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Cousy, pour lui annoncer qu'il l'établissait gardien forcé des effets saisis audit Bousignac; qu'il le sommait de le suivre en la maison du saisi pour le récolement des effets; que ledit Cousy a refusé de suivre cet huissier et de servir de gardien; que, dès-lors, si l'huissier pouvait forcer Cousy à servir de gardien, il devait faire transporter les objets saisis dans le domicile de ce dernier, et les remettre ainsi sous sa garde, parce qu'aucune loi ne force un citoyen d'aller malgré lui dans la maison d'un autre citoyen auquel on a saisi ses meubles et effets, d'y rester jour et nuit avec le saisi et sa famille pour garder les objets saisis; qu'ainsi l'huissier Vergues s'étant borné à laisser audit Cousy copie de son procès-verbal de saisie, sans avoir mis ce dernier en possession des objets saisis, ledit Cousy ne peut être tenu de les représenter au saisissant:-Par ces motifs, le tribunal, sans avoir égard à la demandé formée par la partie de Lugol contre ledit Cousy, sans s'arrêter non plus au procès-verbal de saisie, en ce qui concerne l'établissement de gardien forcé en la personne dudit Cousy, l'a relaxé et relaxe.

ARRÊT.

La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges, a démis et démet de l'appel.

Du 31 juillet 1832. -3° chambre.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt ne s'explique point sur la question de savoir si on peut constituer un individu gardien judiciaire malgré sa volonté. (Voy., à cet égard, J. A., t. 19, p. 481, v° Saisie-exécution n° 137.) Mais il résout un point qui n'est guère moins important: il déclare que le fait seul d'être constitué gardien n'entraîne pas la responsabilité attachée à ce titre. Il faut, de plus, que celui ˆà qui l'huissier l'impose soit mis en possession des objets saisis; et, d'un autre côté, comme on ne peut être contraint de se transporter et de rester au domicile du saisi pour les garder, l'huissier devra les faire porter au domicile du gardien. Cette doctrine nous paraît très-équitable. En admettant, ce qui est contraire à notre opinion, qu'un citoyen puisse être constitué gardien judiciaire malgré lui, sous ce prétexte, on pourrait le forcer à quitter son domicile et se renfermer dans un lieu plus ou moins éloigné, pour un temps indéterminé; on exercerait contre lui un mode de coaction aussi violent que la contrainte par corps l'intérêt public ne saurait le justifier. Remarquons bien toutefois que le transport des objets saisis par l'huissier au domicile du gardien n'est indispensable, pour établir la responsabilité de celui-ci, qu'autant qu'il a refusé, au moment de la saisie, de se transporter dans la maison du débiteur et de signer le récollement des effets saisis: car, s'il avait refusé de s'y transpor

T. XLIII.

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ter et que pourtant il eût signé cet acte, on pourrait le considérer comme ayant consenti à veiller à leur conservation et à les représenter au saisissant. Il ne pourrait échapper à cette obligation en soutenant qu'il a simplement signé le procès-verbal ; cette signature constituerait de sa part la reconnaissance qu'il a été établi gardien. Cette hypothèse sera bien rare; car ordinairement le récolement doit être signé dans la maison du saisi, et par cela même il suppose le transport du gardien dans cette maison. Néanmoins il peut arriver que celui-ci n'y appose sa signature qu'après coup: or, en ce cas, il serait responsable du contenu, de même que s'il l'eût approuvé dans la maison même, et quoiqu'il eût refusé de s'y transporter.

COUR DE CASSATION.

Arrêt. Audience solennelle. - Bois.

- Commune. - Propriété.

--

Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur une question de propriété d'un bois entre une commune et un particulier. (Art. 22 Déc. 30 mars 1808, 2 et 9 Déc. 6 juillet 1810.) (1)

(Sassenay C. commune de Virey.) — ARRÊT.

