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Considérant qu'aux termes de la deuxième disposition de l'art. 39 de la loi du 17 avril 1832, la durée de la contrainte par corps doit être déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans ;

Que cette disposition générale et absolue dans sa teneur ne renferme aucune restriction ni modification, et qu'elle s'appliplique à toutes les condamnations pécuniaires inférieures à 300 francs;

Qu'à la vérité, la première disposition du même art. 59 ne fait mention expresse que des condamnés arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers; mais que les art. 34, 35 et 36, auxquels cette disposition se réfère, concernent explicitement les condamnations pécuniaires prononcées au profit de. l'Etat ; d'où il suit que le paragraphe final de l'art. 39 peut s'ap pliquer aussi bien aux individus condamnés envers l'Etat qu'à ceux qui sont condamnés uniquement dans l'intérêt des particuliers

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Considérant, d'ailleurs, que, suivant l'art. 40 de la même loi, dans tous les cas où les condamnations prononcées, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'Etat, s'élèvent à 300 f., la durée de la contrainte par corps doit être déterminée par le jugement de condamnation dans les limites d'un an à dix ans, qu'il devient dès-lors raisonnable d'admettre que dans les condamnations inférieures à 300 fr., la durée de la contrainte par corps doit être fixée dans la limite de six mois à cinq ans, puisque s'il en était autrement, elle serait illimitée, et par conséquent plus rigoureuse que dans le cas où les condamnations pécuniaires s'élèveraient à 300 fr., ce qui serait d'une injustice évidente;Emendant le jugement dont est appel, fixe à six mois la durée de la contrainte par corps..........

Du 25 août 1832. — Ch. correction.

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On ne peut demander la cassation d'un arrêt par celá seul qu'il rejette sans motifs une fin de non-recevoir présentée dans une requête signifiée entre les plaidoiries et sa prononciation, et visée dans les qualités, si ni le point de fait ni le point de droit ne constate qu'on ait PLAIDEE devant la Cour royale. (L. 20 av. 1810, art. 7.09

(Brissac C. héritiers Dubarry.) ARRÊT.

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La Cour;-Sur le premier moyen, consistant dans la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et autres dispositions, legislatives; Attendu qu'à la vérité une requête, jointe aux pièces, et signifiée sous la date du 8 déc. 1830, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les plaidoiries devant la Cour royale et la

prononciation de l'arrêt, annonce qu'en soutenant que les héritiers Bécu étaient non-recevables dans leur prétention, les demandeurs en cassation sont fondés non-seulement sur les moyens qui se trouvent discutés dans le jugement de première instance, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, mais encore sur le défaut d'identité de la comtesse Dubarry avec Jeanne Bécu, fille naturelle d'Anne Béca, dite Cantinie, dont les héritiers Bécu se disent les parens collatéraux; - Qu'à la vérité aussi, le rejet de cette fin de non-recevoir ou de ce nouveau moyen de fin de non-recevoir n'est pas motivé dans l'arrêt; Mais que, bien que la requête dont s'agit soit visée dans les qualités de l'arrêt, rien ne justifie que cette nouvelle fin de nonrecevoir ait été plaidée ou réellement présentée à la Cour royale; qu'il n'en est fait aucune mention, ni dans le point de fait, ni dans le point de droit de l'arrêt; que si les demandeurs en cassation avaient en à se plaindre de ce qu'elle avait été rejetée sans motifs, ils auraient dû le faire constater en formant opposition à la rédaction des qualités; ce qu'ils n'ont point fait;--Attendu que, par ces considérations, l'arrêt attaqué se trouve justifié non-seulement du reproche d'avoir rejeté, sans en donner de motifs, une fin de non-recevoir proposée, anais encore de celui d'avoir violé l'art. 99 et les suivans C. C, en attribuant à la comtesse Dubarry un nom et un état contraires à ceux qui résulteraient des actes de son état civil, ainsi que celui d'avoir jugé en audience ordinaire une question qui, selon les demandeurs, ne pouvait l'être qu'en audience solennelle; et qu'il est inutile d'examiner les questions auxquelles donneraient lieu ces derniers reproches ;-... Rejette.

Du 26 janvier 1832.

Ch. req.

OBSERVATIONS.

