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qu'il est convenu que la Siague n'est nulle part flottable à radeaux, mais seulement flottable à bûches perdues dans des endroits autres que celui où l'on prétend que le dommage s'est vérifié ; d'où la conséquence que l'action de l'appelant est essen tiellement et exclusivement de la compétence judiciaire; -At

tendu que la décision du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 13 juillet 1830, ne forme pas même un préjugé dans une question d'ordre public; que l'appelant n'avait d'ailleurs ni intérêt ni action à faire réformer ce jugement, quand même il aurait décidé ou qu'il ne pouvait point échoir de réparation dans l'intérêt de la rivière, ou que cette réparation ne pouvait être prononcée que par l'autorité administrative; Par ces motifs, infirme, et, sans s'arrêter aux fins d'incompétence proposées par l'intimé, renvoie les parties et matières devant le tribunal de première instance de Draguignan, pour y être poursuivi sur la citation de l'appelant aux formes de droit.

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2 ch.

NOTA, Cet arrêt a bien jugé; la loi du 28 pluviôse an 8, qui institue les conseils de préfecture, restreint leur compétence, relativement aux eaux, au jugement des difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie. Celle du 29 floréal an 10 leur donne droit de juger seulement les contraventions commises dans les rivières navigables ou flottables. En conséquence, un avis et un arrêté du Conseil d'État, le premier du 24 ventose, le deuxième du 15 floréal an 12, ont déclaré formellement que les contraventions commises dans les rivières non navigables doivent être portées aux tribunaux. Voy. Henrion de Pansey, Comp. des Juges de paix, p. 507; et Garnier, Régime des eaux, n° 353,

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1o Les ordonnances d'un juge remplaçant le plus ancien, en l'absence du président, à l'audience des référés, sont nulles si elles ne mentionnent pas que le juge le plus ancien a été empêché de la tenir. (Art. 47, 48, Déc. 30 mars 1808.)

2° Les assignations en référé doivent, sous peine de nullité, être signifiées par un huissier commis. (Art. 808 C. P. C.)

3 Le juge tenant l'audience des référés ne peut ordonner une expertise, et par suite, le tribunal statuant au principal, ne peut homologuer celle qu'il a ordonnée. (Art. 80g C. P. C.)

(Quenisset C. Villiers.) — ARRÊT.

La Cour; Attendu que les fonctions de juge de référé sont

spécialement attribuées au président du tribunal de première instance, et qu'aux termes de l'art. 47 du réglement du 30 mars 1808, s'il est, audit cas, empêché, il doit être suppléé par le plus ancien des juges; qu'en cette matière d'ordre public et de juridiction, et lorsque le pouvoir et la décision sont exceptionnellement remis à un seul juge, il est de droit étroit que les conditions de l'attribution soient littéralement suivies et qu'une déelaration formelle ne laisse à cet égard aucun doute; que cependant, dans l'espèce, le juge qui a rendu les ordonnances des 5 et 6 septembre 1831, n'était pas le juge le plus ancien, et que lesdites ordonnances ne mentionnent aucunement que le juge effectivement plus ancien fût empêché, ainsi que l'était le président;

Attendu, en second lieu, qu'au cas prévu par l'art. 808 C.P.C., l'assignation, y est-il dit, ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge qui commettra un huissier à cet effet; qu'ici les formes de procéder, toutes spéciales et correspondantes entre elles, sont uniformément rigoureuses; qu'un exploit fait par un huissier incompétent, ou sans pouvoir, est nul; que tout autre qu'un huissier commis ne pouvant, d'après l'article, donner assignation, celle qui a été donnée le 5 septembre, par un huissier sans commission, pour comparaître le 6, est frappée de la même nullité que si elle avait été sans ordonnance même du juge; Attendu, enfin,'qu'indépendamment des irrégularités qui vicient, dans son principe et ses résultats, l'ordonnance de référé, le juge

qui l'a rendue ne pouvait ordonner une opération de nature à préjuger le fond;... qu'en entérinant l'expertise ordonnée par le juge de référé, et la prenant pour base de sa décision, le jugement de première instance a adopté cette opération qui n'offrait pas les garanties exigées par la loi et ne pouvait servir d'élément à une décision au principal; - Reçoit l'appel, etc.

Du 7 avril 1832. 20 ch.

OBSERVATIONS.

