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mande 100 fr., vous prétendez que je vous en dois ado, et vous conclucz să s ce e que, compensation faite, je sois déclaré votre débiteur du surplus, commeɛ votre reconvention excède le taux de la compétence du juge de paix, il devra vous renvoyer devant les tribunaux civils, et statuer seulement sur la demande primitive.

Ne semble-t-il point que M. Augier aille plus loin que le principe qu'il a é posé? Il veut que, dans cette hypothèse, le juge de paix ne statue pas même sur l'exception de compensation comprise dans la demande reconventionnelle, exception qui assurément ne s'élève pas au-delà du taux de sa compé tence (1). Refuser au juge de paix le droit d'examiner s'il y a eu compensation entre les parties, et ce, sous le prétexte que la demande reconventionnelle excède le taux de sa juridiction, c'est lui ravir complètement le droit de juger l'exception même, c'est-à-dire la défense même comprise dans la de mande reconventionnelle. N'est-ce pas alors qu'on peut réclamer l'application de la maxime: Le juge de l'action doit l'être de l'exception? On ne lë pourra pas, selon M. Augier. Il faudra que le défendeur, quoique créancier du demandeur pour une plus forte somme que celui-ci, se laisse condam ner, et que le juge le condamne, parce qu'il n'y aura pas moyen pour celuici d'examiner s'il y a eu compensation entre les parties. Le défendeur sera obligé d'actionner séparément son adversaire devant le tribunal civil, et il y aura lieu à deux jugemens, lorsqu'un seul pouvait mettre fin à leur contes

(f) M. Augier est-il bien conséquent dans sa théorie, lorsqu'après avoirtrès-bien prouvé, contre l'opinion de M. Henrion de Pansey, que la prorogation volontaire ne devait pas être confondue avec la reconvention, i il s'empresse de reconnaître qu'elles ont toutes deux les mêmes effets QUOAD PERSONAM, Mais le juge est aussi incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle dirigée contre le demandeur qui n'habite pas dans son ressort, qu'il peut l'être pour juger une demande reconventionnelle dont la quotité excède le taux de sa compétence. Pourquoi est-il plus choqué d'une prorogation quoad summam que d'une prorogation quoad personam ? Est-ce que la volonté du reconvenu se manifeste plus dans un cas que dans l'autre ? Enfin, quel est le motif de différence ?...

Autre observation: M. Augier veut, pour être conséquent, que si le défen deur oppose reconventionnellement une compensation qui excède la limite qu'il a fixée, c'est-à-dire 100 fr. en matière personnelle devant le juge de paix, celui-ci soit incompétent.

Ne pourrait-on pas dire à M. Augier : La compensation, aux termes de l'art. 1290, s'opére de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

Il suit de là que, lorsque le défendeur peut opposer au demandeur une compensation supérieure à la demande, le demandeur non-seulement n'est plus créancier, puisque sa créance est éteinte de plein droit, mais qu'il est débiteur de l'excédant, et cela par la seule force de la loi.

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Cependant, que veut M. Augier? II veut que le juge ne statue que sur la demande principale, et qu'il renvoie le défendeur à se pourvoir.

C'est-à-dire que M. Augier fait revivre une créance que la loi déclare éteinte de plein droit, et qu'il condamne celui qui, d'après la loi, ne doit rien, i celui qui est libéré, même à son insu. Et cependant M. Augier avoue que la compensation est UN PAIEMENT. Comment expliquer et concilier ces prints cipes qui semblent se combattre?

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tation. En un mot, il résulte du système de M. Augiër que le juge de paix ne sera jamais juge, non seulement de la reconvention proprement dite, mais encore de l'exception, lorsqu'elle excedera sa compétence quoad summam (i). La jurisprudence a permis au défendeur de reconventionner son adversaire devant le tribunal même où celui-ci l'a traduit. Si les motifs qui l'ont déterminée ont eu assez de gravité pour lui faire enfreindre la rigueur d'un principe, on ne voit pas pourquoi elle s'arrêterait devant un autre principe qui n'intéresse pas plus l'ordre public que le précédent, après avoir créé la reconvention dans la crainte de trop étendre la compétence du juge devant lequel elle l'a permise, surtout lorsque, dans un cas analogue, comme celui de l'art. 7 G. P. G., le législateur a autorisé de proroger indéfiniment cette compétence. (Voy. J. A., t. 16, p. 570, vo Juge de paix, no 13, nos observations sur la prorogation volontaire.)