Décision importante à remarquer pour les avoués d'appel. Il en résulte qu'ils doivent porter le plus grand soin à faire mentionner dans les qualités des arrêts obtenus contre leurs cliens tous les chefs des conclusions posées par ceux-ci. Sans cette précaution, il serait impossible de se pourvoir utilement en cassation pour défaut de motifs ou de décision sur ces chefs. Vainement représenterait-on l'original des conclusions elles-mêmes: la. Cour de cassation a plusieurs fois jugé que, si elles n'étaient pas constatées par l'arrêt même, rien ne pourrait justifier qu'on les avait prises. L'arrêt que nous venons de rapporter va plus loin; il déclare que, lorsque ces conclusions sont contenues dans une requête signifiée après les plaidoiries, il ne suffit pas de mentionner dans l'arrêt cette signification, car elle ne prouye pas qu'on a fait connaître les conclusions à la Cour royale, quoiqu'il soit probable qu'on lui en ait soumis une copie sur papier libre, d'après l'usage. Il faut qu'en ce cas l'arrêt porte qu'on les a réel

lement PRÉSENTÉES aux magistrats. Cette doctrine sévère peut être fondée dans l'hypothèse particulière soumise à la Cour suprême, où les conclusions dont s'agissait avaient été signifiées entre les plaidoiries et l'arrêt attaqué. Mais nous ne pensons pas que la Cour, la proclamant d'une manière générale, l'étendît au cas où une requête signifiée avant les plaidoiries et visée dans les qualités de l'arrêt, contiendrait des moyens sur le rejet desquels la Cour royale n'aurait pas donné de motifs: car, en pareille hypothèse, il serait certain qu'on les lui aurait présentés, à moins de supposer, contre toute vraisemblance, qu'on les aurait abandonnés dans la plaidoirie.

DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Saisie-arrêt.

Réponse.-Droit.

Tiers-saisi. 7

La réponse d'un tiers-saisi insérée dans une saisie-arrêt, et por tant qu'il doit une somme déterminée sans énoncer gistré, n'est pas soumise au droit proportionnel.

titre enre

Ainsi l'avait décidé une instruction fondée sur ce qu'une pa reille réponse ne peut être considérée que comme une déclara→ tion affirmative anticipée. Malgré cette instruction, un droit proportionnel avait étés perçu ; mais on a réclamé, et la restitution a été ordonnée. og eng

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S1.-1La partie qui a acquiesce à l'un des chefs d'un jugement peut se pourvoir en cassation contre les autres chefs (1).

2o Les juges saisis d'une demande en restitution de fruits doivent renvoyer à compter devant un juge commis, le défendeur qui y a conclu, et ne peuvent le condamner à en payer la valeur après l'avoir euxmêmes réglée.

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(Picard C. Arnault.)- ARRÊT.

Attendu

que

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les

La Cour; Sur la fin de non-recevoir : →→ faits d'exécution allégués et dont on voudrait induire un prétendu acquiescement, sont étrangers au chef de l'arrêt qui a déterminé le pourvoi en cassation, et que dès-lors ils sont inconcluans et ne sauraient faire obstacle à ce qu'il soit statué sur ledit pourvoi;Rejette la fin de non-recevoir.-Et statuant sur le fond, vu l'article 526 C. P. C.; Attendu que le montant d'une restitution de fruits ordonnée en justice ne peut être réglé que par un

✅ (1) Voy. J. A., t. 42, p. 68.

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compte préalable; qu'aux termes de la loi précitée, celui qui est condamné à cette restitution doit rendre compte dans les formes prescrites à cet effet; - Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, en rejetant les déclarations de Picard, et sans avoir égard à ses conclusions subsidiaires, par lesquelles il demandait à être renvoyé devant un juge-commissaire pour y compter, si l'on n'admettait pas ses conclusions principales, a réglé arbitrairement à 2,600 fr, la valeur des fruits à restituer pour les années 1825 et 1826 des immeubles dont il s'agissait, et y a condamně Picard, sans qu'il y ait eu préalablement de compte rendu ét débattu; qu'en ce faisant, il a contrevenu audit article 526; ** Casse.

Du 25 juin 1832. — Ch. civ.