La Cour;-Vu l'art. 22 du déc. du 30 mars 1808, et les art. 2 et 9 du décret du 6 juillet 1810; Et attendu que l'attribution faite, par l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, aux chambres ainsi réunies, se borne aux questions d'état, aux prises à partie, et aux renvois après cassation; qu'il ne s'agit, dans l'espèce, d'aucune de ces questions, ni d'aucune autre spécialement attribuée à cette réunion des chambres, mais de contestations relatives à un droit de propriété, rentrant dans la compétence exclusive de la chambre civile;

Que, d'un autre côté, aucune circonstance tirée de la nécessité du service n'autorisait à adjoindre à la chambre civile les membres d'une autre chambre; que cependant la Cour royale de Dijon a rendu l'arrêt attaqué en audience solennelle, et avec l'adjonction surabondante des membres de la chambre des appels de police correctionnelle; qu'en cela cette Cour a violé l'article 22 du décret dudit jour 30 mars 1808, et les articles 2 et 9 de celui du 6 juillet 1810; - Donne défaut contre la commune de Virey

et casse.

Du 7 février 1832. Ch. civ.

(1) V. sur ce point maintenant incontestable l'arrêt suivant, et J. A., t. 41, p. 343.

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Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur le point de savoir si un titre produit dans un ordre est frauduleux (1).

(Saint-Aon C. Gallicher.) -ARRÊT.

La Cour;-Vu 1° l'art. 22 du décret du 30 mars 1808; 2 l'art. 9 du décret du 6 juillet 1810;- Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les membres d'une chambre ne doivent être appelés, pour le service d'une autre chambre, que dans les cas de nécessité; —Que la réunion des chambres pour former l'audience solennelle est une exception à cette règle, et doit par conséquent être restreinte aux matières pour lesquelles elle a été introduite;- Que l'espèce de la cause ne rentrait dans aucun des cas prévus par l'art. 22 du décret de 1808;-Que cependant elle a été jugée par deux chambres réunies, ce qui constitue une violation expresse des lois citées; Casse.

Du 17 janvier 1832.Ch. civ.

COUR ROYALE DE NIMES.

Saisie-arrêt. — Jugement. Succession bénéficiaire.

Le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt sur une succession, postérieurement à un jugement rendu avec l'héritier qui l'a acceptée bénéficiairement, et ordonnant au profit d'autres créanciers la délivrance des sommes qu'il a saisies-arrêtées, ne peut former tierce-opposition à ce jugement. (Art. 474 C. P. C.)

(Martin C. Bezard.)

Saisie-arrêt par le sieur Martin entre les mains des frères Seignes, débiteurs de la succession du sieur Gervais. Jugement contre la veuve de celui-ci, comme tutrice de leurs enfans héritiers bénéficiaires du défunt, qui ordonne que les frères de Seignes paieront à Martin ce qu'ils doivent à la succession Gervais. Cette décision passe en force de chose jugée, et Martin somme les frères Seignes de payer. Ils s'y refusent, en se fondant sur ce que les sieurs Bezard et Germain, créanciers de la succession Gervais, ont fait des saisies-arrêts entre leurs mains. Martin assigne les opposans en main-levée de leurs saisies, comme postérieures au jugement qui lui attribuait les sommes dues par les frères Seignes. Alors Bezard et Germain forment opposition à ce jugement, et le tribunal de Nîmes admet leurs prétentions.

Appel par Martin, qui soutient qu'ayant été valablement re(1) Voy. l'arrêt qui précède.

présenté par les héritiers bénéficiaires de leurs débiteurs, lors du jugement de délivrance, ils ne peuvent former tierce-opposition à cette décision.

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ARRET.

La Cour; Attendu qu'une tierce-opposition n'est recevable qu'autant que ceux qui demandent à la former n'ont point été appelés, ni eux,, ni ceux qu'ils représentent au jugement qui préjudicie à leurs droits; qu'ainsi celle de Bezard et Germain, créanciers opposans dans l'hoirie bénéficiaire de Gervais, doit être rejetée, puisque le jugement de délivrance, dont ils se plaignent, a été rendu entre Martin et l'héritier bénéficiaire de cette hoirie, et qu'en cette qualité la veuve Gervais a représenté dans cette instance tous les créanciers de son mari; →→ Attendu que ce jugement ayant acquis la force de la chose jugée, a fait passer définitivement sur la tête de Martin la propriété des sommes qu'il avait fait saisir-arrêter entre les mains des sieurs de Seignes; que dès-lors Bezard et Germain n'ont pu valablement faire saisir-arrêter, après ce jugement, les mêmes sommes, comme appartenant encore à l'hoirie Gervais, puisque novation parfaite s'était opérée à leur égard 30- Attendu qu'ils voudraient vainement, pour valider leurs saisies, se prévaloir, en leur qualité de créanciers d'une hoirie bénéficiaire, du recours qui résulte de l'art. 809 C. C., puisque, quand bien même leurs prétentions à cet égard seraient fondées, ce ne serait pas contre l'hoirie, mais contre Martin qu'ils auraient dû procéder par la voie de saisiearrêts

