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visée par ce fonctionnaire; mais on voit d'abord que la citation a été portée à la préfecture, domicile du préfet ; à la vérité elle n'a pas été remise à lui-même; mais on y lit qu'elle a été reçue par M. Verges, conseiller de préfecture, et qu'il y a apposé son visa, avec ces mots: Par autorisation; il résulte de ces dernières expressions que M. Verges annonçait remplir en cela des fonctions qui ne lui appartenaient pas personnellement, l'autorisation dont il s'appuie ne pouvant venir que du préfet, il en résulte que l'absence de celui-ci, au moment où la citation a été remise, est légalement présumée, et, d'un autre côté, que M. Vergès avait reçu, pour remplacer M. le préfet, une délégation résultant évidemment de ce qu'il a déclaré agir par autorisation;

Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, sans avoir égard à la demande en rejet de la constitution de M Malla fosse, formée -par Me Delliom, dont elle l'a démise; sans avoir égard non plus aux moyens de nullité proposés contre la citation notifiée à M, le préfet, maintient ladite citation.

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rech.

OBSERVATIONS.

Le premier des deux points jugés par cet arrêt a été l'objet de plusieurs décisions. (V. J.-A., t. 4, p. 228, et t. 42, p. 168.) Aucune autre Cour n'avait jugé le deuxième avant la Cour de Toulouse. Il nous semble que la question ne pouvait offrir grande difficulté. Le conseiller de préfecture qui avait reçu l'appel argué de nullité y avait apposé son visa en déclarant qu'il agissait par autorisation du préfet absent. Il y avait, jusqu'à inscription de faux, présomption que ce dernier lui avait délégué ses pouvoirs. Il n'avait donc pas visé l'exploit comme conseiller de préfecture, mais comme délégué du préfet. Or, une pareille délégation est légale. Un arrêté du 17 nivôse an 9 (7 janvier 1801) porte « Le préfet, en cas d'absence de son département, se fera représenter par un membre du conseil de préfecture à son choix. En cas d'absence du chef-lieu de préfecture, mais non du département, il pourra se faire représenter par un membre du conseil de préfecture, ou par le secrétaire-général, à son choix. » Mais devrait-on décider, en thèse générale, que l'exploit adressé à un préfet absent et qui ne s'est pas fait représenter doit être visé, non par un des conseillers de la préfecture, mais par le juge de paix? C'est là un point délicat et qui pourrait bien diviser les tribunaux, de même que la question de savoir si l'exploit signifié à un maire peut être visé par son adjoint. (V. J. A., t. 41, p. 207.) Il pourrait même arriver que les Cours royales qui ont consacré l'affirmative sur cette dernière question ne jugeassent pas de même à l'égard des conseillers de préfecture. Ce serait notamment par deux raisons, 1° parce que, d'après l'art. 3 de la loi du 28 pluviose an 8, les préfets sont seuls charges de l'administration

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COUR ROYALE DE PARIS.

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Dans les villes où il n'y a pas de conseils de prud'hommes, les con testations entre un maître et son apprenti sont de la compétence du tribunal de commerce, à l'exclusion du juge de paix.

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Ainsi l'avait jugé le tribunal de commerce de Paris: « Attenda que, d'après la loi et la jurisprudence constante du tribunal, les contestations entre les apprentis et les maîtres sont du ressort des tribunaux de commerce. » Appel..

ARRÊT.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, etc."