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S2. Le tribunal devant lequel des parties ont, conformément à un jugement ordonnant une restitution de fruits et passé en force de chose jugée, produit et débattu un compte, peut, sans recourir à une expertise ni à des mercuriales, apprécier lui-même le montant des restitutions de fruits dues pour chaque année, d'après les documens qui lui sont fournis par le demandeur et le défendeur. (Art. 526 C. P. C.)

(Randon C. Dumas.) — ARRÊT.

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La Cour; - Attendu, sur le premier moyen tiré de la viola¬ tion des art. 526 et suiv. C. P. C., que la restitution des fruits a été ordonnée par un arrêt contre lequel le demandeur n'a point dirigé de pourvoi;-Que le compte a été ordonné de la manière prescrite par ledit art. 526, et qu'il a été rendu, impugné et débattu; d'où il suit que les dispositions législatives invoquées par le demandeur sont ici sans application; Attendu, sur le deuxième moyen, qu'en appréciant les documens respectivement fournis par toutes les parties, et notamment l'estimation donnée par le demandeur lui-même, des revenus de l'année à laquelle il avait droit, la Cour royale de Nîmes a pris en considération la circonstance alléguée de la sécheresse et autres, et n'a pas déterminé en bloc, mais par la fixation d'une année commune, le revenu net des biens dont il s'agissait, et a fixé ainsi le reliquat et les restitutions de fruits adjugés d'après les élémens qu'e avait sous les yeux; d'où suit pareillement que ladite Cour n'a pás violé les dispositions de l'article 129 du même Code;Rejette.

Du 18 avril 1832. Ch. civ.

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$3.-Le tribunal qui ordonne une restitution de fruits peut luimême fixer la valeur de ces fruits d'après les déclarations données la partie contre laquelle il en ordonne la restitution.

(Méon C. Méon.)- ARRÊT.

par

La Cour;- Considérant

que

ce n'est

pas

d'office que

la Cour

royale a fixé la valeur des fruits dont il s'agit; que c'est d'aprés la déclaration que Méon lui a faite de leur produit annuel, et que celui-ci ne peut se plaindre d'être condamné à faire état des sommes qu'il a de son propre aveu reçues ; — Rejette. Du 30 mars 1831. Ch. civ.

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OBSERVATIONS.

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Ces trois arrêts peuvent se concilier. Le premier statue pour le cas où les parties n'ont donné aucun document sur la valeur des fruits dont la restitution est demandée. Alors le juge ne peut fixer lui-même le montant de la restitution autrement que par le résultat d'un compte. La Cour suprème l'avait déjà jugé le 20 décembre 1819. Par suite du même principe, elle avait décidé, le 6 août 1822, que lorsqu'il y a un compte à rendre, le tribunal ne peut se dispenser de suivre les formes du Code de procédure avec débats, soutènement, etc. Mais il peut lui-même arbitrer la valeur litigieuse, lorsqu'un compte ou des documens ont été présentés et débattus par les parties entre elles. En ce cas elles lui ont fourni des moyens de liquidation, et il peut prononcer sans les renvoyer à compter. (C'est ce que nous avons professé dans notre Commentaire sur le Tarif, t. 2, p. 41.)

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As Lorsqu'avant de déposer son pourvoi une partie condamnée signifie à son adversaire qu'elle se pourvoit en cassation, il y a lieu d'exiger d'elle le droit d'enregistrement établi sur les pourvois. Ce droit doit Prêtre perçu au bureau où le recours est enregistré (Art. 68, § 6, - Jno 3, L. 22 frim. an 7, et L. 28 av. 1816.)

L'art. 68, $ 6, no 3 de la loi du 22 frim. an 7, a assujéti au droit fixe de 15 fr. « le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle. »

Une circulaire de l'administration du 9 frim. an 8, no 1704, a rappelé que le pourvoi a lieu par le dépôt de la requête ou du mémoire en cassation, savoir: en matière civile, au greffe de la Cour de cassation, et en matière de police simple ou de police correctionnelle, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; et cette circulaire statuait que le droit de 15 fr. serait perçu, en matière civile, par le receveur placé près la Cour de cassation, et pour les autres matières, par le receveur placé près le tribunal où le recours est déposé.

L'instruction du 25 ventôse an 11 n° 124, a fait connaître qu'on avait prétendu que ces mots, premier acte de recours, qui se trouvent dans l'art. 68 de la loi, ne s'appliquaient qu'aux de

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