGEMENT. V. Signification. CHARGE. V. Officiers ministériels. CHEF. V. Jugement arbitral. CHEF DISTINCT. V. Acquiescement, Arbitrage. CHEMIN. V. Compétence. CHOIX. V. Inventaire. CHOSE JUGÉE.-1. ( Enquête.-Jugement.)-Lorsque, du consentement de chacune des parties, il a été procédé à une enquête ordonnée par un jugement, les juges ne peuvent plus rejeter la demande de celle qui a provoqué l'enquête, sous prétexte que l'objet de cette demande ne peut être prouvé par témoins. 189. Interlocutoire. 2. (Jugement. Enquête-Lorsqu'à défaut d'appel, un jugement passé en force de chose jugée admet les héritiers d'une femme à prouver contre son mari, qu'elle a institué pour son légataire, des faits d'adultère comme pouvant servir de base à une demande en révocation de legs contre lui, ce marine peut plus opposer en Cour royale que ces faits ne peuvent être invoqués comme cause de révocation; par suite, il peut obtenir la cassation de l'arrêt qui, d'après le résultat de l'enquête, déclare le legs révoqué. 190. 3. (Jugement-Cassation.-Pourvoi. Intervention.-Acquiescement.) -On ne peut se pourvoir en cassation d'un jugement définitif qui ne fait que se conformer à un jugement interlocutoire auquel on a laissé acquérir force de chose jugée. 541. |