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de ladite signification; -Déclare le pourvoi non recevable à son égard;

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Et statuant sur le pourvoi; Vu les art. 3, titre 35 de l'ordonnance de 1667, et 34 de la loi du 27 mars 1791; Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de 1667, l'opposition n'était admisé que contre les jugemens rendus par défaut en dernier ressort, et devait être formée dans la huitaine de la signification à personne ou à domicile; que si la jurisprudence avait étendu cette disposition aux jugemens par défaut qui n'étaient pas rendus en dernier ressort, néanmoins l'usage, conforme en ce point à la loi, n'autorisait l'opposition que durant la huitaine de la signification, et voulait, après l'expiration de ce délai, qu'aucune opposition ne fût reçue, si elle n'était précédée d'un acte d'appel qui, seul, pouvait être ensuite converti en opposition; - Que la loi du 27 mars 1791, qui a ordonné que les dispositions de l'ordonnance de 1667 seraient exactement exécutées, s'oppose à ce qu'on étende au-delà de ce terme les délais de l'opposition pour les jugemens qui n'étaient point rendus en dernier ressort; que, dans l'espèce, il s'agit d'une opposition à un jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort par défaut; que l'opposition n'a pas été formée dans la huitaine de la signification; que le délai de huitaine expiré, il n'a pas été formé d'appel; que, dèslors, l'appel n'a pu être converti en opposition; qu'en cet état de choses, la Cour royale de Lyon, en décidant que cette opposition était valable, a expressément violé les lois précitées; - Par ces motifs, casse.

Du 19 juin 1832. -Ch. civ.

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Le saisissant qui, par l'état des inscriptions, a connu le nom d'un ancien propriétaire de l'immeuble saisi, doit, d peine de nullité, notifier un placard aux créanciers inscrits sur celui-ci. (Art. 695 C.P.C.) (1) (Conti C. Mignot.)

Appel d'un jugement du tribunal de Versailles ainsi conçu : —«< Attendu qu'aux termes de l'art. 695 C. P. C., l'exemplaire du placard imprimé, prescrit par l'art. 684, doit être notifié aux créanciers inscrits; que cet article est conçu d'une manière générale; qu'il n'admet aucune distinction entre les créanciers du débiteur saisi et les créanciers des précédens propriétaires; qu'il en résulte, par conséquent, que le créancier poursuivant est tenu de signifier le placard à tous les créanciers inscrits sur l'immeuble; qu'à la vérité le créancier poursuivant peut se trouver dans

(1) V. la jurisprudence et nos longues observations sur ce point, J. A., t. 20, p. 448, vo Saisie immobilière, no 490, et t. 34, p. 220.

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l'impossibilité de connaitre le nom des anciens propriétaires; que, dans ce cas, il faut en conclure que les dispositions de l'article 695 ne sont pas applicables, et que leur observation n'est prescrite à peine de nullité que lorsque le créancier poursuivant à pu connaître les propriétaires antérieurs; Attendu que l'immeuble dont Conti s'est rendu adjudicataire avait été saisi à la requête de Ferret sur Laforest; que, dans l'état d'inscriptions délivré sur ce dernier par le conservateur des hypothèques à Versailles, le 10 mai 1830, l'inscription d'office prise au nom de Capperon contre Laforest a été déclarée; qu'ainsi le poursuivant a trouvé dans cet état des documens suffisans pour connaître le précédent propriétaire, pour se faire délivrer un état des inscriptions existant sur lui, et, par conséquent, pour remplir à l'égard de Mignot, créancier inscrit sur Capperon, les formalités de l'art. 695; que, s'il peut résulter d'une lettre, en date du 11 janvier 1831, ladite lettre visée pour timbre et enregistrée à Versailles le 9 du présent mois, par le receveur, qui a perçu les droits, que Mignot a eu connaissance des poursuites dirigées contre Laforest, cette connaissance ne peut être regardée comme suffisante pour dispenser le poursuivant de lui faire notifier le placard prescrit par l'art. 684 C. P. C.; Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet l'adjudication faite au profit de Conti le 2 décembre dernier; ordonne que les parties seront remises au même et semblable état qu'avant l'adjudication; déclare le présent jugement commun avec la veuve Ferret, ès-noms et qualité qu'elle procède, et avec Laforest; ordonne qu'il sera fait mention du présent jugement en marge de toute transcription de l'adjudication, et partout où besoin sera; condamne Conti aux dépens, que, dans tous les cas, Mignot pourra employer comme de sa créance. »

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ARRÊT.