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Ne peut-on pas répondre à l'objection tirée de ce qu'en étendant ainsi le système de la reconvention, le juge de paix sera appelé à connaître d'une demande qui peut s'élever à des sommes considérables, qu'en d'autres matières le juge de paix peut être saisi d'une demande de 50,000 fr., par exemple en matière de dommages faits aux champs, en matière de douanes, etc.; qu'en matière d'actions possessoires, la compétence n'est pas limitée, et que ce n'est point là un motif de décider si toutefois la reconvention peut être légalement admise ? in

Voici notre opinion:

Il y a, selon nous, un grand danger à adopter sans restriction les brocards qui étaient reçus sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, à une époque où les auteurs les plus estimables ne voyaient que doute et incertitude dans notre législation.

On se rattachait à un axiôme et on y ramenait tous les principes.

Nous sommes maintenant plus heureux. Nous avons des lois qui ne sont pas parfaites, mais qui du moins disposent sur presque toutes les matières de droit civil; c'est dans ces lois et non dans de vieux adages du palais, que nous devons puiser nos solutions.

(1) M. Augier, dans son système, aurait-il du décider que le juge de paix retiendrait la demande reconventionnelle jusqu'à concurrence de sa compétence, et renverrait pour le surplus devant le juge compétent? Voici quelles seraient les conséquences de cette interprétation :

Le juge admettrait, par exemple, la reconvention jusqu'à concurrence de la demande principale.

Mais alors il a jugé toute la cause : la quotité de la somme ne fait rien au fond du procès.

En effet, qu'aura dû dire le demandeur reconvenu? Il aura nié la dette, contesté qu'il y eût lieu à compensation, opposé une exception quelconque : eh bien! par cela seul que la compensation aura été admise pour une somme si minime qu'elle soit, tout sera jugé; la dette sera reconnue : il sera établi qu'on est dans les termes de la loi, et que toutes les conditions qu'elle exige pour qu'il y ait compensation sont remplies.

Que fera donc le nouveau tribunal?

Jugera-t-il autrement? Mais alors il violera l'art. 1351, car la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, ayant la même qualité il y a autorité de la chose jugée.

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Sera-t-il enchaîné par la sentence du juge de paix? Mais alors il est ridicule d'exiger un nouveau jugement, qui ne peut qu'augmenter les frais sans utilité pour qui que ce soit.

Comme il est incontestable qu'en droit comme en politique, il faut avant de discuter bien s'entendre, s'il est possible, sur la valeur des mots, examinons, avant de développer notre opinion, le sens des termes qui sont respectivement invoqués,

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On dit d'abord : Le juge du fond est juge de l'exception, En règle absolue, c'est une grave erreur, puisque le juge correctionnel saisi de la demande en dommages-intérêts ne peut pas connaître de l'exception préjudicielle de propriété, puisque le juge civil ne peut pas apprécier la validité d'un acte administratif, dont la critique cependant lui paraît fondée, etc. Đất ư Ce principe ne peut donc être reçu qu'autant que la loi aura attribué au juge du fond les pouvoirs nécessaires pour juger l'exception.

Mais qu'entendra-t-on par exception? Exception, selon les uns, est tout ce dont excipe le défendeur; exception, selon les autres, est tout ce qui tend directement à détruire l'action et ce qui lui est directement contraire. Par exemple: vous me demandez 50 fr. en vertu d'un titre, je le soutiens nul, voilà l'exception sur le fond; ou bien je demande la nullité de votre citation, voilà l'exception sur la forme,

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Il nous paraît évident que comprendre sous le mot exception tout ce qui pourrait être présenté par le défendeur, serait bouleverser la hiérarchie des juridictions, intervertir l'ordre habituel des procédures et donner trop d'extension au droit de défense qui doit être restreint à la nature de l'attaque. Par exemple: Je vous demande 50 fr, en vertu d'un contrat d'obligation, vous me répondez en me demandant 60 fr. pour dommages causés và vos fruits et récoltes. Ce n'est plus une défense à mon action, c'est une action nouvelle.