Nous avons rapporté, t. 42, p. 273, un arrêt de Colmar qui a proclamé le premier des trois points jugés par la Cour de Bourges. Le deuxième point jugé par cette dernière Cour se rattache à la question de savoir si en général les demandes en référé doivent être précédées de la permission du juge. Voy. à cet égard J. A., t. 18, p. 751, v° Référé, no 11. Nous ferons seulement observer que, dans les cas où il n'y a pas lieu à référé à l'audience ordinaire tenue à cet effet, mais où il y a importance à procéder avec célérité, cette permission et la commission de l'huissier sont néces saires; l'art. 808 G. P. C. est formel.

Quant au point de savoir si une expertise peut être ordonnée par le juge de référé, l'arrêt que nous venons de rapporter devait décider la négative. C'est là une mesure qui sert à juger le fond d'un procès, et qui peut elle-même donner lieu à des

contestations incidentes hors de la compétence fugitive de ce juge. Comment pourrait-il nommer les experts après les trois jours donnés aux parties pour les choisir, comment recevrait-il leur serment, comment jugerait-il la récusation qu'elles pourraient diriger contre eux, à moins de sortir du cercle de ses attributions, qui consistent uniquement à statuer sur les cas d'urgence? (Art. 806 C. P. C.)

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COUR ROYALE DE BOURGES.

Jugement par défaut. - Opposition. — Déchéance.

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La partie qui par acte extrajudiciaire a formé opposition à une condamnation par défaut, peut la renouveler même après la huitaine, et tant qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution contre elle. (Art. 158 et 161 C. P. C.) (1)

-19%

(Rochard C. Léger.)

ARRÊT.

La Cour;-Considérant que les appelans avaient formé en 1827 une opposition par acte extrajudiciaire au jugement par défaut du 4 juin 1827, et qu'ils ne l'ont pas renouvelée dans la huitaine par acte d'avoué à avoué, d'où les intimés tirent la conséquence que cette opposition étant déclarée non-recevable par l'art. 162 C. P. C., il n'est plus permis d'en former une autre; mais que l'art. 158 du même Code pose en principe que si le jugement par défaut est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et que, dans l'espèce, le jugement par défaut'n'a pas été exécuté; que l'art. 162, en autorisant la partie à former opposition par acte extrajudiciaire, quoique la cause fût pendante en justice, a pu exiger, sous peine de déchéance de cette opposition, qu'elle fût habilitée dans... la huitaine par acte d'avoué à avoué, sans déroger au principe général porté en l'art. 158; qu'ainsi les appelans ont pu former une seconde opposition au jugement par défaut du 4 juin 1827;-Sans. avoir égard à l'exception présentée par les intimés, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, au chef qui déclare l'opposition non-recevable.

Du 1er février 1832. - 1 chambre.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Enquête. — Délai. — Signification. Jugement. - Nullité.

N'est pas nulle l'enquête ouverte avant l'expiration de la quinzaine de la signification de l'arrêt qui l'a ordonnée, quoique cet

(1) Voy., sur ce point controversé, J. A., t, 42, p. 277, aux observations, et t. 35, p. 133.

arrêt eût prescrit que le délai pour y procéder courrait à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. (Art. 258 C. P. C.) (1)

(Pocquet C. Bonnamy.)

La Cour de Bourges avait admis les mariés Bonnamy, et autres, à faire enquête sur des faits par eux allégués contre le sieur Pocquet, et elle avait ordonné que le délai pour procéder à cette enquête courrait à partir de l'expiration de la quinzaine de la signification de son arrêt à domicile. Le 29 juillet 1831 la signification eut lieu. La quinzaine à partir de cette signification expirait le 13 août, et par conséquent le délai pour faire enquête ne devait courir qu'à partir du lendemain 14. Néanmoins, les sieur et dame Bonnamy obtinrent l'ordonnance du juge commis à l'enquête, le lendemain de la signification de l'arrêt faite à leur adversaire. Celui-ci soutint que l'enquête était nulle, comme prématurée.

'ARRÊT.