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Cette décision consacre la doctrine de M. Pardessus. « La convention, dit-il, qui lie respectivement le maître et l'apprenti est un contrat qui se rattache essentiellement à la juridiction commerciale. (T. 5, p.158). » Mais voici ce qu'on peut dire contre cette opinion: Dans les villes où il y a un conseil de prud'hommes, la contestation entre ces deux individus doit être portée à ce conseil; dans les autres, il faut, d'après l'art. 9 de la loi du 22 germinal an 11, spéciale à la matière, s'adresser au commissaire-général de police, et à son défaut, au maire ou à l'adjoint, si toutefois l'affaire est de simple police. Les autres contestations, ajoute l'article, seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance est attribuée par la loi (art. 19, 20). Mais quelle loi? Les motifs de celle du 22 germinal, donnés par Regnault de Saint-Jean-d'Angely, démontrent que c'est celle du 24 août 1790, et un arrêté du Directoire du 16 fructidor an 4 le proclame. On y lit « Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans les » manufactures entre les entrepreneurs et leurs ouvriers relati>>vement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagemens respectifs, » seront portées devant le juge de paix du canton, qui y statuera >> en dernier ressort ou à la charge de l'appel, suivant les distinc» tions établies par la loi du 24 août 1790 sur l'organisation ju

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» diciaire. » Il suit de là qu'à Paris, ou il n'y a pas de conseils de prudhommes, les juges de paix doivent juger ces contestations. Jamais on n'a contesté leur compétence. A ces moyens, le tribunal de commerce, dont la Cour royale s'est bornée à adopter les motifs, a répondu en disant que la jurisprudence était fixée dans un sens contraire. Nous n'en avons trouvé aucun monument. Il aurait donc été à souhaiter que la Cour de Paris la justifiât par des motifs que méritait assurément la solution de la question qui lui était soumise. A défaut de ces motifs, nous allons rapporter les raisons données par l'intimé pour justifier la décision du tribunal de commerce, qui, quoique ne figurant pas dans l'arrêt de la Cour, ont probablement déterminé sa conviction. « La loi du 18 mars 1806, a dit l'intimé, attribue aux prudhommes la connaissance en conciliation des petits différens entre les maîtres et les apprentis, et elle défère aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux compétens celle de tout procès sur une somme supérieure à 50 fr., qui n'a pu être terminée par la voie de la conciliation. Cette loi n'était pas plus attributive de juridiction que ne l'était la loi de germinal an 11. Mais le décret du 11 juin 1809 veut que les fabricans et apprentis soient conciliés et jugés par les prudhommes, et, en cas d'appel, par les tribunaux de commerce. Ainsi donc, s'il y avait un conseil de prudhommes à Paris, la contestation serait d'abord portée devant le bureau de conciliation de ces magistrats; à défaut de conciliation, elle serait jugée en premier ressort par le bureau général, et enfin, elle serait jugée, sur l'appel, par le tribunal de commerce. De tout cela il résulte bien que la contestation n'est, en aucun cas, de la juridiction des juges de paix..

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N'est pas susceptible de cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui adopte ceux des premiers juges, après avoir constaté qu'aucun grief n'a été proposé à l'appui de l'appel interjeté de leur décision. (Art. 7 L. 20 avr. 1810.)

(Héritiers Garnier C. Dupin.)-ARRÊT,

La Cour;-Sur le moyen de forme, tiré de la violation de la loi du 20 avril 1810:-Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il n'a été proposé aucuns griefs à l'appui de l'appel interjeté par les enfans Garnier du jugement du 7 août 1818;-Que, dans cet état, la Cour royale de Besançon, en confirmant ce jugement, a suffisamment motivé cette disposition de son arrêt, en déclarant qu'elle adoptait les motifs des premiers juges :-Rejette. Du 6 juillet 1831.-Ch. req.

départementale, et qu'aucun article ne proclame ce principe aussi nettement sur les maires par rapport à l'administration communale; 2° parce qu'on peut dire que la loi du 17 nivôse an 9 permet aux préfets de se faire représenter par un membre du conseil de préfecture, seulement en cas d'absence.

COUR ROYALE DE PARIS.

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Dans les villes où il n'y a pas de conseils de prud'hommes, les con testations entre un maître et son apprenti sont de la compétence du! tribunal de commerce, à l'exclusion du juge de paix.

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(Lescuyer C. Peuschel.)

Ainsi l'avait jugé le tribunal de commerce de Paris : « Attenda que, d'après la loi et la jurisprudence constante du tribunal, les contestations entre les apprentis et les maîtres sont du ressort des tribunaux de commerce. » Appel.