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Peut-être irions-nous jusqu'à soutenir que les demandes reconventionnelles sont, comme les recréances en matière d'actions possessoires, du domaine de l'histoire plutôt que de la législation encore existante; mais nous n'avons nullement besoin, pour établir notre opinion, de disputer sur ce mot, qui à lui seul ne peut changer ni modifier le sens de nos lois.

On s'est fondé, pour admettre la reconvention, sur l'art. 464 C. P. G." D'abord, cet article fixe la compétence des tribunaux d'appel, tribunaux supérieurs. L'application de ces principes aux tribunaux de premier degré pourrait être dangereuse ; mais ensuite de quoi s'agit-il dans cet article ? ཨི॰......སུ, སཾཧཱ། ཏཱི

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De la compensation ou d'une défense à l'action principale.

La compensation a lieu par la seule force de la loi et sans juges.

La défense à l'action principale est de droit naturel et n'a besoin d'être écrite nulle part pour être reçue. *

Cette disposition du Code ne règle donc point la matière des recon

ventions.

Et d'ailleurs, en se reportant à la jurisprudence sur les demandes nou velles, J. A., t. 9, p. 45, 46, 47 et 48, on peut se convaincre du cercle étroit dans lequel elles ont été renfermées.

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Nos lecteurs doivent maintenant pressentir notre opinion; ce ne sont point des règles fixes, invariables que nous chercherons à établir; c'est, au contraire, l'appréciation des circonstances, qui, selon nous, déterminera la portée de la loi.

Gependant une distinction doit être faite pour ne pas compliquer la difficulté d'une solution.

Ou il s'agit de la compétence relative au ressort, et nous pensons que dans ce cas, quelle que soit l'opinion adoptée, quelles que soient les conclusions des parties, la nature de leurs demandes respectives, le juge de paix statue en premier ressort seulement, si tous les objets contestés examinés dans son jugement dépassent le taux de sa juridiction souveraine; nous regardons même ce principe comme incontestable.

~ Ou il s'agit de la compétence relative à la nature de la défensc, et c'est alors que coinmence l'appréciation des faits et des circonstances.

La défense est de droit naturel, nous le répétons; ainsi, toutes les fois que je pourrai faire tomber le titre en vertu duquel vous m'attaquez, j'en aurai le droit devant quelque juge que ce soit. Seulement si la question qu'élève ma défense sort des règles de sa compétence matérielle, il devra surseoir jusqu'après décision des juges compétens, à moins que ma défense ne soit évidemment mal fondée, ce qui rentre dans l'appréciation des faits.- Cette opinion peut s'étayer d'un arrêt du 2 février 1814 de la Cour de cassation, chambre civile, où on lit ces motifs : Attendu qu'en effet tout tribunal qui est juge de l'action, l'est nécessairement de l'exception, sauf le cas où il y aurait une question préjudicielle à décider, mais sauf à revenir devant lui lorsqu'elle aurait été jugéc (J. A., t. 16, p. 623, vo Juges de paix). L'espèce de cet arrêt est précieuse à consulter. Nous y renvoyons nos lecteurs.

Rémarquons bien aussi que le juge de paix est un juge exceptionnel; que les limites de sa compétence sont déterminées par le législateur, qui lui a dit: Vous ne jugerez pas autre chose.

Maintenant, quelle application peut-on faire à cette juridiction des principes sur la reconvention?

Aucune, selon nous.

Devant le juge de paix PIERRE est actionné par PAUL, soit pour lui payer une somme de 50 fr. en vertu d'une reconnaissance, soit pour lui rembourser pareille somme pour dommages causés à ses fruits et récoltes, soit pour voir prononcer sur une action possessoire. Pierre peut employer tous les moyens que lui offre une légitime défense pour repousser les prétentions de Paul.