La Cour; Considérant que l'appelant présente trois moyens de nullité contre l'enquête; Qu'il les fait résulter, savoir: Le premier, de ce que l'arrêt du 30 mai 1831 ayaut ordonné que le délai pour faire enquête courrait à partir de la quinzaine de la signification de l'arrêt à personne ou domicile, les intimés ont commencé leur enquête avant l'échéance du délai à partir duquel devait courir celui pour commencer l'enquête, l'arrêt n'ayant été signifié que le 29 juillet, et l'ordonnance du jugecommissaire étant du lendemain; Considérant que le Code de procédure n'a prononcé aucune peine de nullité pour le cas où l'enquête serait commencée avant l'ouverture du délai ; qu'il ne pouvait même en prononcer aucune, puisque l'art. 257 fait courir le délai à partir de la signification du jugement à avoué, et qu'avant cette signification le jugement n'est pas susceptible d'exécution; qu'il est vrai qu'aux termes de l'art. 258, si l'enquête doit être faite au-delà de trois myriamètres de distance du lieu où le jugement est rendu, le jugement doit fixer le délai dans lequel elle est commencée; que c'est par suite de cet article que l'arrêt du 30 mai 1831 a fixé ce délai; mais que, quels que soient les termes dans lesquels cet arrêt détermine le délai pour commencer l'enquête, il n'a pu créer et n'a créé en effet aucune nullité au-delà de celles prévues par la loi ; — Qu'en fait, l'enquête a été commencée avant l'expiration du délai fixé par la Cour; qu'ainsi la nullité prononcée par l'art. 257 n'est pas applicable, cette nullité ne s'appliquant qu'au cas où l'enquête n'aurait pas été commencéé dans le délai imparti, soit par la loi, soit par Déclare l'enquête valable.

-

juge:
Du 27 mars 1832. re ch.

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le

(1) V. un arrêt contraire de la Cour de Bourges sur cette grave question, J. A., t. 41, p. 579.

སྐོངམ་ན།》་

COURS DE CASSATION, DE LIMOGES ET DE BOURGES.*

1° Tierce-opposition.➡ Appel. Co-intéressé.

20 Autorisation. Commune. · Demandeur.- Jugement.

3 Jugement. Identité. Motifs.

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1o L'arrêt rendu sur l'appel d'une partie co-intéressée d'une commune qui n'y a pas figuré, peut être attaqué par tierce-opposition par cette commune, s'il confirme un jugement dans lequel elle a été partie et dont elle n'a pas appelé. (Art. 474 C. P. C.) (1)

end 2° Doit-on réputer valable le jugement rendu contre une communé au profit d'un demandeur en déguerpissement, et contre lequel le conseil de préfecture a refusé de l'autoriser à se défendre? (2)

3. Ce n'est pas dans leurs motifs, mais dans leur dispositif, que l'on doit rechercher si deux décisions dont l'une confirme l'autre, sont identiques (3).

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(Commune de Marval C. héritiers Chaumette.)

Le sieur Chaumette, curé de Marval, avait acheté en 1749 une maison pour lui et ses successeurs, A sa mort il s'éleva entre ses héritiers et la commune un débat sur le point de savoir si cet achat avait été fait pour les héritiers ou pour les curés successeurs du șieur Chaumette. —22 messidor an 2, transaction par laquelle le maire et l'agent de la commune conservent la maison moyennant une somme payée aux héritiers de l'acheteur. En 1812, un sieur Auvray, curé de la commune, acquiert les droits de celle-ci, et en1817 les héritiers de son prédécesseur Chaumette demandent la nullité de la transaction de l'an 2, tant contre le sieur Auvray que contre la commune, pour défaut d'autorisation de celle-ci. 30 août 1819, jugement par défaut contre

la commune et qui, pour le profit, ordonne que l'autorisation d'ester pour elle sera demandée par la partie la plus diligente. 26 juin, arrêté du conseil de préfecture refusant cette autorisation.—7 août, jugement par défaut qui'annulle la transaction de l'an 2, et ordonne à la commune de restituer aux héritiers Chaumette la maison vendue par leur auteur. Opposition du maire à ce jugement, et, 15 mai 1823, jugement définitifconforme au précédent.

** Le^ euré d'Auvray appelle seul de ce jugement, et le 9 décembre 1824 arrêt confirmatif de la Cour de Limoges. Quelque temps après, la commune se fait autoriser à l'attaquer, y fait tierce-opposition, et subsidiairement demande le rétablissement de l'ancien presbytère, confondu avec l'achat de la maison, fait par le curé Chaumette en 1749. 3° 30%

La Cour rejette cette tierce-opposition par arrêt du 17 mai 1827 ainsi mativé : « Attendu que la commune de Marval ne s'est point pourvue en temps utile contre le jugement du 15 mai 1823, quoiqu'il ait été signifié au sieur Souzy en son nom, qualifié de maire de Marval; qu'elle n'est pas intervenue sur l'appel; que la voie de la tierce-opposition ne peut être

(1) Voy. nos observations à la fin de cet article,
(2) Koy, nos observations, J, A., t. 40, p. 191.
(3) Voy. J. A., t. 15, p. 166, vo Jugement, no 194,

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