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La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, etc.

Du 5 juillet 1832.

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2o Audience solennelle. - Question d'Etat. - Déclinatoire. 1o Est nul l'arrêt d'une Cour royale qui, sans donner de motifs, retient une cause dont le renvoi était demandé en audience ce solennelle, comme présentant une question d'état. (Art. 7 L. 20 avril 1810.) (1)

2° Une Cour royale doit renvoyer en audience solennelle une cause qui offrirait une question d'état, lors même qu'une des parties proposerait un déclinatoire jugé incidemment en première instance, sur

(1) V. par analogie J. A., t. 33, p. 141.

tout si la solution de cette exception se rattachait à celle de la question d'état elle-même. (Art. 22 Déc. 30 mars 1808.) (1)

(Despine C. Demidoff.)

Nous avons rapporté les faits de cette cause et l'arrêt qui l'a jugée (T. 40, p. 91). On s'est pourvu en cassation de cet arrêt, en se fondant sur ce que, 1o la Cour de Paris avaît, sans donner aucun motif, rejeté la demande en renvoi de la cause en audience solennelle; 2° sur ce qu'elle n'avait point prononcé ce renvoi. La cassation était inévitable.

ARRÊT.

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La Cour; Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et l'art. 22 ༡ du décret du 30 mars 1808; Attendu 1° qu'il est établi dans les qualités d'instance que les demandeurs avaient pris, le 2 juin 1829, des conclusions qui tendaient à ce qu'il plût à la Cour renvoyer la cause et les parties en audience solennelle, comme question d'état, lesquelles conclusions ont été reprises depuis à la barre; que les conclusions prises ou renouvelées à l'audience fixent pour le juge l'état du litige, indépendamment de la position des questions, et que rien n'indique dans la cause que cette partie des conclusions des demandeurs eût été abandonnée pendant les plaidoiries; d'où il résulte que la Cour royale a da statuer sur la demande en renvoi; que cette Cour y a en effet statué implicitement, puisqu'elle a retenu et jugé la cause, mais qu'elle n'a donné aucun motif applicable à ce chef de décision, ce qui est une véritable contravention à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

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Attendu 2o que la demande principale avait pour objet l'état réclamé par la dame Despine; que le déclinatoire proposé et jugé incidemment en première instance ne changeait pas la nature de la contestation, d'autant que ce déclinatoire lui-même se rapportait à la qualité de française d'origine, revendiquée par la demanderesse; que l'effet de l'appel avait été de saisir la Cour royale de toute la contestation; qu'il n'y avait point de circonstance dans la cause qui exigeât qu'elle fût décidée, soit à bref délai, soit avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle ; d'où il résulte qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter de la règle générale, qui veut que ces grandes questions soient jugées en audience solennelle, et qu'en jugeant celle-ci sans le concours d'une autre chambre, la première chambre de la Cour royale de Paris a violé l'art. 22 cidessus cité : Casse.

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Du 16 juillet 1832. Ch. civ.

(1) Al en serait autrement si la question d'état elle-même était soulevée incidemment à une instance principale. V. J. A., t. 29, p. 173.

T. XLIII.

21

COUR DE CASSATION.

Saisie immobilière. — Nullité. — Adjudication.

Délai.

La nullité d'une saisie immobilière résultant de l'incapacité du poursuivant comme héritier bénéficiaire, doit être proposée avant l'adjudication définitive. ( Art. 733, 735, 736 C. P. C.) (1)

(Mezan C. Mezan.)

La Cour de Toulouse avait jugé le contraire par arrêt rapporté J. A., t. 34, p. 350. On a demandé la cassation de cette décision, et la Cour suprême ne pouvait manquer de la prononcer, d'après sa jurisprudence.