Ainsi il pourra soutenir qu'il a payé par délégation, et que les fruits et -récoltes étaient accrus sur son terrain, et que l'action possessoire n'est pas recevable, etc. Mais si, sur la demande de Paul, Pierre énte une nouvelle demande, toute différente, dont les résultats pourraient cependant repousser la première, il devra être déclaré non-recevable. Par exemple, si, dans le premier cas, il soutient que depuis long-temps il a entre les mains des pièces desquelles il résultera pour lui une créance de 10,000 fr. contre le demandeur, et que, par conséquent, il ne devra pas être condamné à payer 50 fr. pour résultat d'obligation, ou 100 fr. pour dommages aux fruits et récoltes, dans ce cas, Paul lui répondra qu'il aura la faculté d'exercer son action devant tous tribunaux compétens, mais que devant le juge de paix, il ne peut agiter que la question relative aux 50 fr. ou aux dommages des fruits et récoltes.

Seulement, dans ce cas, le juge de paix aura le droit de surseoir et d'accorder un délai à Pierre pour faire assigner Paul devant les tribunaux compétens.

-L'art. 14 C. P.C. n'indique-t-il pas un cas où le juge de paix doit prononcer un sursis, et cependant l'inscription de faux n'est qu'un moyen de

défense; mais ce moyen ne peut être apprécié par le juge de paix. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi d'une défense qui présenterait à décider des questions hors de la compétence personnelle ou matérielle de ce jugettatang Nous ne parlons pas de la compensation, qui seule peut n'avoir aucune espèce de connexité avec la demande principale, parce qu'elle s'opère ipso jure. Cependant nous devons dire qu'elle rentre dans la classe commune des défenses; c'est-à-dire que si, pour la déclarer, le juge de paix est forcé de se prononcer sur un titre qui dépasse sa compétence, il fera ee qu'il aurait fait en toute autre circonstance, il ordonnera un sursis. Est-il possible d'admettre qu'un juge de paix puisse, à l'occasion d'une demande de 5 fr., prononcer l'annulation d'une obligation de 100,000 fr.?

2. Nous devons ajouter que la compétence du juge de paix, en cas de compensation, est toute nouvelle pour la défense comme pour la demande. Par ́exemple: Paul demandait 100 fr., Pierre lui oppose la compensation pour pareille somme; le juge de paix est compétent, parce qu'il statue sur deux demandes distinctes pour apprécier la validité de la défense. La compétence personnelle est seulement modifiée, mais c'est le résultat de la dé. fense, droit naturel, et si, au lieu de demander 100 fr., Paul n'eût demandé que 50 fr., la décision du juge de paix, incontestablement compétent, n'en eût pas moins été rendue en premier ressort, parce qu'elle aurait porté sur deux objets s'élevant réunis à une somme plus forte que 50 fr. podob Nous conviendrons avec nos lecteurs que notre opinion, qui se rattache entièrement à celle de notre honorable confrère, M. VICTOR AUGIER, est su→ jette à controverse; mais peut-être sera-t-on aussi forcé d'avouer qu'elle se concilie plus facilement avec la simplicité des formes du tribunal de paix, et qu'elle rentre plus naturellement dans les termes et l'esprit de de notre moderne législation que l'opinion que nous ne pouvons admettre, opinion qui est toute basée sur une théorie de la reconvention, et non sur des textes de lois positifs.

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Dépens.

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DEUXIÈME PARTIE istasanob

99826 3Spi You Ĉ of TAXES ET DÉPENS, 915955 “1 Jul 19

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COUR ROYALE DE TOULOUSE, Ind bioius Jooe

Domaines engagés. Taxe. Matière ordinaire. enqoq of

2o Dépens. - Taxe. — Opposition.

engagés.

Chambre du conseil. Domaines Tavtools altos amp to 2791 undigt ob staplanoo

1° La citation sur une opposition à un exécutoire de de dépens à l'oc casion d'un procès sur des domaines engagés, est valable able quoiqu'elle soit donnée à comparaître à l'audience et non à la chambre du seil. (Art. 6 Déc. 16 fév. 1807.)

el 39.10-Xw93 2° Les frais faits dans un procés entre un préfet et un particulier, concernant des domaines engagés, peuvent être taxes comme en ma

tière ordinaire.

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(Préfet de la Haute-Garonne C. Tauriac.) arginas Un arrêt avait condamné l'Etat aux dépens d'un procès intenté

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