Rejette la tierce-opposition de Bezard et Germain, ordonne la main-levée des saisies-arrêts faites en leur nom entre les mains des sieurs de Seignes, ordonne que le jugement de délivrance obtenu par Martin sortira, son plein et entier effet.

Du 8 février 1832.

OBSERVATIONS.

Il est évident qu'un créancier ne peut pratiquer une opposition sur une somme déjà saisie-arrêtée par un autre créancier, et auquel un jugement ordonne au tiers-saisi de la délivrer. Le tiers-saisi, dans l'espèce soumise à la Cour de Nîmes, ne pouvait se refuser de payer au premier opposant, à qui un jugement lui prescrivait de le faire. La survenance d'oppositions postérieures à ce jugement ne pouvait l'empêcher de l'exécuter. Mais les nouveaux opposans pouvaient-ils former tierce-opposition à ce même jugement? La négative était incontestable. Un arrêt de cassation l'avait déjà proclamée, ainsi que le premier point jugé par la Cour royale (J. A., t. 24, p. 6o). Il est vrai que, dans la cause jugée par la Cour suprême, la saisie-arrêt n'avait pas été pratiquée sur une succession bénéficiaire; mais cette Cour a consacré le même principe dans une espèce où la succession

avait été acceptée de cette manière. (Voy. J. A., t. 36, p. 42.) Au surplus, nous ferons observer que l'arrêt de la Cour de Nîmes n'a été rendu qu'après partage, et reconnaît un point du domaine du droit civil, fort contesté entre les auteurs, celui de savoir si le créancier non-opposant, qui se présente avant l'apurement du compte de l'héritier bénéficiaire, n'a pas un recours contre les créanciers déjà payés. La Cour suprême a jugé l'affirmative le 4 avril 1832. La nature de notre recueil ne nous permet pas de rapporter cet arrêt.

COUR DE CASSATION.

1o Arbitre. Récusation. Honoraires.

2o Arbitre. Récusation.

preuve.

Preuve par témoins.

Commencement de

1o Un arbitre ne peut être récusé par cela seul qu'il a reçu des honoraires long-temps avant sa nomination et dans une autre affaire que celle dans laquelle on le récuse. (Art. 378, S8, C. P. C.)

2o On ne peut être admis à prouver par témoins les faits à raison desquels on récuse un arbitre, qu'en produisant un commencement de preuve par écrit. (Art. 378, 388, 389 C. P. C.)

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f La Cour; Sur les concl. conf. de M. Laplagne-Barris, av.gen.;-Sur le moyen relatif à la récusation du sieur Usquin : attendu que les honoraires qu'il a reçus proviennent d'une affaire autre que celle qui donne lieu à la récusation, et que, d'ailleurs, ils ont été touchés long-temps avant que cette affaire eût commencé, et par conséquent avant la nomination, par le tribunal, du sieur Usquin, comme arbitre forcé, pour procéder à la liquidation de la société qui avait eu lieu entre les manufacturiers de faïence de Nevers;

Sur le moyen relatif à la récusation du sieur Lemoine; attendu que l'arrêt déclare que le sieur Bonneau n'a produit aucun commencement de preuve par écrit qui puisse autoriser la preuve testimoniale demandée par le sieur Bonneau, d'où il résulte que l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé les art. 388 et 389 C. P.C, en a fait au contraire une juste application: Rejette.

Du 8 février 1832.

Ch. des req. 19

OBSERVATIONS.

Le rejet du pourvoi prononcé par cet arrêt était inévitable, D'après l'art. 378 C. P. C., un juge, et par la même raison un arbitre, ne peuvent être récusés comme ayant reçu des présens de l'une des parties, qu'autant que ces présens ont été acceptés depuis le commencement du procès à eux soumis. Cette circonstance ne se présentait pas dans l'espèce ci-dessus. Quant au

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