ARRÊT.

;

La Cour; Vu les art. 733, 735 C. P. C.; Attendu qu'il résulte desdits articles que les demandes en nullité des poursuites sur expropriation forcée, doivent être formées avant qu'il soit procédé à l'adjudication; - Que la loi n'ayant pas fait de distinction entre les moyens qui peuvent être proposés, elle les a tous nécessairement compris dans sa disposition; Que ce`pendant la Cour royale de Toulouse a déclaré le moyen recevable, ce que cette Cour n'a pu faire sans violer ouvertement les arti- . cles cités ;-Par ces motifs, donne défaut contre les défendeurs, et pour le profit, casse, etc.

Du 18 juillet 1832. — Ch. civ.

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Le juge saisi d'une action possessoire relative à un ruisseau apportant des eaux de mer nécessaires à la fabrication du sel, doit admettre la complainte si le demandeur a la possession annale, sans rechercher si cette action a pour objet une matière régie par les lois sur les salines, qui déclarent imprescriptibles les servitudes établies pour l'utilité des marais satans (2).

(Leterme C. Bonsonge.)

Les époux Bonsonge, en possession d'une partie d'un marais salant, intentèrent une action possessoire contre le sieur Leterme dont l'héritage supérieur était traversé par un ruisseau apportant dans ce marais des eaux de mer nécessaires pour la fabrication du sel, et qui avait changé la direction de ce ruisseau. Le juge de paix

(1) V. l'état de la jurisprudence, J. A., t. 41, p. 616 et 457, et les ar rêts y indiqués.

(2) Voy.,en sens contraire, Garnier, Régime des eaux, supplément, p. 5a.

déclara l'action non-recevable, attendu qu'une saline diffère essentiellement des autres propriétés rurales, et qu'elle a toujours été régie par des lois desquelles il résulte que les servitudes établies pour les marais salans sont imprescriptibles. Appel par les époux Bonsonge. Jugement du tribunal de Marennes, qui, sans examiner si Leterme avait pu changer le cours du ruisseau litigieux, attendu que c'est là une question pétitoire, déclare que les époux Bonsonge en ont la possession annale, que l'état des lieux a été changé et doit être rétabli, qu'en conséquence leur action en complainte doit être accueillie sans rien préjuger au fond. Pourvoi.

ARRÊT.

La Cour; Considérant que le tribunal n'était appelé à prononcer que sur l'action possessoire portée devant le juge de paix; qu'ayant reconnu en fait l'existence du trouble, le jugement s'est conformé à la loi, en accueillant la complainte à laquelle le trouble avait donné lieu; - Rejette.

Du 11 juin 1828. Ch. req.

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COUR DE CASSATION. 9

Contrainte par corps. - Amende. Jugement.

L'exécution des jugemens correctionnels qui condamnent à une amende pour contravention aux lois sur les contributions indirectes, peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, quoique les juges aient omis de la prononcer. (Art. 9, 52 C. P.) (1).

(Contributions indirectes C. Teutsch.) ARRÊT.; " La Cour; -Vu les art. 9 et 52 C. P., 2067 et 2070 C, C.;Attendu que l'art. 6o de la loi du 5 ventôse an 12, sur les contributions indirectes, autorise la poursuite des contraventions par la voie de la police correctionnelle; -Attendu que, suivant l'article 9 C. P., l'amende prononcée par les tribunaux de police correctionnelle est une peine; que l'art. 52 du même Code dispose que l'exécution des condamnations à l'amende peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps; -Attendu que cette disposition est absolue et générale, et s'applique à tous les cas où l'amende a été prononcée par les tribunaux correctionnels, parce que, surtout en matière de contributions indirectes, l'amende a un caractère pénal;—Attendu qu'en cette matière il n'est pas nécessaire que les jugemens qui prononcent les amendes ajoutent à la disposition la voie de la contrainte par corps, parce qu'à cet égard les poursuivans reçoivent de la loi même la faculté de la poursuite par voie de contrainte par corps ; — Attendu qu'il

(1) Foy. J. A., 5.42, p. 215, 216.

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