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La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, etc.

Du 2 juillet 1831. — 1TM ch.

OBSERVATIONS.

19 3

Cette décision consacre la doctrine de M. Pardessus. « La con-' vention, dit-il, qui lie respectivement le maître et l'apprenti est un contrat qui se rattache essentiellement à la juridiction commerciale. (T. 5, p.158). » Mais voici ce qu'on peut dire contre cette opinion: Dans les villes où il y a un conseil de prud'hommes, la contestation entre ces deux individus doit être portée à ce conseil; dans les autres, il faut, d'après l'art. 9 de la loi du 22 germinal an 11, spéciale à la matière, s'adresser au commissaire-général de police, et à son défaut, au maire ou à l'adjoint, si toutefois l'affaire est de simple police. Les autres contestations, ajoute l'article, seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance est attribuée par la loi (art. 19, 20). Mais quelle loi? Les motifs de celle du 22 germinal, donnés par Regnault de Saint-Jean-d'Angely, démontrent que c'est celle du 24 août 1790, et un arrêté du Directoire du 16 fructidor an 4 le proclame. On y lit « Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans les » manufactures entre les entrepreneurs et leurs ouvriers relati>> `vement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagemens respectifs, » seront portées devant le juge de paix du canton, qui y statuera » en dernier ressort ou à la charge de l'appel, suivant les distinc» tions établies par la loi du 24 août 1790 sur l'organisation ju

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» diciaire. » Il suit de là qu'à Paris, ou il n'y a pas de conseils de prudhommes, les juges de paix doivent juger ces contestations. Jamais on n'a contesté leur compétence. A ces moyens, le tribunal de commerce, dont la Cour royale s'est bornée à adopter les motifs, a répondu en disant que la jurisprudence était fixée dans un sens contraire. Nous n'en avons trouvé aucun monument. Il aurait donc été à souhaiter que la Cour de Paris la justifiât par des motifs que méritait assurément la solution de la question qui lui était soumise. A défaut de ces motifs, nous allons rapporter les raisons données par l'intimé pour justifier la décision du tribunal de commerce, qui, quoique ne figurant pas dans l'arrêt de la Cour, ont probablement déterminé sa conviction. « La loi du 18 mars 1806, a dit l'intimé, attribue aux prudhommes la connaissance en conciliation des petits différens entre les maîtres et les apprentis, et elle défère aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux compétens celle de tout procès sur une somme supérieure à 50 fr., qui n'a pu être terminée par la voie de la conciliation. Cette loi n'était pas plus attributive de juridiction que ne l'était la loi de germinal an 11. Mais le décret du 11 juin 1809 veut que les fabricans et apprentis soient conciliés et jugés par les prudhommes, et, en cas d'appel, par les tribunaux de commerce. Ainsi donc, s'il y avait un conseil de prudhommes à Paris, la contestation serait d'abord portée devant le bureau de conciliation de ces magistrats; à défaut de conciliation, elle serait jugée en premier ressort par le bureau général, et enfin, elle serait jugée, sur l'appel, par le tribunal de commerce. De tout cela il résulte bien que la contestation n'est, en aucun cas, de la juridiction des juges de paix. »

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N'est pas susceptible de cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui adopte ceux des premiers juges, après avoir constaté qu'aucun grief n'a été proposé à l'appui de l'appel interjeté de leur décision. (Art. 7 L. 20 avr. 1810.)

(Héritiers Garnier C. Dupin.)-ARRÊT,

La Cour;- Sur le moyen de forme, tiré de la violation de la loi du 20 avril 1810:-Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'il n'a été proposé aucuns griefs à l'appui de l'appel interjeté par les enfans Garnier du jugement du 7 août 1818;-Que, dans cet état, la Cour royale de Besançon, en confirmant ce jugement, a suffisamment motivé cette disposition de son arrêt, en déclarant qu'elle adoptait les motifs des premiers juges :-Rejette. Du 6 juillet 1831.-Ch. req.

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